Article L1413-13 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaires6

1Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr · 4 mars 2002

pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, […] L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L1421-1 (V) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L1413-13 (V) Crée Code de la santé publique - art. L1413-14 (M) Crée Code de la santé publique - art. L1413-15 (T) Modifie Code de la santé publique - art. […] L4163-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, […]

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3Risque infectieux, rappel des patients, devoir de précaution et loi Kouchner
lucas-baloup.com

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades oblige (nouvel article L. 1413-14 du code de la santé publique) " tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, […] ajoute le nouvel article L. 1111-2 de la loi dite Kouchner. […] R. 711-1-13 CSP). […] Les responsabilités alors encourues pourront être distribuées entre les divers acteurs ayant mal apprécié la liste des patients à informer… En cas de carence, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels et les établissements de procéder à l'information des personnes concernées (article L. 1413-13 du code de la santé publique).

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Décisions3

1CNIL, Délibération du 2 avril 2002, n° 02-021

[…] Vu la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1413-2 à L. 1413-5 et L. 1413-13 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Après avoir entendu Monsieur Alain VIDALIES, Commissaire en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations

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[…] 13. […] Aux termes de l'article L. 1413-13 du code de la santé publique : « En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2 ».

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 octobre 2024, n° 2203216Rejet

[…] 13. […] Aux termes de l'article L. 1413-13 du code de la santé publique : « En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2 ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).