Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mars 2025, n° 22/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 2 mai 2022, N° F20/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/01779 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHS3
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATLAS FOOD
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 2 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 20/00123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samba SIDIBE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. ATLAS FOOD
N° SIRET : 519 098 602
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans le RG 22/01777
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans le RG 22/01778
Représentant : Me Samba SIDIBE, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
Plaidant : Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0607
****************
INTIMÉ
Monsieur [Z] [I]
Né le 27 janvier 1974 en Turquie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans le RG 22/01777
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans le RG 22/01778
Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d’Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [D], et applique la convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970.
M. [Z] [I], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros.
M. [I] a ensuite été employé à temps plein moyennant une rémunération qui s’élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros bruts par mois.
Le samedi 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M. [I] et M. [M], autre livreur de l’entreprise.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 janvier 2018, qui a été prolongé de façon ininterrompue jusqu’au 18 mars 2019, puis il a demandé à reprendre le travail.
A l’issue de la visite de reprise, le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste avec dispense de reclassement dans les termes suivants : « Inapte au poste, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 27 mars 2019, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 31 mars 2019, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avions convoqué pour un entretien préalable le 27 mars 2019. Vous n’avez pas répondu à cette convocation et n’avez pas non plus souhaité vous faire représenter comme nous vous l’avions proposé.
Nous sommes néanmoins dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :
Le médecin du travail à la suite d’un examen en date du 15 mars 2019 a fait état d’une
« inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise, prononcée en une seule fois en raison d’un danger immédiat, article L. 4624-31 du code du travail ».
Il ressort donc de la décision du médecin du travail, une impossibilité totale de reclassement au sein de l’entreprise, à quelque poste que ce soit.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.
La rupture de votre contrat prend effet dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ».
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 9 mars 2020, en présentant les demandes suivantes :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 512,15 euros brut par mois,
— dire et juger que les barèmes de dommages-intérêts institués par l’article L. 1235-3 du code du travail sont contraires à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, en conséquence en écarter l’application,
— dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 024,30 euros,
— congés payés afférents : 302,43 euros,
— indemnité spéciale de licenciement : 2 472,03 euros,
— solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 512 euros,
— dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement nul : 25 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— intérêt au taux légal à compter du jour de l’introduction de l’instance,
— capitalisation des intérêts,
— dépens,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
La société Atlas Food a quant à elle demandé un sursis à statuer, conclu au débouté des demandes du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 22 juin 2020. A cette date, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) a rendu une décision ordonnant le paiement par la société Atlas Food au profit du salarié des sommes suivantes :
. 3 024,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 302,43 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 472,03 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
.1 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’audience de jugement a eu lieu le 31 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— débouté la société Atlas Food de sa demande de sursis à statuer,
— dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence à 1 512,15 euros,
— condamné la société Atlas Food à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 3 024,30 euros,
. congés payés afférents : 302,43 euros,
. solde de l’indemnité compensatrice de congés payés : 1 512 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement nul (sic) : 8 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
— rappelé que les sommes dues à M. [I] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Atlas Food de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté M. [I] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Atlas Food de ses demandes,
— laissé à la société Atlas Food, partie succombante, la charge des dépens.
La société Atlas Food a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01777 avant de régulariser, le même jour, un deuxième appel portant sur le même jugement par déclaration enregistrée sous le numéro RG 22/01779.
Par une troisième déclaration du 3 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01778, la société Atlas Food a interjeté appel de la décision rendue le 22 juin 2020 par le BCO.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que les procédures inscrites sous les numéros RG 22/01777 et RG 22/01779 étaient connexes et a ordonné leur jonction sous le numéro RG 22/01779.
Puis par ordonnance du 11 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que les procédures inscrites sous les numéros RG 22/01778 et RG 22/01779 étaient connexes et a ordonné leur jonction sous le numéro RG 22/01779.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 27 juin 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— révoqué l’ordonnance de clôture pour :
. permettre à la cour de soumettre à la contradiction des parties les notes prises lors de l’audience du 31 janvier 2022 qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes de Montmorency,
. permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les suites à donner à l’appel interjeté contre la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Montmorency,
— précisé que les notes d’audience pourront être consultées au greffe de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— informé les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
. nouvelle clôture le 20 novembre 2024,
. audience de plaidoiries le 12 décembre 2024,
— réservé les dépens.
Sur l’appel de la décision rendue par le BCO le 22 juin 2020
Par premières conclusions d’appelante adressées par voie électronique le 4 septembre 2022 dans le dossier RG 22/01778, la société Atlas Food a demandé à la cour de :
— déclarer la société Atlas Food recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision du 22 juin 2020 du bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a jugé que le jugement du TASS [tribunal des affaires de sécurité sociale] de Bobigny du 1er avril 2019 avait autorité de la chose jugée à l’égard de la Sarl Atlas Food alors qu’elle n’y était pas partie,
— infirmer la décision du 22 juin 2020 du bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a jugé que l’obligation dont se prévalait M. [I] à l’égard de la Sarl Atlas Food n’était pas contestable,
— infirmer la décision du 22 juin 2020 du bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a ordonné à la société Atlas Food de verser à M. [I] les sommes de 3 024,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 302,43 euros au titre des congés payés afférents, 2 472 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 1 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Et statuant à nouveau,
— dire que les demandes provisionnelles de M. [I] se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter M. [I] de ses demandes provisionnelles,
— condamner M. [I] aux entiers dépens,
— condamner M. [I] à verser à la Sarl Atlas Food la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 9 février 2023 dans le même dossier, la société Atlas Food a repris ses demandes concernant la décision rendue par le BCO et y a ajouté ses demandes relatives au jugement rendu le 2 mai 2022.
Sur l’appel du jugement rendu le 2 mai 2022
Dans ses dernières 'conclusions récapitulatives d’appelant’ adressées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Atlas Food demande à la cour d’appel de :
— déclarer la société Atlas Food recevable et bien fondée en son appel,
— ordonner le versement aux débats des notes d’audience du greffier établies lors de l’audience du 31 janvier 2022 devant le conseil des prud’hommes de Montmorency entre M. [I] et la société Atlas Food,
— annuler le jugement du 2 mai 2022 pour violation du principe de l’oralité et du contradictoire,
— renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Montmorency pour être jugée sur le fond,
— infirmer le jugement du 2 juin 2021 [sic] en ce qu’il a débouté la société Atlas Food de sa demande de sursis à statuer,
— infirmer le jugement du 2 juin 2021 [sic] en ce qu’il a jugé que la société Atlas Food n’avait pas pris de mesures afin de protéger la santé de M. [I] à son retour d’arrêt maladie et avait manqué à ses obligations d’employeur,
— infirmer le jugement du 2 juin 2021 [sic] en ce qu’il a jugé que la société Atlas Food avait commis un manquement dans l’organisation de la visite de reprise de M. [I],
— infirmer le jugement du 2 juin 2021 [sic] en ce qu’il a jugé que les manquements de la société Atlas Food avaient provoqué l’inaptitude de M. [I],
— infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu’il a dit que M. [I] avait droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu’il a dit que M. [I] avait droit à une indemnité de congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail,
— infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Atlas Food à payer les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 3 024,30 euros,
. congés payés afférents : 302,43 euros,
. solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 512 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement nul (sic) : 8 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
— infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu’il a dit que les créances salariales porteront intérêt à compter de la date de réception par la société Atlas Food de sa convocation devant le conseil des prud’hommes et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Atlas Food de ses demandes 'reconventionnelles’ et lui a laissé la charge des dépens,
statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Paris pôle social sur l’appel formé par la société Atlas Food à l’encontre du jugement du 27 octobre 2021 dont dépend la solution du litige,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur la plainte déposée le 15 septembre 2021 par la société Atlas Food et dont dépend la solution du litige,
— juger que la société Atlas Food n’a pas manqué à ses obligations légales et contractuelles,
— juger le licenciement pour inaptitude fondé,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner M. [I] aux entiers dépens,
— condamner M. [I] à payer à la société Atlas Food la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— juger que M. [I] n’établit pas de façon certaine le lien et un quelconque préjudice avec les faits qu’il invoque,
— infirmer la décision déférée et réduire à de plus justes proportions ses demandes d’indemnisation.
Par dernières conclusions au fond n°3 adressées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [I] demande à la cour d’appel de :
— dire sans objet l’appel interjeté par la société Atlas Food à l’encontre de la décision du 22 juin 2020 du BCO du conseil de prud’hommes de Montmorency, compte tenu du jugement au fond rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 2 mai 2022,
— rejeter les demandes de sursis à statuer présentées par la société Atlas Food,
sur le fond,
— confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
. condamné la société Atlas Food au paiement d’une somme de 3 024,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 302,43 euros au titre des congés payés afférents,
. condamné la société Atlas Food au paiement d’une somme de 1 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. condamné la société Atlas Food au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, mais infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués,
. condamné la société Atlas Food au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’infirmer sur le quantum,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Atlas Food au paiement des sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 2 472,03 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail),
. 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les mêmes effets qu’un licenciement nul (barème non applicable),
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel,
— ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle emploi régulière, sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà,
— condamner la société Atlas Food au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance conformément à l’article 1344-1 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Atlas Food aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
En premier lieu, la cour prononce la clôture au 10 janvier 2025, date des plaidoires.
En second lieu, la cour observe que les dernières conclusions de la société Atlas Food relatives au jugement rendu le 2 mai 2022 sont revêtues d’une erreur matérielle manifeste en ce que les dispositions critiquées d’un jugement rendu le 2 juin 2021, qui n’existe pas, sont en réalité relatives au jugement rendu le 2 mai 2022.
Sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le BCO le 22 juin 2020
La jonction d’instances ne créant pas de procédure unique, il appartient à la cour de statuer sur les dernières écritures prises dans chacune des procédures jointes.
En l’espèce, la jonction des procédures RG 22/01778 concernant l’appel de la décision du BCO du 22 juin 2020 et RG 22/01779 concernant l’appel du jugement rendu au fond le 2 mai 2022 n’a pas fait disparaître la première de ces deux procédures.
M. [I] demande que l’appel concernant la décision du BCO soit déclaré sans objet compte tenu du jugement sur le fond rendu le 2 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2023 dans le dossier RG 22/01778, la société Atlas Food indique que la décision avant dire droit du 22 juin 2020 a été utilisée par M. [I] pour saisir le procureur de la République de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre de sorte qu’elle a un intérêt légitime à voir cette décision infirmée par la cour d’appel.
L’article R. 1454-14 du code du travail prévoit que le BCO peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions et indemnités, toute mesure d’instruction ou toute mesure nécessaire à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Il ressort de l’article R. 1454-16 du même code que les décisions prises par le BCO à ce titre sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
L’existence d’un jugement rendu sur le fond ne rend donc pas sans objet l’appel de la décision rendue à titre provisoire par le BCO.
Suite au licenciement pour inaptitude de M. [I], la société Atlas Food a réglé un solde de tout compte correspondant à une inaptitude non professionnelle.
M. [I], s’estimant fondé à percevoir des indemnités découlant d’une inaptitude d’origine professionnelle dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu l’existence d’un accident du travail, a sollicité du BCO, à titre provisoire, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité spéciale de licenciement et d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés acquis durant son arrêt de travail.
Le BCO a fait droit à ses demandes alors que la société Atlas Food estimait qu’il existait une contestation sérieuse sur l’origine professionnelle de l’inaptitude.
La société Atlas Food formule deux critiques sur la motivation ayant conduit le BCO à rendre la décision dont elle demande l’infirmation.
— sur l’erreur de droit commise
Le BCO a retenu en premier lieu qu’une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a été rendue en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude de M. [I] et que 'ce jugement emporte autorité de la chose jugée'.
La société expose que cette décision n’a pas autorité de la chose jugée à son égard puisqu’elle n’était pas partie à l’instance. Elle fait valoir que la décision de la CPAM du 30 avril 2018 refusant de reconnaître un accident du travail était définitivement acquise pour elle, de sorte qu’elle a licencié M. [I] pour inaptitude d’origine non professionnelle.
L’article 1354 du code civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L’altercation qui a eu lieu le 13 janvier 2018 entre M. [I] et M. [M], autre salarié de la société Atlas Food, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail transmise à la CPAM.
Le 30 avril 2018, la CPAM a notifié à la société Atlas Food un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.
M. [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de constester la décision rendue par la CPAM. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal a jugé que M. [I] a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2018 et que la CPAM devait prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, cette décision ne peut avoir autorité de la chose jugée à l’égard de la société Atlas Food, qui n’était pas partie à l’instance.
La société Atlas Food a d’ailleurs formé une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 1er avril 2019.
Le moyen est donc fondé.
— sur l’existence d’une contestation sérieuse
La société fait valoir qu’il existait une contestation sérieuse et que trancher l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Devant le BCO, M. [I] a expliqué avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail le 13 janvier 2018, avoir été placé en arrêt pour accident du travail sans discontinuer jusqu’au 18 mars 2019, que l’accident du travail a été déclaré par l’employeur sans émettre de réserves et reconnu par jugement du 1er avril 2019. Il soutenait que son inaptitude est d’origine professionnelle.
De son côté la société a exposé qu’elle ne consteste pas l’inaptitude mais uniquement son caractère professionnel et qu’il existe une contestation sérieuse sur l’inaptitude du salarié, qui exige un débat au fond.
C’est sans examiner le détail des arguments présentés par la société que le BCO a fait droit à la demande du salarié en retenant que 'la société Atlas Food n’a fait valoir aucun argument permettant de soulever un doute sérieux et raisonnable.'
Or, par courrier du 30 avril 2018, la CPAM a notifié à la société Atlas Food un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié au motif qu’il 'n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.' Cette décision était acquise à l’employeur même en cas de recours du salarié.
Il existait donc une contestation sérieuse sur l’obligation de l’employeur à verser des indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La décision rendue par le BCO doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Atlas Food à verser à M. [I] les sommes de 3 024,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 302,43 euros au titre des congés payés afférents et 2 472,03 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
— sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés
La société Atlas Food soutient qu’en vertu de l’article L. 3141-5 du code du travail, le BCO ne pouvait pas la condamner à payer à M. [I] une indemnité pour congés payés excédant la période d’un an à compter du 15 janvier 2018, date de la suspension du contrat de travail, soit, compte tenu des indemnités déjà versées, une somme ne pouvant excéder 1 260 euros.
L’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’instance, dispose que sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé '5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
En l’espèce l’exécution du contrat de travail de M. [I] a été suspendue pour cause d’accident du travail le 15 janvier 2018. La durée de suspension ininterrompue du contrat de travail a été supérieure à un an. M. [I] ne pouvait donc acquérir des droits à congés payés que pour la période courant du 15 janvier 2018 au 15 janvier 2019.
Au regard des pièces qui étaient versées au débat, ainsi qu’il sera développé supra au moment de l’examen de la demande d’indemnité de congés payés, il apparaît que le conseil de prud’hommes a fait droit à une demande provisionnelle correspondant à 25 jours de congés payés conformément aux droits de M. [I].
La décision sera confirmée en ce qu’elle a alloué au salarié une somme provisionnelle de 1 512 euros à ce titre.
Sur l’annulation du jugement rendu le 2 mai 2022
La société Atlas Food soutient que le jugement rendu le 2 mai 2022 est nul pour violation des principes d’oralité des débats et du contradictoire dès lors que lors de l’audience qui s’est tenue le 31 janvier 2022 devant le conseil de prud’hommes, le bureau de jugement a expressément demandé aux parties de ne plaider que sur le sursis à statuer et non sur le fond de l’affaire qui ferait l’objet d’une audience ultérieure distincte ; que néanmoins le jugement a tranché le fond du droit sans avoir entendu les parties sur leurs demandes, sans les avoir prévenues et sans qu’elles aient accepté un jugement sans débat oral, par simple dépôt de dossier.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle demande la production des notes d’audience établies par le greffier le 31 janvier 2022, qui a cependant déjà été ordonnée par la cour.
M. [I] réplique que la demande d’annulation n’apparaît pas fondée.
L’article R. 1453-3 du code du travail dispose que 'La procédure prud’homale est orale.' Il en résulte que le juge prud’homal doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui, à l’audience des débats.
Si l’article R. 1453-5 du code du travail prévoit une règle de structuration des écritures déposées par les parties assistées ou représentées par un avocat, ces conclusions écrites ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Une décision de justice rendue en violation de cette règle d’ordre public doit être annulée.
L’article 16 du même code prévoit en outre en ses deux premiers alinéas que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit enfin en son alinéa 1er, s’agissant de la procédure orale, que 'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.'
En l’espèce, il ressort des notes prises par le greffier lors de l’audience qui s’est tenue devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency le 31 janvier 2022, communiquées à la cour et examinées par les parties, que ces dernières n’ont plaidé que sur la demande de sursis à statuer formée par la société Atlas Food, laquelle a exposé les motifs qui la conduisaient à former une demande en ce sens et M. [I] a répliqué que la demande a un caractère dilatoire. Les parties n’ont pas été entendues sur le fond du litige.
Or, dans le jugement rendu le 2 mai 2022 à la suite de cette unique audience, le conseil de prud’hommes de Montmorency, après avoir débouté la société Atlas Food de sa demande de sursis à statuer, a statué sur les prétentions formées au fond par les parties.
La décision rendue en violation des principes de l’oralité des débats et du contradictoire, doit en conséquence être annulée.
Sur la demande de renvoi pour jugement au fond
La société Atlas Food demande à titre principal que l’affaire soit renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Montmorency pour y être jugée sur le fond.
M. [I] objecte qu’en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile la cour doit statuer sur l’ensemble des demandes, dont elle est saisie.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2014, applicable à la présente instance, dispose que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’effet dévolutif s’appliquant pour le tout en raison de l’annulation du jugement, la cour doit examiner les demandes formées par les parties et la demande de renvoi doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La société Atlas Food sollicite un sursis à statuer dans l’attente de deux décisions à rendre.
M. [I] estime que la demande s’inscrit dans une statégie constante de la société tendant à retarder la procédure prud’homale et une inévitable condamnation. Elle estime que la demande est mal fondée et dénuée de tout caractère sérieux.
— sur la décision définitive à rendre par le pôle social de la cour d’appel de Paris
La société Atlas Food demande un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris se soit prononcée sur le recours qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, qui a statué sur sa tierce opposition, en exposant qu’elle conserve un intérêt direct et certain à contester les documents indûment obtenus à son insu et à son préjudice et présentés au TASS par M. [I].
M. [I] répond d’une part que le sursis entraînerait des conséquences disproportionnées pour lui compte tenu de la date lointaine d’audiencement (22 septembre 2025) et d’autre part que la décision à intervenir n’aura aucune incidence sur le litige en cours.
Par jugement du 1er avril 2019, le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que la CPAM doit prendre en charge l’accident de M. [I] du 13 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société Atlas Food a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision en demandant notamment au tribunal de déclarer que M. [I] n’établit pas de manière certaine avoir été victime d’un accident de travail le 13 janvier 2018.
Par jugement du 27 octobre 2021, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la tierce opposition irrecevable au motif que dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur et que si la victime conteste la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge et obtient satisfaction, la décision de la caisse demeure acquise à l’employeur (pièce 20 de la société).
La société a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours à l’encontre de cette décision (pièce 21 de la société).
Il ressort des articles 582 et 591 du code de procédure civile que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et que s’il y est fait droit, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Le principe d’indépendance des rapports CPAM/employeur et CPAM/victime a pour effet que lorsqu’un salarié a bénéficié d’une décision de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, mais que l’employeur conteste cette décision et obtient gain de cause, le salarié conserve le bénéfice de la législation accident du travail / maladie professionnelle, mais cette décision est inopposable à l’employeur et n’a donc aucun impact sur son taux de cotisation.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En conséquence, la décision à rendre par la cour d’appel de Paris étant sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail au bénéfice de M. [I], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant qu’elle soit rendue.
— sur la décision à rendre sur la plainte pénale déposée par la société
La société Atlas Food demande également un sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur la plainte qu’elle a déposée le 15 septembre 2021 pour faux et usage de faux et pour man’uvres dolosives à son préjudice, exposant avoir découvert les faits à l’aune des procédures judiciaires initiées par M. [I]. Elle estime que la décision à venir impacte directement la présente instance dès lors qu’elle porte sur des documents qui sont versés au débat par M. [I].
M. [I] conteste formellement les accusations portées tardivement à son encontre par la société, souligne que cette dernière ne fournit pas la moindre information sur l’existence d’une procédure pénale et que le tribunal judiciaire a écarté l’inscription de faux incident formée devant lui.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."
La société Atlas Food se prévaut de la plainte qu’elle a adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, reçue au greffe le 15 septembre 2021, dans laquelle elle expose que M. [I] produit en justice des documents falsifiés à sa demande en subornant un témoin, M. [C], avec pour but d’obtenir un avantage de la sécurité sociale puis en justice (sa pièce 22).
Cette plainte simple, à la différence d’une plainte avec constitution de partie civile, n’a pas mis en mouvement l’action publique. La société Atlas Food n’indique pas quelles en ont été les suites, plus de 3 ans après son dépôt.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’attendre, pour statuer, qu’une décision soit rendue sur cette plainte.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande indemnitaire liée à l’exécution du contrat de travail
M. [I] invoque des manquements de l’employeur qui constituent selon lui une violation tant de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi que de son obligation de sécurité. Il demande une indemnisation à ce titre.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Sur l’agression subie sur le lieu de travail
M. [I] expose qu’il a subi une agression physique sur son lieu de travail de la part de M. [M] ; que la société Atlas Food n’a pris aucune mesure pour éviter l’agression alors que son agresseur avait déjà été menaçant à son égard, ni pour y remédier après sa survenance, en violation de son obligation de sécurité.
La société Atlas Food considère qu’il n’est pas démontré que M. [I] a été agressé par M. [M]. Elle expose que c’est M. [I] qui s’est énervé contre son collègue, que l’employeur est immédiatement intervenu pour calmer la situation et que les témoins présents n’ont pas constaté de violences commises sur sa personne ; que les blessures ne sont pas compatibles avec le récit de M. [I], lequel ne s’est pas plaint d’une agression auprès de son employeur ; que M. [I] a man’uvré pour obtenir de M. [C] la mention d’une agression sur la déclaration d’accident du travail. Elle explique avoir mené une enquête en interrogeant M. [M] après avoir reçu les lettres de M. [I] alléguant avoir été violenté et menacé par ce dernier.
Le samedi 13 janvier 2018 à 22h24, M. [I], qui relatait avoir été agressé par un collègue le jour même, a été examiné par un médecin des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] qui a constaté qu’il présentait les lésions suivantes : 'contusion périoculaire avec ecchymose palpébrale, contusion poignet gauche sans fracture, contusion face externe genou gauche, trapézalgie, contusion rachis lombaire'. Le médecin a estimé qu’une incapacité temporaire de travail de 4 jours était justifiée (pièce 4 du salarié).
Le lendemain, M. [I] est allé porter plainte au commissariat de [Localité 5] en relatant que la veille, lorsque son collègue M. [U] [M] est arrivé vers 13h55 et qu’il a constaté que le patron avait changé leurs secteurs de livraison, il s’est énervé, comme il lui était déjà arrivé ; qu’il est allé voir le patron qui lui a répondu que cela faisait partie du travail ; que M. [M] a refusé d’effectuer ses livraisons et l’a provoqué en lui disant que c’est lui qui avait orienté le choix du patron ; qu’ils se sont insultés et que M. [M] lui a donné un coup de poing au niveau de l’oeil droit ; qu’il a chuté sur le dos au sol, ce qui a cassé ses lunettes ; qu’en présence de tiers qui essayaient de le retenir, M. [M] lui a donné des coups de pied au niveau du ventre et du bas du corps en l’insultant alors qu’il se trouvait au sol ; que par la suite il l’a menacé de mort à plusieurs reprises en présence de témoins (pièce 5 du salarié).
La plainte pour menace de mort réitérée et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours a été classée sans suite, les faits n’ayant pu être clairement établis par l’enquête et les preuves n’étant pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée (pièce 42 du salarié).
Il n’empêche que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les blessures de M. [I] sont compatibles avec son récit et avec une agression subie par lui.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 13 janvier 2018, sans discontinuer jusqu’au 18 mars 2019, en raison de ses blessures physiques puis d’une dépression réactionnelle (pièces 10 à 12, 19 du salarié).
Le 17 janvier 2018, M. [I] a écrit à son employeur pour s’informer sur les suites de l’affaire, en lui indiquant 'sachez qu’auparavant je vous avais plusieurs fois fait part de ma crainte vis-à-vis des menaces et l’attitude de ce salarié à mon égard.'
Par courrier du 12 février 2018, M. [I] a mis en demeure son employeur de déclarer l’accident du travail auprès de la sécurité sociale (pièce 14 du salarié). Il a réitéré sa demande par courrier du 13 juin 2018 dans lequel il affirme que son employeur n’a pas respecté ses obligations de responsabilité et de sécurité car M. [M] travaille toujours dans l’entreprise (pièce 15 du salarié).
M. [I] produit une déclaration d’accident du travail, non datée, dans laquelle l’employeur indique qu’il a constaté l’accident et que M. [I] 'a été agressé’ (pièce 7) .
La société Atlas Food soutient que cette déclaration a été établie suite à une man’uvre de M. [I] envers M. [C]. Elle produit une déclaration d’accident du travail, non datée, dans laquelle l’employeur, toujours en indiquant avoir constaté l’accident, mentionne que ce dernier est une 'bagarre avec un employé'. Or, le terme de bagarre suggère bien des violences physiques, ainsi que le soutient avec pertinence M. [I] (pièce 5). En outre la comparaison avec les attestations établies démontre que les deux déclarations sont signées de M. [D], gérant de la société, et non de M. [C], aide-comptable.
La société produit encore des échanges de sms intervenus entre le 2 et le 8 février 2018 (pièce 5) dans lesquels M. [I] demande en premier lieu à M. [C] d’établir une déclaration d’accident du travail et non une attestation de salaire et conteste la mention 'bagarre avec 2 employé’ (sic) initialement inscrite. M. [C] lui a répondu qu’il a rectifié en marquant qu’il a été agressé, lui demandant si cela lui va. Ces échanges ne sont pas nécessairement suspects dès lors que M. [I] souhaitait mettre en évidence l’agression dont il s’estimait victime.
M. [I] produit également le questionnaire de la CPAM rempli le 18 mai 2018 et adressé directement à la caisse par M. [B] [C], lequel relate avoir vu l’accident se produire le 13 janvier 2018 à 13h50, avoir constaté que M. [I], qui ne s’est pas plaint auprès de lui, présentait des hématomes au niveau du poignet gauche, du genou gauche, du dos, de l’oeil droit, ainsi que des lunettes cassées (pièce 9).
La société produit quant à elle une attestation établie le 17 septembre 2020 par M. [C] (pièce 11), dans laquelle il relate qu’une bagarre a éclaté entre M. [I], qui voulait changer sa tournée afin d’en avoir une plus légère, et M. [M] qui refusait. Il indique que M. [I] était énervé, que lui-même et M. [D], gérant de la société, se sont interposés pour les séparer et mettre un terme à la bagarre. Elle produit également une attestation de M. [D] qui relate les mêmes faits (pièce 23). En aucun cas M. [D] ne précise dans cette attestation qu’il n’a pas été témoin de violences sur la personne de M. [I], contrairement à ce que prétend la société dans ses conclusions (page 14). La notion de bagarre, employée par ces deux témoins, évoque au contraire un échange de coups entre les deux protagonistes qui ont dû être séparés et elle est compatible avec les blessures présentées par M. [I].
Il sera retenu que M. [I] a été victime de coups portés sur son lieu de travail par un collègue.
Le 30 avril 2018, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, au motif qu’aucune preuve qu’il est advenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est produite (pièce 9 de l’employeur).
Sur la base de ces éléments, par jugement rendu le 1er avril 2019, le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que M. [I] apporte la preuve de la survenance de son accident aux temps et lieu de travail et que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce 13 du salarié).
Par courrier du 3 décembre 2018, M. [I], constatant que son employeur n’avait pas répondu à ses trois précédentes lettres, lui a de nouveau demandé de prendre toutes les mesures utiles pour lui assurer des conditions de travail garantissant sa sécurité (pièce 16 du salarié).
La société Atlas Food lui a répondu le 28 décembre 2018 (sic – pièce 17 du salarié) :
'Monsieur,
Je fais suite à votre courrier en date du 03/12/2018 et vous invoquez vos inquiétudes dont je les comprends.
J’ai pris des sanctions disciplinaires (licenciement) en vers votre collègue M. [M] [U].
Je vous fais rappeler que vous avez une part de responsabilité dans cette affaire.
Je vous informe que votre poste est toujours d’actualité.
Je compatie aux désagréments que sa plus engendrer durant la période du 13/01/2018 à nos jours.
Je vous informe que votre retour au poste se déroulera différemment, et dans l’attente de votre retour au sein de l’entreprise.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.'
Aucune pièce versée au débat ne démontre que M. [I] avait avisé son employeur avant les faits du 13 janvier 2018 de ses différends avec M. [M] et d’un risque d’atteinte à sa personne. Il ne peut en conséquence être reproché à la société Atlas Food d’avoir manqué à son obligation de prévention d’un risque professionnel.
S’agissant des suites de l’agression subie par M. [I], la société ne justifie pas avoir mené une enquête et n’a pas répondu aux courriers adressés par le salarié lui demandant des garanties pour la reprise de son travail avant le 28 décembre 2018, moment où elle lui a indiqué qu’elle a licencié M. [M]. Il ressort de l’attestation Pôle emploi établie le 21 janvier 2019 que le contrat de travail de M. [M] a pris fin le 16 janvier 2019 suite à un licenciement pour faute (pièce 24 de la société).La lettre de licenciement de M. [M] n’est pas produite. Compte tenu du temps écoulé depuis l’agression, son licenciement apparaît sans lien avec l’agression l’ayant opposé à M. [I].
La société ne justifie pas avoir pris des mesures envers un salarié qui en a blessé un autre dans le cadre du travail. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Sur le refus réitéré d’organiser les visites auprès du médecin du travail
M. [I] soutient que son employeur a manqué à ses obligations en s’abstenant d’organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail, malgré ses demandes répétées et en organisant ni visite d’embauche ni visite périodique.
La société répond que les courriers de M. [I] exigeaient avant tout des sanctions disciplinaires à l’encontre de M. [M] et sont équivoques sur la volonté du salarié de reprendre le travail ; que c’est à l’issue de la lettre du 9 janvier 2019 dans laquelle M. [I] évoquait de manière non équivoque sa volonté de reprendre le travail qu’elle s’est rapprochée de la médecine du travail pour organiser la visite de reprise, laquelle a eu lieu 14 mars 2019 à la demande de l’employeur. Elle ajoute que M. [I] ne justifie pas d’un préjudice relatif à l’absence de visite de reprise.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit assurer l’effectivité des visites médicales d’embauche et de suivi des salariés. Il lui appartient de justifier qu’il a rempli son obligation.
Le défaut d’organisation des visites médicales constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui peut donner lieu au versement de dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
En l’espèce, au moment de la signature du contrat de travail de M. [I], l’employeur avait l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche en application de l’article R. 4624-10 du code du travail.
En outre, en application de l’article R. 4624-16 du code du travail dans ses versions antérieures au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié devait bénéficier d’examens médicaux périodiques par le médecin du travail, au moins tous les 24 mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
La société ne justifie pas avoir fait bénéficier M. [I] des visites médicales d’embauche et périodiques, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité. M. [I] ne démontre cependant pas en avoir subi un préjudice, le contrat s’étant poursuivi durant plus de 3 ans sans que le salarié invoque un problème de santé ayant nui à l’exercice de son emploi.
L’article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou de maladie, au plus tard dans les 8 jours de la reprise effective du travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Le non-respect par l’employeur de cette obligation constitue un manquement grave et le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 13 janvier 2018 durant plus de 30 jours. Il devait donc bénéficier d’une visite de reprise avant de pouvoir reprendre son emploi.
Dans son courrier du 17 janvier 2018, il a demandé à son employeur quelles étaient les suites données à son agression, sans exprimer sa volonté de revenir travailler. Il a par contre expressément demandé à son employeur de mettre en place une visite auprès de la médecine du travail avant sa reprise d’emploi dans son courrier du 12 février 2018. Si dans son courrier du 13 juin 2018 il ne formulait pas cette demande, il a mis en demeure la société d’organiser dans les meilleurs délais la visite de reprise par courrier du 3 décembre 2018 et a réitéré sa demande par courrier du 9 janvier 2019. Le 5 février 2019, rappelant alors que son arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 18 février 2019 inclus, il a de nouveau demandé qu’une visite de reprise soit organisée le 19 février 2019, premier jour suivant la fin de son arrêt de travail. A défaut, il a demandé une dispense d’activité jusqu’à la visite de reprise, compte tenu de son état de santé.
Aucune visite de reprise n’a été organisée par l’employeur et le 18 février 2019, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 mars 2019.
La visite de reprise n’a eu lieu que le 14 mars 2019, M. [I] ayant informé son employeur de sa date par courrier du 7 mars 2019 dans lequel il indiquait que faute pour la société d’avoir organisé cette visite, il avait pris lui-même rendez-vous (pièce 27 du salarié).
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la société Atlas Food n’a pas organisé la visite médicale de reprise alors que M. [I] le lui demandait expressément, notamment le 5 février 2019. Elle a donc gravement manqué à son obligation de sécurité et il en est résulté un préjudice pour M. [I], qui est demeuré dans l’attente de cette visite, sans réponse de son employeur.
La société Atlas Food ayant manqué à son obligation de sécurité et n’ayant pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, le préjudice subi par M. [I] sera indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes relatives au licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
M. [I] fait valoir que les fautes commises par la société sont directement à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son arrêt de maladie prolongé, que son inaptitude est imputable à l’employeur et que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et même nul.
La société Atlas Food soutient que, faute de manquement de sa part à son obligation de sécurité, l’inaptitude de M. [I] ne peut lui être reprochée et le licenciement ne doit pas être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est nul s’il intervient pour l’une des causes prévues par la loi, au nombre desquelles figure le harcèlement moral subi par le salarié, en application des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
L’inaptitude définitive d’un salarié à son poste de travail ayant pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet peut motiver la nullité de son licenciement.
En l’espèce, si M. [I] évoque de manière générale le fait que le harcèlement moral est une cause de nullité du licenciement, il ne prétend ni ne justifie avoir subi des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
En conséquence, son licenciement ne peut être déclaré nul et M. [I] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
En cas de licenciement pour inaptitude d’un accidenté du travail, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lorsqu’il est à l’origine, au moins partiellement, de l’inaptitude du salarié, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que si la société Atlas Food n’est pas responsable de l’agression qu’a subie M. [I], elle n’a néanmoins pas pris, malgré les demandes exprimées par le salarié, les mesures permettant d’une part à M. [I] de reprendre son emploi sans être confronté à son agresseur et d’autre part de revenir travailler dans les meilleurs délais dès lors qu’elle a tardé à organiser la visite de reprise.
Manquant ainsi gravement à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, la société a contraint M. [I] à demeurer de nombreux mois en arrêt de travail, en état de dépression réactionnelle, ce qui a conduit, au moins pour partie, à un avis d’inaptitude sans reclassement possible.
Les manquements à l’obligation de sécurité de la société Atlas Food étant à l’origine de l’inaptitude de M. [I], accidenté du travail, le licenciement pour inaptitude de ce dernier doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail et de l’article 35 de la convention collective applicable, M. [I] a droit à un préavis équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 3 024,30 euros outre 302,43 euros de congés payés.
Sur le solde d’indemnité spéciale de licenciement
M. [I] a perçu une indemnité de licenciement correspondant à une inaptitude non professionnelle.
Or, il est retenu que son inaptitude est en lien avec son accident du travail et a une origine professionnelle.
M. [I] doit donc percevoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, soit, compte tenu de son salaire et de son ancienneté, une somme de 4 944,06 euros.
M. [I] ayant perçu la somme de 2 472,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la société doit être condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2 472,03 euros.
Sur les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, selon un barème fixé par le texte.
M. [I] soutient que le barème n’est pas applicable en raison de son inconventionnalité au regard de l’article 24 de la Charte sociale Européenne, confirmée par le Comité Européen des droits sociaux dans ses décisions unanimes publiées les 26 septembre 2022 et 30 novembre 2022 et demande de fixer son indemnité de rupture à la somme de 25 000 euros.
Or, l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 selon lequel « tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement » n’a pas d’effet direct de sorte que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité.
M. [I] ayant une ancienneté de 6 années complètes au moment de son licenciement et la société Atlas Food comportant moins de 11 salariés, il peut se voir allouer une indemnité minimale de 1,5 mois de salaire brut et maximale de 7 mois.
M. [I] est père de trois enfants qui, au moment du licenciement, étaient âgés de 20, 17 et 7 ans, dont deux étaient à charge en 2020. Son épouse travaille. Il a subi une baisse de revenus du fait de son placement au chômage, percevant une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 900 euros par mois environ. Il a retrouvé un emploi de chauffeur livreur au mois d’octobre 2021 (pièces 43 à 48 du salarié).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 8 000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [I] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail dès lors qu’il a été placé en arrêt pour accident du travail. Il fait valoir que l’employeur a réglé, au titre du solde de tout compte, les congés payés cumulés à fin février 2018, avant ses arrêts de travail, mais qu’il a droit à l’acquisition de congés payés pendant 12 mois, soit 25 jours correspondant à la somme de 1 512 euros.
Sur le fondement du refus de la CPAM du 30 avril 2018 de voir reconnaître l’accident du travail, dont il fait valoir qu’il lui est acquis, l’employeur soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait faire droit à la demande. Il estime que compte tenu des indemnités qu’il a déjà versées, seuls 20 jours pouvaient être payés, soit 1 260 euros.
L’inopposabilité à l’employeur de la reconnaissance d’un accident du travail par décision judiciaire du 1er avril 2019 ne peut faire obstacle au bénéfice pour le salarié de la législation protectrice du travail et en particulier de la faculté d’acquérir des congés payés durant son arrêt de maladie pour accident du travail.
En effet, l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’instance, dispose que sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé '5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Il ressort de son contrat de travail que M. [I] bénéficiait de 30 jours ouvrables de congés payés par période courant du 1er juin au 31 mai suivant, soit 2,5 jours de congés payés par mois (pièce 1 du salarié).
L’exécution du contrat de travail de M. [I] a été suspendue pour cause d’accident du travail le 15 janvier 2018. La durée de suspension ininterrompue du contrat de travail a été supérieure à un an. M. [I] pouvait donc acquérir des droits à congés payés pour la période courant du 15 janvier 2018 au 15 janvier 2019, soit 30 jours.
Il ressort des fiches de paie de M. [I] (pièce 3 du salarié et 27 de l’employeur) qu’à la fin du mois de décembre 2017 ce dernier avait un solde de congés de :
— 26 jours au titre de la période N-1 courant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
— 17,5 jours au titre de la période N courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,
— il a acquis 2,5 jours de congés payés en janvier 2018 et en février 2018, portant à 22,5 jours le solde de ses congés payés à fin février 2018.
Il avait donc acquis à fin février 2018 48,5 jours de congés payés, arrondis à 49 jours.
Placé en arrêt de travail, il n’a acquis aucun jour de congés payés durant les mois de mars, avril et mai 2018. A la fin de mois de juin 2018, son solde de congés payés pour la période N-1 (du 1er juin 2017 au 31 mai 2018) était de 49 jours.
Il a été payé au titre du solde de tout compte de la somme de 2 963,81 euros correspondant à un solde de 49 jours de congés payés, effectivement acquis jusqu’au mois de février 2018 (pièce 23 du salarié).
Sur la période allant du 15 janvier 2018 au 15 janvier 2019, il doit être indemnisé de 30 jours de congés payés déduction faite des 5 jours alloués au titre des mois de janvier et février 2018, ce qui correspond à 25 jours de congés payés et à la somme de 1 512 euros qu’il réclame à juste titre.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles dont il a fixé à la fois le principe et le montant et à compter de l’arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société Atlas Food de remettre à M. [I] une attestation France Travail conforme au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société, qui sera condamnée à verser à M. [I] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la clôture au 10 janvier 2025, date des plaidoiries,
Sur la décision rendue le 22 juin 2020
Infirme la décision rendue le 22 juin 2020 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a ordonné à la société Atlas Food de verser à M. [I] les sommes de :
— 3 024,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 302,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 472,03 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
La confirme en ce que le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la société Atlas Food de verser à M. [I] la somme de 1 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Sur le jugement rendu le 2 mai 2022
Annule le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Rejette la demande de renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Montmorency pour être jugée sur le fond,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Atlas Food de sa demande de sursis à statuer,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que le licenciement de M. [Z] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Atlas Food à payer à M. [Z] [I] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3 024,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 302,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 472,03 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 512 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement pour les sommes arrêtées par ce dernier et de la présente décision pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Atlas Food de remettre à M. [Z] [I] une attestation France Travail conforme à la présente décision,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Atlas Food aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Atlas Food à payer à M. [Z] [I] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute la société Atlas Food de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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