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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 mai 2022, n° 14255 |
|---|---|
| Numéro : | 14255 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14255
Dr X Y
Audience du 17 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 18 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, l’association E3M (Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Y, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° C.2017-6019 du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr Y.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 décembre 2018 et le 14 septembre 2020, le Dr Y demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision;
2° de rejeter la plainte de l’association E3M ;
3° de mettre à la charge de l’association E3M le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que : le président de l’association E3M n’a pas été autorisé à ester en justice conformément aux
-
statuts ;
- l’association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour porter plainte, l’objet de la plainte étant étranger à ses buts statutaires ;
- les interventions radiophoniques reprochées au Dr Y ne sont pas détachables de sa mission de service public comme praticien hospitalier;
-les propos tenus sont étayés par des rapports et études scientifiques démontrant l’innocuité de l’aluminium dans les vaccins ;
- s’agissant de propos à caractère général tenus dans la cadre d’une interview dans un média d’information audiovisuel, le rappel des liens d’intérêts n’avait pas à être fait ;
- les propos tenus ne portaient pas sur l’innocuité d’un vaccin en particulier mais sur ceux des vaccins contenant de l’aluminium.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2019, l’association E3M conclut : 1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr Y le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que : elle avait qualité pour introduire une plainte devant la juridiction disciplinaire en tant qu’association agréée pour représenter les usagers du système de santé ;
- la plainte s’inscrit dans le cadre de l’habilitation à ester en justice donnée par son conseil d’administration, conformément à ses statuts, le 24 janvier 2017;
- il n’y a aucun lien entre les propos tenus et les fonctions publiques du Dr Y comme praticien hospitalier à temps partiel;
- contrairement à ce qu’a affirmé le Dr Y, le vaccin DTPolioⓇ sans adjuvant aluminique était très utilisé et pourrait aisément être remis sur le marché en application de la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2017 ; les preuves de l’innocuité des additifs à base d’aluminium ne résultent d’aucune étude scientifique ;
- les déclarations du Dr Y ont manqué de la prudence requise par l’article R. 4127-13 du code de la santé publique ; le Dr Y n’a apporté aucune information sur ses liens avérés avec l’industrie pharmaceutique ;
- il s’est exprimé sur l’intérêt des vaccins à adjuvants aluminiques commercialisés en France par les laboratoires Sanofi ou GSK avec lesquels il a des liens d’intérêt importants.
Par une ordonnance du 3 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 septembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment les articles L. […]. 4113-110 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2022:
- le rapport du Dr Ducrohet;
- les observations de Me Viltart pour le Dr Y et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Montagne pour l’association E3M.
Le Dr Y a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 9 février 2017, le Dr Y a tenu, sur les antennes des radios
France Info et RTL, des propos concernant l’innocuité des vaccins contenant des dérivés de
l’aluminium que l’association E3M estime mensongers. Cette association a porté plainte à l’encontre du Dr Y devant la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France de l’ordre des médecins qui, par une décision du 29 novembre 2018, a infligé au praticien la sanction de l’avertissement. Le Dr Y fait appel de cette décision.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° (…) les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité (…) ». II ressort des pièces du dossier que l’association E3M, alors agréée en tant qu’association d’usagers du système de santé, avait, à ce titre, qualité pour saisir la juridiction disciplinaire de première instance. En outre, et en tout état de cause, l’objet de la plainte n’est pas étranger aux buts statutaires de l’association.
3. Si, aux termes des statuts de l’association E3M, la décision d’ester en justice appartient au conseil d’administration, il résulte de l’instruction que, par délibération du 24 janvier 2017, le conseil d’administration avait décidé «< de porter plainte auprès de l’ordre des médecins contre les professionnels de santé qui ne déclareraient pas leurs liens d’intérêts lors de leurs interventions dans les médias » en considérant qu'«< il n’est pas acceptable d’entendre de manière récurrente des arguments fallacieux sur l’absence d’effets indésirables des vaccins adjuvantés sur aluminium » et mandaté le président à cet effet. Dès lors, le président de l’association E3M doit être regardé comme ayant eu qualité pour introduire, au nom de l’association, la plainte dirigée contre le Dr Y, dont les propos s’inscrivaient dans le cadre défini par la délibération du conseil d’administration qui vient d’être citée.
4. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Si le Dr Y se prévaut de sa qualité de praticien hospitalier à temps partiel, il n’établit pas que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans le cadre de cette fonction. Par suite, les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique n’étaient pas applicables.
Sur le bien-fondé de la plainte :
5. Aux termes de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique : « Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu’ils s’expriment sur lesdits produits lors d’une manifestation publique, d’un enseignement universitaire ou d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent. » Aux termes de l’article R. 4113-110 du même code : « L’information du public sur l’existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l’article L. 4113-13 est faite, à l’occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. >>
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le Dr Y a des liens, au sens des dispositions qui viennent d’être citées, avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques, notamment Sanofi et GlaxoSmithKline, qui commercialisent plusieurs des vaccins disponibles sur le marché français. Il est également constant que tous ces vaccins ont en commun de comporter
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des adjuvants à base d’aluminium. En prenant position sur l’innocuité de ces adjuvants, le Dr Y doit être regardé comme s’étant exprimé sur des produits de santé exploités par des entreprises avec lesquelles il avait des liens. Dès lors, conformément aux dispositions rappelées au point 5., et s’agissant de communications effectuées sur des médias audiovisuels, ces liens auraient dû être portés à la connaissance du public au début de ses interventions. Il est constant qu’ils ne l’ont pas été. Par suite, ainsi que l’ont à juste titre estimé les premiers juges, le Dr Y a méconnu ces dispositions. Le manquement relevé justifie la sanction de l’avertissement infligée en première instance. Le Dr Y n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé cette sanction.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’association E3M qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr Y la somme que l’association E3M demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La requête du Dr Y est rejetée.
Article 2: Le Dr Y versera à l’association E3M une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr X Y, à l’association E3M, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins et à la ministre de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et délibéré par M. Seban, conseiller d’Etat, président; Mmes les Drs Bohl,
Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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