Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
Le cur du problème ici semble bien être la grande distribution, qui ne respecte pas la législation en place, à savoir les articles L. 3342-1 et L. 3342-3 du code de la santé publique, interdisant de vendre de l'alcool à des personnes mineures. Elle lui demande donc de bien vouloir rappeler à l'ordre les enseignes concernées et de faire procéder à des contrôles plus réguliers du respect de la législation.
Lire la suite…Pour aller plus loin : article L. 3342-3 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 3341-4 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 132-18 à L. 132-20-2 du Code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. […] Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. […] que le préfet a considéré que ces faits constituaient une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, et notamment aux articles L. 3342-1 et L. 3342-3 du code de la santé publique, et étaient de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] si elle était alcoolisée, elle n'a pas consommé dans l'établissement ; l'établissement est autorisé, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-3 du code de la santé publique à accueillir les mineurs à partir de 16 ans sans être accompagnés ; les événements survenus depuis le mois de mai 2025 n'ont pas eu lieu à «proximité des abords» de l'établissement mais à plusieurs dizaines de mètres de la discothèque alors qu'en tout état de cause, ces évènements n'ont pas eu lieu à l'intérieur de l'établissement et ne sont pas le fait de ses clients ; […]
[…] Audience du 3 septembre 2015 […] 68-03 […] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.3335-1 du code de la santé publique et celles de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 avril 2008 qui instituent un périmètre de protection, et imposent une distance minimale de 100 m entre les débits de boissons et les établissements de santé, et établissements d'enseignement ; par ailleurs, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.3342-3 du code de la santé publique qui interdit la présence de mineurs dans les débits de boissons ;
Le coeur du problème ici semble bien être la grande distribution, qui ne respecte pas la législation en place, à savoir les articles L. 3342-1 et L. 3342-3 du code de la santé publique, interdisant de vendre de l'alcool à des personnes mineures. Elle lui demande donc de bien vouloir rappeler à l'ordre les enseignes concernées et de faire procéder à des contrôles plus réguliers du respect de la législation.
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