Infirmation partielle 26 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 janv. 2018, n° 17/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2016, N° 15/13612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 26 JANVIER 2018
(n°12, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02045
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 3e section – RG n°15/13612
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. C X
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de chargé de communication
[…]
Représenté par Me Yaëlle GLIOTT-NAOURI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 137
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par la Cour d’appel de PARIS le 26 septembre 2017 – RGC 17/12887 – sur recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle numéro 2017/10433 du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2017)
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. ITEL K, prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité au siège social situé
[…]
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Immatriculée au rcs de Créteil sous le […]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 290
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme D E
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme D E, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Monsieur C X indique exercer depuis le 20 mai 2009 une activité de publicitaire et de conseil en communication et avoir créé en 2013 la société Gravitylinks.
Il expose s’être vu confier en mai 2010 par l’établissement Pizza Pasta situé à […] un projet de création graphique, design et photographique du dépliant publicitaire de cet établissement sous forme d’un feuillet de 4 feuilles de format A4, monsieur F B étant chargé de prendre les photographies pour son compte.
Les dépliants ont été imprimés à 30.000 exemplaires par la société CB Communications.
Reprochant à la société ITel K d’avoir imprimé des dépliants publicitaires pour le même restaurant 'reprenant l’apparence de son propre dépliant’ sans mentionner son nom, et de s’être ainsi approprié 'le concept élaboré par la société Gravitylinks’ en effectuant quelques modifications mineures via les fichiers impressions, monsieur C X, après avoir tenté de se rapprocher de la société Pizza Pasta et porté plainte à deux reprises auprès du Procureur de la République, tant en son nom personnel qu’au nom de la société Gravitylinks, a selon acte d’huissier du 7 septembre 2015, fait assigner la société ITel K en violation de droits d’auteur, d’abord devant le tribunal de grande instance de Paris de Créteil puis devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées au titre du droit d’auteur,
— débouté monsieur C X de ses demandes indemnitaires,
— débouté la société ITel K de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur G X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2017.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur G X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son action recevable et a débouté la société ITel K de ses demandes, à l’exception de la condamnation quant à l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
En conséquence,
— juger que le dépliant publicitaire est bien une 'uvre originale,
— juger qu’il est titulaire des droits sur cette 'uvre,
— juger que la société ITel K a violé ses droits d’auteur en contrefaisant son 'uvre,
— dire qu’il en a subi un préjudice,
— juger que la société ITel K est débitrice de 1.080 euros au titre des frais engagés par lui pour la conception et la réalisation du dépliant,
— juger que la société ITel K est condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir de nouveaux contrats,
— juger que la société ITel K est condamnée à payer 5.000 euros au titre du préjudice relatif à l’utilisation non autorisée d’une 'uvre,
— débouter la société ITel K de ses demandes indemnitaires
— condamner la société ITel K à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, lequel renoncerait ainsi à l’aide juridictionnelle.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ITel K demande à la cour, en substance et en ces termes de:
à titre liminaire (sic),
— constater le défaut de qualité à agir de monsieur C X, sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa prétention tendant à l’irrecevabilité de la présente action ainsi que des moyens et prétentions adverses,
Statuant de nouveau,
— déclarer monsieur C X irrecevable en l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées an titre du droit d’auteur et débouté C X de ses demandes indemnitaires,
— débouter monsieur C H de l’intégralité de demandes,
En tout état de cause,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’i1 l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
— condamner monsieur C X à lui payer :
— la somme de 100.000 euros, en réparation de la perte de chance de promotion commerciale soufferte par elle en raison de la spoliation de ses droits d’auteur par le demandeur,
— la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait de notamment de la spoliation de ces droits d’auteur,
— infirmer partiellement le jugement sur les autres demandes,
— condamner monsieur C X à lui payer la sornme de 5. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrepetibles de premiere instance et aux entiers dépens de première instance,
— condamner monsieur C X à lui payer la somrne de 7. 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrepetibles de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers deperis de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que monsieur X revendique des droits d’auteur sur un dépliant publicitaire qu’il aurait créé en mai 2010 et qu’il décrit ainsi :
<
Une phrase est inscrite sur cette première page, avec une typographie choisie par Monsieur X qui dit ' une pâte faite maison, des produits de qualité. Une cuisson qui fait la différence'.
L’adresse du restaurant est également indiquée, ainsi que ces horaires d’ouverture, et en bas à gauche est représenté le logo de l’école française de pizzaiolo.
- Sur les deux pages intérieures de la brochure sont inscrits les différents plats dans l’ordre :
les spécialités au fromage, les spécialités à base de charcuterie, les spécialités à la crême fraiche, les spécialités de la mer, les spécialités végétariennes, les calzones et les pizzas desserts.
Ensuite, le dernier tiers de la feuille intérieure droit est consacré aux pâtes, aux sauces proposées, et aux formules.
- La dernière feuille, comprend les tartes du jour, les boissons puis un encadré’menu enfant’ et un plan de la ville de Poissy indiquant précisément où se trouve le restaurant. La société GRAVITYLINKS indique sur la dernière page que ce dépliant est une de ses créations et elle fournit le numéro de téléphone de la société. >>
Qu’il soutient qu’il est l’auteur d’une 'uvre originale et indique que 'l’on retrouve exactement les mêmes éléments sur le dépliant final de la société Pizza Pasta imprimé par ITel K que sur le dépliant conçu initialement par la société Gravitylinks’ (sic), la cour relevant en outre que la copie du document incriminé, produite en pièce n° 17 par monsieur X, n’est ni datée ni créditée ;
Considérant que la société intimée fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa fin de non recevoir et conteste la qualité à agir de monsieur C X tant sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile qu’au titre des droits d’auteur ;
Sur qualité à agir de monsieur C X au titre du droit d’auteur
Considérant que l’article 117 du code de procédure civile est relatif à la nullité des actes pour défaut de capacité d’ester en justice ou défaut de pouvoir ; que ces irrégularités de fond affectant un acte sont étrangères à la question de savoir si l’appelant a la qualité d’auteur du dépliant publicitaire qu’il revendique ; que l’action de C X ne peut donc être déclarée irrecevable sur ce fondement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée ; qu’il est constant qu’il s’agit d’une présomption simple qui s’applique à condition que les faits matériels sur lesquels elle repose soient exempts de toute ambiguïté, et qui peut être renversée par tous moyens ;
Qu’en l’espèce, monsieur X produit en pièce n° 16 une copie censée correspondre au dépliant publicitaire qu’il revendique ; que si cette copie porte la mention : ' création GravityLinks’ qui correspond au nom commercilal que monsieur X justifie avoir utilisé antérieurement à la création de la société GravityLinks intervenue le 25 mars 2013, force est de constater que cette copie de dépliant n’est pas datée ;
Considérant que l’appelant verse également aux débats :
— une facture n°0124032014P-P du 24 mars 2014 établie à l’ordre de la société ITel K pour un montat de 12.744 euros par Gravitylinks n°SIRET 79201580200012 correspondant à celui de la SASU Gravitylinks immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles le 25 mars 2013, et à propos de laquelle monsieur X ne peut sérieusement soutenir qu’il ne s’agit pas d’une facture comptable 'mais une façon de présenter clairement sa prestation',
— un devis établi le 11 juin 2010 à l’attention de Pizza PASta par la société CB Communication elle-même, pour un montant de 1.290 euros pour une quantité de 30.000 exemplaires,
— une attestation de la société CB Communication en date du 12 avril 2016 qui indique que monsieur A (en réalité C) X est le créateur des fichiers 'flyers Pizza Pasta’ fournis par ses soins en juin 2010 alors que cette société a été immatriculée en janvier 2013,
— une facture n°01NB1005-01 établie à l’ordre de Nabil Benrahia/Pizza Pasta par Gravitylinks dont le n° de SIRET est celui qui était attribué à monsieur G X, qui n’est pas datée et qui a été émise pour 1 (un) euro [soit selon les indications portées sur le document 1 euro HT -remise HT 520 euros = 1 euro net HT (sic)],
— une attestation de monsieur F B, en date du 17 février 2014, qui indique être l’auteur des photographies réalisées dans le restaurant,
— des photographies non datées et dont la provenance est inconnue,
— des mails qui ont été adressés à 'cb.D’ les 28 mai 2010 et 11 juin 2010 par 'gravitylinks’ et
auxquels ont été jointes des photographies qui semblent correspondre à celles figurant sur le dépliant revendiqué et donc à celles dont monsieur B est l’auteur,
— un constat d’huissier du 26 juin 2017 qui ne fait que constater le contenu d’un disque dur externe remis par monsieur X lui-même ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments ne démontrent aucune création certaine par monsieur C X , à la date revendiquée, du dépliant publicitaire sur lequel il prétend détenir des droits d’auteur, lequel dépliant est en tout état de cause composé de photographies réalisées par un tiers aux droits duquel l’appelant ne justifie pas se trouver ; que la cour relève en outre que nonobstant la date de création de la SASU Gravitylinks en mars 2013, les courriers adressés au Procureur de la République en avril 2011 et mars 2013 comportent un cachet d’une SAS Gravitylinks, qu’un courrier a été adressé le 3 décembre 2012 à Pizza Pasta par la société Gravitylinks , et que l’appelant lui-même indique dans ses dernières écritures que ' le concept (a été ) élaboré par la société Gravitylinks' ou encore que 'l’on retrouve exactement les mêmes éléments sur le document final de la société Pizza Pasta imprimé par ITel K que sur le dépliant conçu initialement par la société Gravitylinks' ;
Considérant dans ces conditions, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré monsieur G X irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur ; que cette irrecevabilité entraîne celle de ses demandes indemnitaires expressément fondées sur des frais de conception et de réalisation du dépliant publicitaire qui ne sont pas établis et sur une perte de chance du fait de la contrefaçon de droits d’auteur dont il ne justifie pas être titulaire ;
Sur les demandes incidentes
Considérant que pour solliciter paiement de la somme de 100.000 euros 'en réparation de la perte de chance de promotion commerciale soufferte par elle en raison de la spoliation de ses droits d’auteur par le demandeur’ et celle de 5. 000 euros en réparation du préjudice moral 'subi du fait de notamment de la spoliation de ces droits d’auteur’ la société ITel K affirme détenir elle-même 'contractuellement et factuellement’ des droits d’auteur sur 'sa maquette’ ; que cependant et pas plus qu’en première instance elle ne propose d’identifier ladite maquette, ni de la caractériser ni à fortiori d’en démontrer l’originalité requise pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il rejeté les demandes la société ITel K ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf à dire que les demandes indemnitaires de monsieur C X sont également irrecevables.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
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