Irrecevabilité 1 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er janv. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 décembre 2024, N° 24/3050 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPX ETRANGER :
M. [D] [X]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 1] ( Géorgie)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé, demandeur d’asile, pour une durée maximale de 48 heures, conformément aux articles L 523-3 et R 523-12 du CESEDA à compter du 28 décembre 2024 à 9 heures 41;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 09h54, n° RG 24/3050, par le juge du tribunal judiciaire de Metz, juge des libertés et de la détention, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du premier janvier 2025 et jusqu’au 28 janvier 2025 inclus;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le même jour ayant fixé la fin de la rétention au 26 janvier 2025 et non au 28 janvier 2025;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [X] interjeté par courriel du 31 décembre 2024 à 17h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [X], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [Y], interprète assermenté en langue Russe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [D] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Dans son acte d’appel, M. [D] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [D] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz, juge des libertés et de la détention, rendue le 31 décembre 2024 à 9h54 telle qu’elle a été rectifiée par ordonnance rendue le même jour, ayant prolongé la rétention administrative de
M. [D] [X] jusqu’au 26 janvier 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 janvier 2025 à 15 h 45 .
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPX
M. [D] [X] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant,au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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