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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, S.A.S. TECHNETICS GROUP FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00108 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HLCI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
S.A.S. TECHNETICS GROUP FRANCE
dont l’adresse est sis 90 Rue Roche du Geai – 42000 SAINT-ETIENNE (LOIRE)
Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
dont l’adresse est sis 1 Parvis Pierre-Laroque CS 72701 – 42267 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Monsieur [B] [Z], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
Monsieur [W] [I] salarié de la société TECHNETICS GROUP France en qualité d’agent logistique depuis le 1er mars 2015 a déclaré un accident du travail le 10 février 2021 à 15H00 dans les circonstances suivantes : alors qu’il effectuait la navette entre le site de Montbrison et le site de St Etienne avec le véhicule de l’entreprise il a ressenti un malaise en conduisant.
Le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionne une douleur thoracique angineuse sur son lieu de travail le 10 février 2021 alors qu’il était au repos à 15 heures, il a consulté rapidement les urgences de l’hôpital, à la prise en charge il existait un aspect d’infarctus antérieur sur l’électrocardiogramme, le patient a été transféré en urgence en salle de coronarographie.
Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 15 mars 2021.
Un courrier de réserve était transmis le 15 février 2021 par l’employeur à l’assurance maladie.
Par notification du 8 avril 2021 la Caisse primaire a informé l’employeur de la nécessité de recourir à une enquête administrative ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 9 juin 2021 au 21 juin 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 29 juin 2021.
Par lettre recommandée notifiée le 25 juin 2021 la Caisse informait l’employeur de la prise en en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 10 février 2021.
Saisie d’une contestation de la société TECHNETICS GROUP France sur la matérialité de l’accident du travail allégué, la commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de la société.
La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 29 décembre 2021 l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [W] au titre de l’accident du travail du 10 février 2021.
Par requête du 28 février 2022, la société TECHNETICS GROUP France a saisi le pôle social de du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de déclarer inopposable la décision du 25 février 2021 ainsi que toutes ces conséquences.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.
La société TECHNETICS GROUP France demande au tribunal :
— De déclarer la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [W] [I] inopposable à la société,
— De condamner la CPAM de la Loire à verser à la société TECHNETICS GROUP France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A défaut d’ordonner avant dire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, d’enjoindre à la Caisse de transmettre l’entier dossier de [I] [W], de dire que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise,
A l’appui de ses demandes elle expose que la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire ; elle conteste le fait accidentel allégué ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— De constater la régularité de la procédure d’instruction menée par la Caisse,
— De rejeter comme non fondée le recours de la société TECHNETICS GROUP France,
— De déclarer opposable à la société TECHNETICS GROUP France la décision de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2021 ainsi que l’ensemble des prestations versées,
— De rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société et reconventionnellement condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement du même article ;
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté dans son intégralité notamment le délai de 10 jours conformément à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale ; que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de détruire la présomption d’imputabilité.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société TECHNETICS GROUP France soulève plusieurs irrégularités :
— Non-respect du délai des 10 jours de consultations et d’observation de l’employeur,
— Non transmission d’un double de la déclaration d’accident du travail au médecin du travail,
— Non mise à disposition de l’employeur de l’intégralité du dossier d’instruction (absence des certificats médicaux de prolongation),
Selon l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est constant qu’un jour franc dure de 0H à 24H. le délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
Au cas d’espèce la caisse dans son courrier du 8 avril 2021 a indiqué avoir réceptionné le dossier complet en date du 30 mars 2021 et de la possibilité pour la société de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 juin 2021 au 21 juin 2021.
Les délais s’établissent ainsi :
Délai de 30 jours : le jeudi 29 avril 2021 minuit
Délai de 70 jours : le mardi 8 juin 2021 minuit
Donc consultation au plus tard entre le 9 juin 2021 jusqu’au 21 juin 2021 minuit
Délai de 90 jours : le lundi 28 juin 2021 minuit
La caisse primaire justifie par la production de la fiche intitulé historique consultation, de l’envoi à la société du mail d’information le 8 juin 2021 à 09h24, le délai de 70 jours est donc respecté ; la société employeur a pu ainsi consulter le dossier et formuler s’il y a lieu des observations ce qu’elle a fait le 10 juin 2021 à 10h53 et le 21 juin 2021 à 11h33, les délais sont respectés.
Par ailleurs aucune disposition légale n’interdit à la Caisse de prendre sa décision définitive avant la date butoir fixée au 29 juin 2021.
De surcroit la caisse justifie également à partir de l’historique de consultation avoir mis à disposition de l’employeur un dossier complet comprenant le certificat médical initiale, la déclaration d’accident le courrier de réserve de l’employeur et les questionnaires assuré et employeur. La circonstance selon laquelle la caisse a omis de porter à la connaissance de l’employeur les certificats médicaux de prolongation ne caractérise pas plus un manquement à l’obligation d’information faute pour la société d’établir que la caisse ait été en possession desdits certificats médicaux de prolongation.
En outre aucune disposition légale n’oblige à faire figurer dans le dossier de l’assuré la transmission du double de l’accident du travail au médecin du travail.
En conséquence aucun manquement de la Caisse à son obligation d’information ne saurait être retenue à son encontre.
La société TECHNETICS GROUP France sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la présomption d’imputabilité et la durée des arrêts et des soins
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dès lors que la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, apporte la preuve que le fait accidentel générateur de la lésion est survenu au temps et au lieu du travail, une présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique qui ne peut être écartée que par la démonstration que l’accident résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la caisse, dans les rapports caisse-employeur, de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
L’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d’un accident du travail doit rapporter la preuve que la présomption d’imputabilité n’aurait pas dû jouer, soit en établissant l’absence de continuité des soins et symptômes, soit en démontrant que les lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier à la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments fournis par la caisse primaire d’assurance maladie que le salarié a déclaré avoir ressenti un malaise en conduisant le véhicule de la société l’obligeant à s’arrêter sur une aire de repos pour appeler son responsable et faire appel aux pompiers. Le malaise dont il fait état est confirmé par un certificat médical établi par le service de cardiologie de l’hôpital Nord de Saint Etienne le 15 février 2021 qui relève une douleur thoracique angineuse sur son lieu de travail le 10 février 2021, et qu’à la prise en charge il existait un aspect d’infarctus antérieur sur l’électrocardiogramme, le patient a été transféré en urgence en salle de coronarographie. Les éléments recueillis lors de l’enquête, que ce soit auprès du salarié ou de l’employeur, corroborent les circonstances du fait accidentel et l’apparition soudaine d’une douleur.
Monsieur [W] indique subir un stress dans le cadre de son travail en qualité de délégué syndical compte tenu de plusieurs ruptures conventionnelles intervenues au sein de l’entreprise. Il considère que ce stress est à l’origine du fait accidentel.
L’employeur dans son questionnaire souligne que son salarié est fumeur et qu’il a déjà eu une artère de bouchée ; il relève que le certificat médical initial mets en avant un état pathologique antérieur sans rapport avec le travail ; enfin il précise que Monsieur [W] n’est pas délégué syndical mais représentant du personnel et qu’il ne subit aucun stress dans le cadre de son travail.
Les éléments produits par l’employeur constituent un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur l’imputabilité de la lésion et la durée des arrêts de travail qui sera réalisée sur pièces, Monsieur [W] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié.
Il convient de réserver le surplus des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue avant dire droit, et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur [E] [L], 136 Cours Emile ZOLA – 69100 VILLEURBANNE, pour accomplir la mission suivante :
— Convoquer la Caisse primaire, la société TECHNETICS GROUP France et son médecin conseil,
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [W],
— Dire si Monsieur [W] a pu subir le 10 février 2021 une lésion résultant d’un fait soudain intervenu au temps et au lieu du travail susceptible d’être qualifié d’accident du travail,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ;
— Dire si la lésion du 10 février 2021 n’était qu’une manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant ;
— Dire jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins peuvent être directement et uniquement imputables à un accident du travail du 10 février 2021 s’il est reconnu, et étaient médicalement justifiés,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [W] [I] au médecin-conseil la société TECHNETICS GROUP France ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
DIT que les parties seront convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. TECHNETICS GROUP FRANCE
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
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