Rejet 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2021, n° 1904879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1904879 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1904879 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL F G H
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(7ème chambre) Mme Deniel Rapporteur public
___________
Audience du 28 octobre 2020 Décision du 5 janvier 2021 ___________
60-01-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, la SARL F G H, représentée par le Cabinet Palmier-Brault-Associés, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une médiation, sur le fondement des articles L. 213-7 et R. 213-5 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 207 690 euros en réparation des dégradations du mobilier urbain causées par les manifestation des « gilets jaunes » des 1er et 8 décembre 2018 à Saint-Etienne, outre intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dommages subis sont le fait de crimes et délits commis dans le cadre d’un attroupement ou d’un rassemblement, dont l’Etat est civilement responsable en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le montant des dommages subis s’élève à la somme de 207 690 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
N° 1904879 2
- les dégradations de mobilier urbain résultent d’agissements délictueux de casseurs qui se sont mêlés aux « gilets jaunes », en fin de manifestation, dans le seul et unique but de semer la confusion et de faciliter les opérations de destruction et de saccage, et ne présentent donc nullement le caractère spontané requis par la jurisprudence pour engager la responsabilité de l’Etat ;
- la société requérante ne justifie pas le montant du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Deniel, rapporteur public,
- et les observations de Me Palmier, représentant la SARL F G H, ainsi que celles de M. A., représentant le préfet de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL F G H demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 207 690 euros, outre intérêts, en réparation des dégradations du mobilier urbain causées par les manifestations des « gilets jaunes » des 1er et 8 décembre 2018 à Saint-Etienne. Une médiation, proposée par le président du tribunal administratif, par un courrier du 26 juillet 2019, a été refusée par la préfet de la Loire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
3. En premier lieu, les dommages subis par les mobiliers urbains appartenant à la SARL F G H les 1er et 8 décembre 2018 résultent de délits commis par violence. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de la contrôleuse générale de la direction départementale de la sécurité publique du 4 avril 2019, d’une part, que ces dégradations et destructions ont eu lieu sur les parcours des manifestations des « gilets jaunes » des 1er et 8 décembre 2018 ou à proximité immédiate de ces parcours, d’autre part, qu’elles ont eu lieu dans le prolongement immédiat de ces manifestations, et, enfin, qu’elles font suite à des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, ces dernières s’étant interposées afin de protéger le centre commercial visé par les manifestants le 1er décembre et la préfecture le 8 décembre. Contrairement à ce que soutient le préfet, « la présence de jeunes individus appartenant à la délinquance locale », dont le nombre n’est pas précisé, parmi les 200 à 300 personnes ayant lancé des projectiles sur les forces de l’ordre le 1er décembre 2018 et l’appellation de « casseurs » employée par la presse pour désigner la cinquantaine d’individus ayant ensuite procédé à des dégradations ne suffisent pas à établir que les dégradations du 1er décembre seraient imputables à un groupe constitué et organisé dans le seul but de commettre
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ces délits. De la même façon, le seul fait que la situation se soit dégradée à compter de 15 h 45 le 8 décembre ne saurait permettre de « marquer la fin de cette manifestation » et de déduire, comme le fait le préfet de la Loire, que le mobilier urbain a été dégradé après la manifestation. Dès lors, les dégradations, qui ne sont pas issues de l’action d’un groupe organisé et constitué dans le seul but de commettre ces délits, résultent de délits commis par des attroupements ou rassemblements et sont par conséquent de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En second lieu, le préfet de la Loire ne conteste pas la réalité des dommages dont la liste est produite par la requérante et qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte circonstancié. Les factures produites permettent d’établir le coût des réparations des planimètres 75 et 78, des abribus 177 et 178/179 et de la colonne culturelle, endommagés le 1er décembre 2018, ainsi que des planimètres 97, 123, 125 et 149 endommagés le 8 décembre 2018, à hauteur respectivement de 900 euros, 640 euros, 16 250 euros et 1 550 euros, sans que le préfet critique ces factures. Si la requérante estime le coût du planimètre 76 détruit le 1er décembre à 2 900 euros, la facture Arcomat du 27 mai 2019 indique un prix unitaire de 1 600 euros et la facture de pose du 7 décembre 2018 mentionne un prix de 400 euros. Dès lors le coût de la fourniture et de la pose du planimètre 76 doit être évalué à seulement 2 000 euros. S’agissant des abribus 169/170 et 171/172 endommagés le 1er décembre, les factures produites permettent d’établir le coût de remplacement des vitres, des vitres caissons et de la pose, mais la simple mention de « 1 200 euros intérieur caisson », sans explications et sans qu’aucune facture ne mentionne un intérieur de caisson, ne suffit pas à établir la réalité de ce dommage. Dès lors il convient de retenir pour chacun de ces abribus un montant de 2 080 euros en lieu et place des 3 280 euros demandés par la requérante, soit un montant total de 4 160 euros. Si les factures produites permettent d’établir le coût de remplacement des vitres, des vitres caissons et de leur pose pour les abribus 191 à 199, 169, 170, 172, 179, 212, 222 et 224, endommagés le 8 décembre, à hauteur d’un montant total de 11 990 euros, aucune facture ne mentionne le coût des quatre caissons « à changer entièrement », pour lesquels la requérante demande 3 000 euros pièce. Dès lors, il convient de retenir, pour évaluer le coût de chacun des quatre caissons de planimètre intégrés aux abribus, le montant de 2 100 euros mentionné dans la facture du 19 novembre 2018 pour l’achat d’un « poteau/planimètre de fond pour abri 7 », en lieu et place de 3 000 euros. Par conséquent, le montant total des dégâts causés aux abribus précités s’élève à 20 390 euros (11 990 euros plus 8 400 euros). S’agissant des portes vitrées de « 8 m² » 29 et 41 détériorées le 1er décembre, les seules factures produites concernant de telles portes de 8 m² sont la facture Prismaflex du 17 septembre 2019, mentionnant « changement vitre sur déroulant 8 m² pièces et main-d’œuvre », pour un montant unitaire de 1 000 euros, et la facture ADM de pose du 7 décembre 2018, pour un montant de 600 euros. Il convient par conséquent de retenir un montant de 1 000 euros, qui inclut déjà la pose, pour chacune de ces vitres, en lieu et place des 2 100 euros réclamés par la requérante, soit un montant total de 2 000 euros. Si la SARL F G H demande 18 500 euros pour l’achat et la pose d’un élément de 8 m² situé au rond-point Z A, elle n’établit pas, par la seule mention « mobilier entièrement recouvert de peinture (vitre + cadre + pieds) », et en l’absence de toute facture correspondante, qu’elle a procédé au changement de ce mobilier. S’agissant de la colonne culturelle de la place B C, aucune des factures, produites après que le préfet de la Loire a opposé l’absence de pièces justificatives, puis que le tribunal a demandé à la requérante de justifier du montant du préjudice subi avant de réclamer une facture manquante, ne mentionne l’achat de plexiglas. Dès lors, la seule mention de « 2 plexis de porte à changer » ne suffit pas à établir la réalité du préjudice. Enfin, la requérante demande 38 400 euros pour chacun des trois écrans LCD de 2 m² détruits lors des manifestations des 1er et 8 décembre 2018. La facture Lumiplan du 21 décembre 2018 de 38 600 euros ne correspond manifestement pas à ce chef de préjudice, dès lors qu’elle mentionne des panneaux d’une dimension de 260 X 364 mm, soit 10 m², et au surplus un prix unitaire de 19 300 euros sans rapport avec les prétentions de la
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requérante. Dès lors, il convient de prendre en compte la facture Lumiplan du 30 mai 2019, d’un montant total de 54 625,60 euros, qui concerne la « réparation des TFT LCD vandalisés de Saint-Etienne » et mentionne notamment 4 portes extérieures et 3 dalles « LCD 75P » et la main-d’œuvre. Il convient d’ajouter la facture ADM PUB du 7 décembre 2018 de pose pour un montant de 400 euros, qui concerne un écran LCD mobiliser cassé « suite manifestation du 1er décembre » et se rapporte ainsi sans équivoque à un de ces trois écrans. Un montant de 55 025,40 euros doit donc être retenu en lieu et place des 115 200 euros réclamés par la requérante pour ces trois écrans LCD. Par conséquent, les dommages subis par la requérante résultant des dégradations et destructions commises lors des manifestations des « gilets jaunes » des 1er et 8 décembre 2018 s’élèvent au montant total de 102 915,60 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la SARL F G H la somme de 102 915,60 euros.
6. En application de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du 29 avril 2019, date de réception de la demande préalable valant première mise en demeure de payer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’état est condamné à verser à la SARL F G H la somme de 102 915,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL F G H et au ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2021.
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Le rapporteur, Le président,
P. X J.-P. Chenevey
La greffière,
S. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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