Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2412271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder dans le délai de trois mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-burkinabaise du 14 septembre 1992 et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1991, est entré en France le 20 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 21 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 14 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Par les décisions attaquées du 14 juin 2024, qui comportent la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il ressort des pièces produites en défense par la préfète du Rhône, notamment de l’avis de réception du pli recommandé contenant l’arrêté litigieux et du suivi informatique de la poste, que ce pli a été expédié le 15 juin 2024 et a été retourné le 20 juin suivant à la préfecture après que le facteur a constaté, le 17 juin 2024, que la boîte aux lettres n’était pas identifiable, ces éléments n’étant pas contestés par l’intéressé. Ce pli ayant été adressé à l’adresse communiquée aux services préfectoraux par le requérant, la notification doit être ainsi regardée comme ayant été régulièrement accomplie le 17 juin 2024. Ainsi, comme le soutient la préfète du Rhône en défense, la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 2 août 2024, ainsi que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2024, ont été déposées postérieurement au délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent. Par suite la requête de M. A doit être rejetée comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLe greffier,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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