Confirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 15 nov. 2018, n° 16/21595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2016, N° 13/03047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2018
N° 2018/332
N° RG 16/21595 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7UZN
SA L M
C/
I B
J B épouse X
K B
AB-AC B
P V Q EPOUSE Z
SA U ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me R HAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 06 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03047.
APPELANTE
SA L M, demeurant […] […]
représentée et plaidant par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame I B née Y
née le […] à […]
représentée et plaidant par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame J B épouse X
née le […] à […]
représentée par et plaidant Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur K B
né le […] à […]
représenté et plaidant Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AB-AC B
né le […] à […]
représenté et plaidant par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame P V Q épouse Z
née le […] à […]
représentée et plaidant par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-R NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA U ASSURANCES IARD, demeurant […]
représentée et plaidant par Me R HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame AB-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme AB-Brigitte FREMONT, Président rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018,
Signé par Mme AB-Brigitte FREMONT, Président et Madame N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2009, madame P Q épouse Z, propriétaire d’une maison à usage d’habitation, sis à […] formant le lot numéro 6 du lotissement dénommé 'Les Grappons', a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Multirisques habitation, la société U Assurances concernant des fissures apparues à la suite de mouvements de terrain consécutifs à une période de sécheresse, ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de 1'état de catastrophe naturelle du 14 avril 2009 pour la période de juillet à septembre 2007.
La société U Assurances a mandaté le cabinet L pour procéder à une visite de l’immeuble, et aux termes d’un rapport établi le 14 avril 2010, le cabinet d’expertise L, a attribué les désordres à 1'importante sécheresse ayant sévi du mois de juillet au mois de septembre 2007, reconnue catastrophe naturelle suivant arrêté du 14 avril 2009 et a préconisé des travaux de reprise.
Des témoins ont été posés et ont permis d’identifier des mouvements.
La société U Assurances, en qualité d’assureur multirisques habitation de Mme Z, a financé les travaux préconisés par le cabinet L M dont la réalisation a été confiée à la Société Industrielle d’App1ication de Procédés Spéciaux (SIAPS), assurée auprés des Sociétés MAAF Assurances et SMABTP.
Selon devis du 4 mai 2010 et facture du 26 juillet 2010, la société SIAPS a procédé au traitement de toutes les fissures affectant les façades de la villa de Mme Z.
La prestation réalisée par la société SIAPS comprenait notamment la réfection des parties dégradées à l’aide d’un mortier à la chaux grasse, la pose d’agrafes sur les fissures, l’application d’une couche d’enduit et la mise en peinture des murs intérieurs fissurés.
Puis Mme Z a vendu sa maison à M. et Mme B par acte reçu par maître R S, notaire à Marseille, le 22 juillet 2011.
Au mois de septembre 2011, M. et Mme B ont constaté l’évolution d’une fissure existante sur le pignon Est et l’apparition de nouvelles fissures sur le pignon Ouest.
Ils ont alors saisi le Président du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant en matière
de référé au contradictoire de la MAAF et la compagnie U Assurances lard et la Société SIAPS, et ont obtenu par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2012 la désignation d’un expert M. T E.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2012, les opérations d’expertise ont été étendues et rendues opposables à Mme P Q épouse Z.
Le 11 mars 2013, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Entretemps, le 11 octobre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SIAPS et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2013.
Le 28 juin 2013, Mme P Q épouse Z a procédé auprès du mandataire liquidateur à une déclaration de créance d’un montant total de 137 552,10 euros.
Saisi par M. et Mme B, puis les héritiers de M. B qui sont intervenus à la procédure suite au décès de celui-ci, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a par jugement du 6 octobre 2016 :
Donné acte aux consorts B de leur désistement à l’encontre de maître K AA ;
Dit que madame P Z n’a commis aucune réticence dolosive ni aucune faute ;
Ordonné la mise hors de cause de madame P Z ;
Dit que la société SIAPS n’a commis aucune faute ;
Ordonné la mise hors de cause de la société SIAPS et de ses deux assureurs, la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France-MAAF et la SMABTP ;
Dit que le cabinet L M a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts B ;
Dit que la compagnie U Assurances a commis une faute ayant concouru à la réalisation du
dommage ;
Dit que la compagnie U Assurances doit relever et garantir le cabinet L M à hauteur de 70 % des condamnations mises à la charge du cabinet L M ;
Condamné la SAS L M à payer aux consorts B ;
— la somme de 42 099,20 euros représentant le coût TTC de la reprise en sous-oeuvre par injection de résine expansive dans le but de consolider le sol d’assise des fondations, avec actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le mois de décembre 2012 en date du devis de l’entreprise BV Sud Construction et la date de règlement,
— la somme de 12 568,97 euros représentant le coût TTC de la réalisation de trottoirs périphériques étanches et réfections) avec actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le mois de décembre 2012 en date du devis de l’entreprise BV Sud Construction et la date de règlement ;
Condamné la SAS L M à payer aux consorts B la somme de
5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Débouté les consorts B de leur demande relative à la réparation du garage ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SAS L M à payer aux consorts B la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la compagnie U Assurances et la SAS L M à payer à madame P Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les consorts B du surplus des chefs de leur demande principale ;
Débouté l’ensemble des autres parties du surplus des chefs de leur demande reconventionnelle ;
Condamné in solidum la compagnie U Assurances et la SAS L M aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande.
La société L a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2017 la société appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil
Vu les articles 125-1 et suivants du code des assurances
Vu le jugement du 6 octobre 2016
REPORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence le 6 octobre 2016,
En conséquence :
A titre principal
Dire et juger que la société L n’est ni maître d’oeuvre ni conseil technique des propriétaires de cette villa.
Dire et juger que la mission de L aura été simplement de proposer un chiffrage des désordres consécutifs à la sécheresse de 2007.
Dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge de la société L,
Dire et juger en tout état de cause que le préjudice subi est sans lien avec la faute reprochée et
qu’ainsi les conditions de l’action en responsabilité civile ne sont pas réunies.
Subsidiairement
Condamner la compagnie U ASSURANCES à relever et garantir totalement la société
L de toute condamnation prononcée à son encontre,
Trés Subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées, les désordres affectant le garage devant être exclus et les travaux préconisés par l’expert judiciaire devant être réduit en fonction du taux de TVA en vigueur au jour du jugement.
En tout état de cause
Dire et juger que ces dépenses auraient dû à l’époque être prises en charge par le U ASSURANCE.
F qu’en expertise judiciaire, la compagnie U ASSURANCES a accepté de rouvrir
son dossier CAT NAT, renonçant ainsi a contester sa garantie.
ll conviendra en tout état de cause de mettre à la charge de la compagnie U ASSURANCES ou tout autre partie que déciderait la Cour, le paiement des dépens outre une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’avait aucune obligation à l’égard de Mme D ou des consorts B, qu’elle n’avait de mission qu’à l’égard de son mandant le U ; que si sa responsabilité devait être engagée, elle doit être relevée et garantie totalement par le U qui n’a pas sollicité une étude de sol.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2017 les consorts B demandent à la cour de :
Entendre confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter la société L M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour estimait devoir mettre hors de cause l’appelante, dire alors que le U ASSURANCES devra supporter la totalité des condamnations prononcées en premiére instance à Pencontre de L M.
Ajoutant aux condamnations prononcées en premiére instance,
Condamner L M ou toute autre partie succombante à payer aux Consorts B une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2017 Mme Z demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
o prononcé la mise hors de cause Madame Z,
o débouté les autres parties de leurs demandes à son encontre,
o condamné in solidum le Cabinet L M et U ASSURANCES à verser à Madame Z la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les
entiers dépens ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions du Cabinet L M ainsi que de toutes autres parties, formulées à l’encontre de Madame Z ;
CONDAMNER le Cabinet L M à payer à Madame Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de l’appel abusif diligenté par le Cabinet L M ;
CONDAMNER le Cabinet L M à payer la somme de 5.000 euros à Madame Z au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
CONDAMNER le Cabinet L M aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2017, la SA U Assurances Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 125-1 du Code des assurances,
Vu les piéces versées aux débats et, notamment, le rapport de Monsieur E,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel incident formé par U ASSURANCES à l’encontre du Jugement rendu le 06.10.2016 par le Tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a notamment dit que le Cabinet L a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts B
REFORMER pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
F puis DIRE et JUGER – comme le relève M. E – que les préconisations du Cabinet L étaient insuffisantes pour remédier efficacement et durablement aux désordres initiaux, par suite de l’absence d’investigation,
F puis DIRE et JUGER que le Cabinet L a commis une faute en lien direct avec les désordres constatés de nature à engager sa responsabilité,
F puis DIRE et JUGER qu’aucune faute personnelle ne saurait être retenue à l’endroit de U ASSURANCES en ce qu’il a suivi les recommandations du professionnel en la matière, le Cabinet L,
F puis DIRE et JUGER que U ASSURANCES qui n’est pas un expert en matière de construction mais un simple assureur, s’est, en effet, fié à l’analyse faite par son expert, seule personne compétente pour procéder aux investigations utiles et préconiser tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
METTRE purement et simplement hors de cause le U,
DEBOUTER le Cabinet L et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes dirigées envers le U,
A titre subsidiaire :
poux le cas où le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’endroit du U, F puis DIRE et JUGER que les désordres affectant le garage ne sauraient être pris en charge par U ASSURANCES en ce qu’ils sont antérieurs à la période visée par l’Arrêté CAT NAT et qu’ils n’avaient pas légalement à être indemnisés,
DIRE ET JUGER que seul le coût des travaux d’injection de résine devra être retenu en ce qui concerne le U,
DIRE et JUGER qu’aucune condamnation du U ASSURANCES ne saurait être prononcée au titre du prejudice de jouissance étant rappelé que seuls sont donc garantis, au titre : l’assurance des risques de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Cabinet L in solidum avec tout contestant, à payer au U ASSURANCES la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Cabinet L in solidum avec tout contestant aux entiers dépens d’instance et d’appel,
REJETER toutes conclusions, demandes et fins contraires aux présentes.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2018.
ET SUR CE
Sur les responsabilités encourues
Les consorts B estiment que la responsabilité du cabinet L est établie sur le fondement délictuel, car ses préconisations, résultant des constatations qu’il a faites dans son courrier adressé au U le 31 mars 2010 et dans le rapport d’expertise définitif établi le 14 avril 2010, étaient totalement insuffisantes pour remédier efficacement et durablement aux désordres initiaux, et ils lui reprochent au surplus de n’avoir pas préconisé avec plus d’insistance auprès du U les investigations complémentaires qui étaient manifestement indispensables.
A titre subsidiaire, elle soutient que la SA U a également engagé sa responsabilité en n’ayant pas voulu entreprendre des investigations complémentaires.
La SA U Assurances demande la confirmation de sa mise hors de cause en se prévalant de la faute commise par la SA L dans l’exercice de la mission confiée en lien direct avec les préjudices constatés, puisqu’elle n’a pas attiré l’attention du U sur la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires afin de s’assurer de la pérennité des travaux préconisés.
La SAS L M conteste avoir commis une faute, n’ayant aucune obligation de moyen envers Mme Z ou envers les consorts B. Elle rappelle qu’elle n’avait de compte à rendre qu’à sa mandante la compagnie U Assurances, et que sa mission consistait à déterminer la
cause du sinistre et chiffrer le montant des réparations pour que l’assureur apprécie l’étendue de ses obligations. Elle conclut à l’absence de lien entre le préjudice subi par les intimés et la faute reprochée à L, alors que ce préjudice résulte du défaut de réalisation de travaux suffisants par la SIAPS et non pris en charge par le U Assurances.
Le rapport d’expertise a mis en évidence que :
— les désordres du pignon Est sont datés du 6 septembre 1997 et peuvent être rattachés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de la période 01/01/1993 au 31/12/1998, de l’arrêté du 19/05/1999, paru au Journal officiel du 05/06/1999.
— les désordres du pignon Ouest correspondent à ceux visibles sur la photographie en page 4 du rapport d’expertise sécheresse L du 14 avril 2010 dans lequel ils sont rattachés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de la période 01/07/2007 au 30/09/2007, de l’arrêté du 17/04/2009, paru au Journal officiel du 22/04/2009,
et en conclut que les désordres constatés sur les pignons Est et Ouest ont donc pour origine les tassements différentiels de sol dus à la sécheresse et la réhydratation des sols.
Selon l’expert, en l’absence de réalisation d’étude de sol, la simple réfection de fissures et de traitement des façades effectuée par la société SIAPS a été inefficace pour stabiliser les fondations et que l’aggravation des désordres est donc due à une inadaptation des travaux réalisés.
Dans son courrier adressé à U Assurances le 31 mars 2010, la SAS L M écrit :
'A la réception du rapport je suis retourné chez l’assurée pour effectuer un relevé de jauges.
J’ai constaté une fermeture de la principale fissure d’un demi-millimètre.
Compte tenu de la disposition de cette dernière, le mouvement peut être considéré somme négligeable.
Un simple traitement de fissure paraît juste nécessaire,
(… elle chiffre le montant des dommages à la somme de 1 773,71€)
Pour ma part, les désordres sont consécutifs à un léger mouvement au niveau du sol d’assise de l’habitation lors d’une forte période de sécheresse.
Merci de me transmettre vos instructions :
— dois-je déposer mon rapport sur la base du chiffrage ci-dessus '
— ou demander l’établissement d’une étude de sol de type G0T1 dont le coût peut être évalué à environ 2 300 € HT.'
Même si l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que l’Expert d’assurance, en sa qualité de professionnel, après avoir constaté l’existence de fissures des pignons Ouest et Est et de la façade Nord, aurait dû faire des investigations qui lui auraient permis de voir que la nature du sol d’assise des fondations ne permettait pas de conclure à « la stabilisation des désordres », il résulte de ce courrier que la société L a attiré l’attention de la SA U Assurances sur l’existence d’un léger mouvement au niveau du sol d’assise de l’habitation et a laissé à son mandant le choix entre
faire déposer le rapport sur la base du chiffrage de 1 773,71€ ou faire établir une étude de sol dont le coût était évalué à 2 500€, et que la SA U Assurances Iard, dans un courriel en réponse daté du 7 avril 2010, a fait le choix de faire déposer le rapport de L sur les bases du chiffrage, sans procéder à une étude de sol préalable.
Dès lors que l’assureur a été mis en situation d’évaluer les risques encourus en cas d’absence d’étude de sol que lui proposait L, et qu’il a décidé de procéder aux simples réparations des fissures, à moindre coût, il doit être considéré comme seul responsable du choix des travaux de reprise qui se sont avérés insuffisants et inadaptés pour stabiliser les fondations. Aucune faute au sens de l’ancien article 1382 du code civil ne peut donc être reprochée à la société L M qui doit être mise hors de cause.
En revanche, la faute reprochée à la SA U Assurances sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est en lien direct avec le dommage subi par les consorts B, et entraîne l’obligation pour l’assureur de prendre en charge la réparation des désordres consécutifs aux travaux de reprise inadaptés qu’elle a fait exécuter.
Sur les préjudices subis
1. Le montant des travaux réparatoires
La SA U Assurances Iard refuse de prendre en charge les travaux relatifs aux désordres affectant le garage (fissure), comme étant antérieurs à la période visée par l’arrêté CAT NAT (juillet à septembre 2007).
Les consorts B demandent la confirmation des condamnations prononcées à leur profit, à savoir la somme de 49.099,20 € représentant le coût des reprises en sous-'uvre, la somme de 12.568,97 € représentant le coût de la réalisation des trottoirs périphériques, le tout avec actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de décembre 2012 jusqu’au règlement.
En page 30 de son rapport, l’expert reprend les conclusions de M. G, géologue géotechnicien, intervenant en qualité de sapiteur :
« Les tassements différentiels du sol ne peuvent provenir que des effets de la sécheresse et de la réhydratation des zones marneuses, phénomène amplifié par la dislocation des bancs calcaires superficiels ».
« Les conséquences sont aggravées par le manque de rigidité de l’ouvrage et par le déversement des eaux pluviales en pied de ce mur ».
« Des injections de résines expansées type URETEK permettraient d’homogénéiser les sols d’assise ».
« Ces travaux devront s’accompagner de la gestion des eaux pluviales, pour éliminer les eaux loin de la construction, et de la réalisation de larges trottoirs étanches ».
M. E a indiqué que les désordres affectant le garage ne peuvent être rattachés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de la période 01/01/1993 au 31/12/1998 de l’arrêté du 19/05/1999 paru au journal Officiel du 05/06/1999. Ces désordres étant antérieurs à la période visée par l’arrêté CAT NAT (juillet à septembre 2007), ils n’ont pas à être pris en charge par la société U Assurances Iard.
Les sommes allouées par les premiers juges au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par
injection de résine expansive selon le devis Uretek à hauteur de 42 099,20€ TTC et les travaux de réalisation d’un trottoir et travaux de réfection de fissures intérieures et extérieures, reprise de peinture et enduit y compris réfection du sondage réalisé à l’angle Nord-Ouest, selon le devis BV Sud Construction, pour un montant de 12 568,97€ TTC seront donc confirmés, avec actualisation de ces sommes sur la base de l’évolution de l’indice BT 0l du coût de la construction, entre le mois de décembre 2012, date du devis de l’entreprise, et la date de règlement.
En conséquence la SA U Assurances Iard doit être condamnée au paiement des travaux de reprise préconisés par l’expert et chiffrés à la somme totale de 54 668,17€ TTC.
2. Le préjudice de jouissance
La SA U Assurances rappelle que ne sont garantis, au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles, que les dommages matériels directs et que sont exclus les dommages immatériels.
Les consorts B demandent l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, somme qui leur a été allouée par les premiers juges.
La SA U Assurances Iard a engagé sa responsabilité à l’égard des consorts B sur le fondement de la faute qui lui est reprochée de ne pas avoir voulu entreprendre des investigations nécessaires aux travaux de reprise en 2010 et elle ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de couverture du risque CAT NAT, qui la lie à Mme Z pour s’opposer à indemniser un préjudice de jouissance.
Ce préjudice, justement indemnisé par la somme de 5 000 euros en première instance, doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme Z expose avoir subi un préjudice moral du fait des 'tracas occasionnés et des inquiétudes’ eu égard à son âge.
Néanmoins, ne produisant aucun élément établissant un préjudice supérieur à celui normalement causé par le déroulement d’une procédure en justice, elle sera déboutée du chef de cette demande.
Par ailleurs, la SA Polyester obtenant gain de cause en appel, cet appel ne saurait être considéré comme abusif.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société L M, de Mme Z et des consorts B.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement, à l’exception de ses dispositions ayant :
Dit que le cabinet L M a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts B ;
Dit que la compagnie U Assurances a commis une faute ayant concouru à la réalisation du
dommage ;
Dit que la compagnie U Assurances doit relever et garantir le cabinet L M à hauteur de 70 % des condamnations mises à la charge du cabinet L M ;
Condamné la SAS L M à payer aux consorts B ;
— la somme de 42 099,20 euros représentant le coût TTC de la reprise en sous-oeuvre par injection de résine expansive dans le but de consolider le sol d’assise des fondations, avec actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le mois de décembre 2012 en date du devis de l’entreprise BV Sud Construction et la date de règlement,
— la somme de 12 568,97 euros représentant le coût TTC de la réalisation de trottoirs périphériques étanches et réfections) avec actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le mois de décembre 2012 en date du devis de l’entreprise BV Sud Construction et la date de règlement ;
Condamné la SAS L M à payer aux consorts B la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné la SAS L M à payer aux consorts B la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la compagnie U Assurances et la SAS L M à payer à madame P Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la compagnie U Assurances et la SAS L M aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit des avocats constitués à la cause qui en ont fait la demande ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la SA U Assurances Iard seule responsable du dommage causé aux consorts B sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
Met hors de cause la SAS L M ;
Condamne la SA U Assurances Iard à payer aux consorts B ;
— la somme de 42 099,20 euros TTC au titre du coût de la reprise en sous-oeuvre par injection de résine expansive dans le but de consolider le sol d’assise des fondations, avec actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le mois de décembre 2012 en date du devis de l’entreprise Uretek et la date de règlement,
— la somme de 12 568,97 euros TTC au titre du coût de la réalisation de trottoirs périphériques étanches et travaux de réfection de fissures, avec actualisation sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre le mois de décembre 2012 en date du devis de l’entreprise BV Sud Construction et la date de règlement ;
Condamne la SA U Assurances Iard à payer aux consorts B la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SA U Assurances Iard à payer aux consorts B la somme de 3 500 euros pour
les frais engagés en première instance et celle de 5 000 euros pour les frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA U Assurances Iard à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros pour les frais engagés en première instance et celle de 5 000 euros pour les frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA U Assurances Iard à payer à la société L la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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