Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 mai 2022, n° 14255
CNOM 17 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la plainte avec les statuts de l'association

    La cour a estimé que l'association E3M avait qualité pour porter plainte, car la plainte s'inscrit dans le cadre de ses objectifs statutaires.

  • Rejeté
    Propos tenus dans le cadre de la fonction publique

    La cour a jugé que les propos tenus par le D r Y ne relevaient pas de sa fonction publique, permettant ainsi la plainte.

  • Rejeté
    Innocuité des vaccins

    La cour a estimé que les déclarations du D r Y manquaient de prudence et qu'il n'avait pas respecté ses obligations de transparence concernant ses liens d'intérêts.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'association E3M n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

L'association E3M a porté plainte contre le Dr Y, pédiatre, pour des propos tenus à la radio concernant l'innocuité des vaccins contenant de l'aluminium. La chambre disciplinaire de première instance avait prononcé un avertissement à son encontre. Le Dr Y a fait appel, demandant l'annulation de cette décision et le rejet de la plainte.

La chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr Y. Elle a jugé que l'association E3M avait qualité pour porter plainte et que les propos du Dr Y n'étaient pas détachables de sa fonction publique. La juridiction a considéré que le Dr Y avait manqué à son obligation de déclarer ses liens d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique lors de ses interventions médiatiques.

En conséquence, la décision de première instance est confirmée. Le Dr Y est condamné à verser 2 000 euros à l'association E3M au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 mai 2022, n° 14255
Numéro : 14255

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 mai 2022, n° 14255