Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2026, n° 2600224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, la SARL JBCM, représentée par le cabinet Auravocats, Me Bénagès, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Cap Club » situé à Aubière pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée est de nature à menacer l’équilibre financier de l’établissement à brève échéance compte tenu des gains escomptés dont il est privé durant la période de fermeture, entraînant des conséquences économiques difficilement réparables ; l’objet du présent recours est de permettre à l’établissement de pouvoir ouvrir, au plus tard, avant le week-end du 31 janvier 2026 dès lors que des frais exceptionnels ont été engagés pour la prestation d’un artiste le 31 janvier 2026, à hauteur de 6 000 euros et qui ne sont pas remboursables ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
les observations qu’elle a présentées n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la procédure contradictoire, de sorte que les dispositions de l’article L. 122-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme n’ayant pas été respectées ;
la décision attaquée est, au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un avertissement ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni le courrier du 12 décembre 2025 du directeur interdépartemental de la police nationale du Puy-de-Dôme, ni la main courante d’intervention du 18 octobre 2025, ni le rapport d’information de la police nationale du 19 octobre 2025constatant une personne mineure en état d’alcoolisation avancée qu’elle vise ne lui ont été communiqués, l’empêchant ainsi de faire état de la réalité des faits reprochés à l’établissement ; contrairement à ce que retient la décision, à aucun moment la police n’a été directement contactée pour intervenir sur cet événement survenu le 18 octobre 2025 et il existe bien un contrôle d’identité à l’entrée de la discothèque ; la jeune fille présumée en état d’alcoolisation avancée a indiqué faire régulièrement des malaises vagaux et n’avoir pas mangé de la journée, le jour de sa venue alors qu’en tout état de cause, si elle était alcoolisée, elle n’a pas consommé dans l’établissement ; l’établissement est autorisé, conformément aux dispositions de l’article L. 3342-3 du code de la santé publique à accueillir les mineurs à partir de 16 ans sans être accompagnés ; les événements survenus depuis le mois de mai 2025 n’ont pas eu lieu à «proximité des abords» de l’établissement mais à plusieurs dizaines de mètres de la discothèque alors qu’en tout état de cause, ces évènements n’ont pas eu lieu à l’intérieur de l’établissement et ne sont pas le fait de ses clients ; si la décision attaquée mentionne que postérieurement au déclenchement de la procédure contradictoire, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour prendre en charge une cliente de l’établissement en état alcoolique très avancée, cet élément ne lui a pas été communiqué , de sorte qu’elle n’a pas pu présenter ses observations sur la réalité des faits, violant ainsi le principe du contradictoire ; ce ne sont ni les clients de la discothèque ni ses gérants qui sont à l’origine des troubles à l’ordre public constatés ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de troubles à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ;
la sanction est disproportionnée compte tenu de l’existence de la discothèque depuis 14 ans sans qu’elle est fait l’objet, lors de son exploitation, de sanction administrative ou judiciaire et que le code de la santé publique prévoit, dans des telles circonstances, que la fermeture doit être précédée d’un avertissement, qui peut se substituer à la sanction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600156, par laquelle la SARL JBCM demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, la SARL JBCM fait valoir que l’arrêté litigieux pris le 9 janvier 2026 et qui lui a été notifié le 13 janvier suivant prononçant pour une durée d’un mois la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Cap Club » est de nature à menacer l’équilibre financier de l’établissement à brève échéance compte tenu des gains escomptés dont il est privé durant la période de fermeture, entraînant des conséquences économiques difficilement réparables. Elle produit à l’appui de son allégation une attestation de son comptable et des pièces comptables. Les pièces comptables se composent d’un extrait de caisse pour la soirée du 6 décembre 2025 afin de justifier la perte de chiffre d’affaire lors de l’intervention d’un artiste, d’un état des échéances des emprunts annuels, de l’annexe 6 du grand livre des comptes 7 sur janvier 2025 établissant le chiffre d’affaires réalisé lors de ce mois, de l’annexe 7 du grand livre des comptes 6 relatif aux autres achats et charges externes (bilan au 30 juin 2025), de l’annexe 8 « charges de personnel – masse salariale chargée » et des annexes 8B et 9 du grand livre des comptes. A ces pièces comptables a été jointe deux affiches établissant l’intervention d’un artiste pour le 31 janvier prochain. Toutefois, alors que de plus il ne résulte pas de l’instruction que l’évènement dont fait état la société requérante ne pourrait pas faire l’objet d’une programmation ultérieure, les pièces comptables présentées ne portent que sur les charges que l’établissement doit supporter. Dans ces conditions, en dépit des conséquences économiques qu’engendre nécessairement une décision de fermeture administrative, la société requérante n’établit pas, par ces pièces, ni par l’attestation comptable, l’insuffisance de sa trésorerie disponible, ni, en tout état de cause, à supposer même cette trésorerie insuffisante, les solutions financières qu’elle pourrait être en mesure de mobiliser (notamment, et par exemples, apports en compte courant d’associé, découvert bancaire, demandes d’échéanciers…).
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la SARL JBCM doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL JBCM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JBCM.
Copie en sera adressée pour son information à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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