Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 115
Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils s'expriment sur lesdits produits lors d'une manifestation publique, d'un enseignement universitaire ou d'une action de formation continue ou d'éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent.
Or le code de la santé publique impose que « les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils s'expriment sur lesdits produits lors d'une manifestation publique, […] dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute autre publication écrite ou en ligne ». […] Cette obligation est contenue à l'article L. 4113-13 du code de la santé publique issu de la loi n° 2002-303, […] codifié sous l'article R. 4113-110, […]
Lire la suite…[…] extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113 -10 et L. 4113 -11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L . 4124-6 ». […] On peut penser par exemple, […] p. 105. 3 Articles L. 4113 -1 à L. 4113-13 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] - le code de la santé publique, notamment les articles L. 4113-13 et R. 4113-110 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] Sur le grief pris de la violation de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique :
[…] r Y ont manqué de la prudence requise par l'article R. 4127- 13 du code de la santé publique ; […] notamment les articles L. […]. 4113 -110 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112; […] Aux termes de l'article L . 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, […] Aux termes de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique […]
[…] Article 226-13 du code pénal : […] « Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la haute autorité, les experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, […] sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 161-84. Elles sont également soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique. […] Les dispositions de l'article R. 4113-110 leur sont applicables. »
On l'a déjà évoqué dans notre article « Un médecin peut-il promouvoir un acte médical sur les réseaux sociaux », […] Comment traduit-on ceci pour ce qui est de l'influence ? […] Présence sur les réseaux sociaux et règles déontologiques générales Si le médecin “influenceur” peut communiquer en son nom sur les réseaux sociaux à titre éducatif, scientifique ou sanitaire sur sa pratique (article R. 4127-13 du Code de la santé publique), il ne peut en aucun cas faire un usage publicitaire de son nom, […] les professionnels de santé sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment sur les produits en question publiquement (article L. 4113-13 du Code de la santé publique).
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