Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/03/2022
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 29 MARS 2022
N° : - : N° RG 19/00749 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F4DG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265241771373631
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me ETTOUMI de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
S C P R I C H A R D – H O Y A U – G E R A U L T a n c i e n n e m e n t S C P B-F-G-X, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. RESIDENCE DE LA NATION, inscrite au RCS de BOURGES sous le n° 382 799 864 , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :27 Février 2019• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Septembre 2021•
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 03 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,• Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles•
qui en ont rendu compte à la cour, composée de :
Lors du délibéré :
Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,• Madame Fanny CHENOT, Conseiller,• Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles•
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.•
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 OCTOBRE 2021, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L’arrêt devait être initialement prononcé le 06 décembre 2021, à cette date, le délibéré a été prorogé au 22 février 2022 puis au 29 mars 2022 à la demande de madame la présidente de chambre.
Prononcé le 29 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
La SCI Résidence de la nation a donné à bail à Mme Y un logement situé à […].
A la suite de la résiliation du bail, Mme Z Y a quitté le logement le 5 novembre 2009 et indiqué sa nouvelle adresse.
Par assignation délivrée le 12 février 2010, la SCI Résidence de la Nation a fait assigner Mme Y devant le tribunal d’instance de Bourges pour la voir condamner au paiement d’une somme de 2 648,05 euros au titre des réparations locatives.
Par un jugement rendu par défaut le 04 février 2011, le tribunal d’instance de Bourges a condamné Mme Z Y à réparer à la SCI Résidence de la Nation des dommages-intérêts au titre des réparations locatives.
Le jugement a été signifié par la SCP B-F-G-X le 9 mars 2011.
Mme Y ayant formé opposition à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2011, le tribunal d’instance l’a déclaré irrecevable par jugement du 30 mai 2012 qui a été confirmé par arrêt du 22 novembre 2012 par la cour d’appel de Bourges.
Elle a également saisi le juge de l’exécution pour obtenir la nullité d’une saisie attribution pratiquée à son encontre, mais a été déboutée par jugement du 21 mai 2012.
Ayant appris au cours de ces procédures, que l’adresse mentionnée sur l’acte original de la signification du jugement du 4 février 2011 était différente de celle mentionnée sur la copie de cet acte, Mme Y a déposé plainte auprès du procureur de la République de Bourges, qui, après enquête, n’a pas donné suite à la plainte.
Par acte en date du 27 juillet 2017, Mme Z Y a fait assigner la SCP d’huissiers de justice B-F-G-X et la SCI de la Nation devant le tribunal de grande instance de Blois, aux 'ns d’engager leurs responsabilités et de les voir condamnées à réparer les préjudices causés par l’acte de signi’cation litigieux.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Blois a notamment :
-Déclaré recevable l’action introduite par Mme Z Y ;
-Condamné la SCP B-F-G-X immatriculée au RCS de Bourges sous le […], titulaire d’un Of’ce d’huissier de justice dont le siège est […] à […]) à payer à Mme Z, A, E Y les sommes de :
1.500 € en réparation de son préjudice matériel et financier ;
2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
-Débouté les parties de leurs autres demandes ;
-Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par déclaration d’appel en date du 27 février 2019, Mme Y demande l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’égard de la SCI Résidence de la Nation et limité le montant des indemnités.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2019, Mme Y demande à la cour de :
-Dire et juger Mme Z Y recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme Y aux sommes suivantes :
-1500 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier alors qu’il était sollicité la somme de 10 000 euros
-2 000 euros au titre de son préjudice moral alors qu’il était sollicité la somme de 10 000 euros
-2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle alors qu’il était sollicité la somme de 2 500 euros
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y dirigées contre la SCI Résidence de la Nation alors qu’il était sollicité la condamnation in solidum de la SCI Résidence de la Nation avec la SCP B à payer à Mme Y les sommes suivantes :
-10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier
-10 000 euros en réparation de son préjudice moral
-2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que la responsabilité de la SCI Résidence de la Nation est engagée et la condamner solidairement avec la SCP B à payer à Mme Y les sommes suivantes:
- 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier ;
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
-Condamner in solidum la SCI Résidence de la Nation et la SCP B à payer à Mme Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
-Condamner in solidum la SCI Résidence de la Nation et la SCP B aux entiers dépens.
Bien que la déclaration d’appel a été signifiée à personne, à la SCP B-H-I et à la SCI Résidence de la Nation, respectivement, le 10 avril 2019 et le 24 avril 2019, les deux parties n’ont pas constitué avocat.
Mme Z Y leur a fait signifier ses conclusions d’appel, le 24 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se reporter aux dernières conclusions récapitulatives de Mme Y
Motifs de l’arrêt
I Sur la procédure
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile ,
Bien qu’ils ne comparaissent pas, les intimés ont été cités à personne, par conséquent l’arrêt sera réputé contradictoire.
Il sera statué sur le fond et il ne sera fait droit aux demandes que dans la mesure où elles seront jugées régulières, recevables et bien fondées.
II Sur le bien-fondé des demandes
Sur la responsabilité de la SCI Résidence de la Nation
A l’appui de son appel, Mme Y fait valoir que la SCI Résidence de la Nation ayant été bénéficiaire de la manipulation informatique réalisée par le société d’huissiers, a délibérément et fautivement tiré profit de l’acte de signification erroné.
Mais la cour observe que l’appelante ne communique aucune pièce qui permette d’établir que la SCI Résidence de la Nation aurait utilisé en connaissance de cause, l’acte de signification erroné.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formées par Mme Y à l’égard de la SCI Résidence de la Nation.
2) Sur le montant des indemnités
A l’appui de son appel, Mme Y fait valoir que son préjudice est direct et certain, qu’il doit donc être réparé intégralement et non de manière symbolique ou forfaitaire.
La cour observe que Mme Y ne communique aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Mais il ressort du jugement contesté que le tribunal a considéré à juste titre que la faute commise par la société d’huissiers de justice avait causé un préjudice matériel et un préjudice moral à Mme Y.
S’agissant du préjudice matériel, la cour approuve le tribunal qui a considéré que le préjudice consistait dans la perte de chance pour Mme C de voir accueillir favorablement sa demande en justice,
Au regard du montant de l’indemnité fixée par le tribunal, la probabilité pour Mme Y de voir accueillir favorablement sa demande par les juridictions de Bourges sur la base d’un acte de signification exact, a été évaluée par le tribunal de grande instance de Blois à 56%, ce taux de probabilité doit être approuvé.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a fixé l’indemnisation au titre du préjudice matériel de perte de chance à 1 500 euros.
S’agissant du préjudice moral, c’est également par une exacte appréciation des faits de la cause, que le tribunal a fixé l’indemnité à 3 000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé concernant le montant des indemnités.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme Y.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme Y.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme Y ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller en emplacement de Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre régulièrement empêché et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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