Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1
L1421-1 (V) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L1413-13 (V) Crée Code de la santé publique - art. L1413-14 (M) Crée Code de la santé publique - art. L1413-15 (T) Modifie Code de la santé publique - art. […] L4163-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, […]
Lire la suite…La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades oblige (nouvel article L. 1413-14 du code de la santé publique) " tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, […] ajoute le nouvel article L. 1111-2 de la loi dite Kouchner. […] R. 711-1-13 CSP). […] Les responsabilités alors encourues pourront être distribuées entre les divers acteurs ayant mal apprécié la liste des patients à informer… En cas de carence, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels et les établissements de procéder à l'information des personnes concernées (article L. 1413-13 du code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Vu la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1413-2 à L. 1413-5 et L. 1413-13 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Après avoir entendu Monsieur Alain VIDALIES, Commissaire en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations
[…] 13. […] Aux termes de l'article L. 1413-13 du code de la santé publique : « En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2 ».
[…] 13. […] Aux termes de l'article L. 1413-13 du code de la santé publique : « En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2 ».
pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, […] L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, […]
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