Non-lieu à statuer 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 oct. 2023, n° 2100958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme D C B, représentée par Me Lelouey, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados de la convoquer et de lui restituer son passeport congolais n° OA0121642 valable du 4 mai 2015 au 03 mai 2020, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, en cas d’impossibilité matérielle de restitution, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de perte de ce passeport congolais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français en 2012, renouvelée jusqu’au 6 mars 2015 ; elle a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d’une carte de résident ;
— la préfecture du Calvados, qui lui a délivré un récépissé, lui a demandé de lui remettre son passeport congolais, ainsi qu’en atteste le « récépissé contre remise de passeport » établi le 11 juin 2015 ;
— le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour par un arrêté du 22 septembre 2017, qui a été annulé par le tribunal administratif de Caen ;
— par un nouvel arrêté du 13 juin 2018, le préfet a opposé un nouveau refus, qui a fait l’objet d’un recours contentieux ; en cours d’instance, le préfet a finalement délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle tente depuis plusieurs années de récupérer le passeport qu’elle avait remis aux services préfectoraux, afin de pouvoir en demander le renouvellement auprès des autorités congolaises ;
— le consulat du Congo en France lui a demandé de présenter son ancien passeport ;
— le refus de restituer son document de voyage depuis 2015 est illégal et porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté de circulation et à sa vie privée et familiale ; elle n’a pas pu se rendre au Congo pour le décès de son père ;
— elle aura besoin de présenter un passeport en cours de validité à la préfecture lors du renouvellement de son titre de séjour actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le passeport en cause, qui n’a jamais été enregistré au guichet de la préfecture pour l’instruction des demandes de titre de séjour de la requérante, a été retenu pour vérification par les services de lutte contre la fraude ;
— ce passeport a été considéré comme étant frauduleux par usurpation de photo d’un passeport établi à Brazzaville le 22 novembre 2005 ;
— ce passeport lui a été restitué le 23 juillet 2019, ainsi que le mentionne l’application AGDREF ;
— la restitution tardive du passeport n’a pas privé la requérante de son droit au séjour ;
— il ressort des informations disponibles sur le site de l’ambassade du Congo que seule la copie de l’ancien passeport est requise pour une demande de passeport ; la requérante dispose de cette copie ;
— la restitution du passeport est faite seulement après la remise de l’original de l’attestation du « récépissé contre remise de document » ; il appartient ainsi à la requérante de produire l’original du récépissé qui permettrait de prouver le défaut de restitution ;
— la préfecture, qui n’a jamais conditionné la délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé à la présentation du passeport en cause, admettra que la requérante présente, à l’appui d’une demande de renouvellement de titre, une attestation consulaire ;
— la requérante ne démontre pas avoir engagé des démarches auprès des autorités congolaises pour l’obtention d’un nouveau passeport.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme D B a été admise le 28 mai 2021 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, ressortissante congolaise née à Brazzaville, a obtenu le 24 juillet 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Elle soutient que, lors de l’instruction d’une précédente demande de titre de séjour, elle a remis le 11 juin 2015 au guichet de la préfecture du Calvados son passeport congolais n° OA0121642 valable jusqu’au 03 mai 2020, qui ne lui aurait pas été restitué. Toutefois, le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que ce passeport, qui a d’ailleurs été considéré comme frauduleux, a été restitué le 23 juillet 2019, ainsi qu’en atteste la mention sur l’application AGDREF. En outre, le préfet n’est pas contredit lorsqu’il indique qu’un passeport est restitué en échange de l’original du récépissé et qu’il appartient dès lors à la requérante de produire ce document, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, il n’est pas davantage contesté que seule la copie de l’ancien passeport, qui est versée au dossier, est requise par les autorités congolaises pour une demande de passeport. Compte tenu de ces éléments, la requérante ne justifie pas de l’urgence à prononcer la mesure sollicitée ni de son utilité. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B, à Me Lelouey et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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