Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2023, N° 20/1061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°23/06110
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAO
[8]
C/
S.A.S. [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
— [8]
— Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 12] en date du 06 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1061.
APPELANTE
[8], sise [Localité 2]
a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
S.A.S. [11], sise [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 30 septembre 2019, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 28 septembre 2019 à 8h30 et concernant M. [U] [Y], chauffeur poids-lourd.
Il était indiqué : « le salarié déclare qu’au moment où il s’est mis à conduire, il aurait ressenti une douleur dans le genou ». L’employeur a formulé des réserves par courrier joint à la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’ « atteinte du ménisque interne droit ».
Le 30 janvier 2020, la [4] a notifié à la société une décision de prise en charge l’accident du 28 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
En l’état de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société [11], par courrier adressé le 19 octobre 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pôle social, qui dans sa décision du 6 avril 2023 a :
— reçu l’employeur en son recours à l’encontre de la décision de la [7] en date du 30 janvier 2020, confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 26 mai 2020 ;
— rejeté la décision de la [8] en date du 30 janvier 2020 confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 26 mai 2020, comme mal fondée et inopposable à l’employeur ;
— déclaré inopposable à l’employeur la décision de la [7] confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 26 mai 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident subi par M. [U] [Y] le 28 septembre 2019 et l’ensemble des conséquences financières y afférentes ;
— débouté la [4] de toutes ses demandes ;
— condamné la [8] aux dépens ;
Par courrier recommandé adressé le 28 avril 2023, la [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions enregistrées le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la [4] dispensée de comparaître, demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, déclarer opposable la décision de prise en charge des faits survenus le 28 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle et juger que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident en cause sont opposables à l’employeur jusqu’à la date de consolidation fixée par le service médical de la [7].
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la SAS [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 avril 2023 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [Y].
— enjoindre à la [5] de communiquer au Docteur [K] [M] [Adresse 3] l’entier dossier médical de M. [Y] justifiant ladite décision.
À titre très subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [Y] ;
En tout état de cause, débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
La [7] fait valoir au soutien de ses prétentions, que lors de l’enquête administrative, le salarié a bien mentionné un fait accidentel précis et soudain, en indiquant « qu’au moment de descendre du camion, il a ressenti une douleur intense dans son genou » ; que l’employeur a été informé immédiatement de la survenance de cet accident et que M. [Y] a été transporté aux urgences le jour même pour faire constater ses lésions.
Elle indique, que l’employeur n’a pas souhaité communiquer à la caisse la liste des salariés présents au motif que M. [Y] en qualité de chauffeur était seul à son poste, ne permettant pas d’étayer les propos de l’employeur quant à l’existence de conditions habituelles de travail le jour de l’accident et alors que M. [Y] avait cité la présence de deux intérimaires ;
Elle soutient, que le certificat médical initial du 28 septembre 2019 atteste de la prescription d’une interruption totale de travail et que dès lors la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à tous les arrêts et soins consécutifs prescrits jusqu’à la date de consolidation ; qu’elle fournit le relevé des indemnités journalières versées démontrant une continuité des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail en date du 28 septembre 2019 et consolidé le 30 septembre 2020 ; que la mesure d’expertise médicale sollicitée par la société ne peut être ordonnée, que si elle apporte au soutien de sa prétention des éléments médicaux, qui seraient de nature à accréditer l’existence d’une autre cause, qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses ;
Elle informe, que le médecin conseil a fixé à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle au titre de « séquelles douloureuses dans les suites d’une méniscectomie du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque médial du genou droit en position assise prolongée ou marche prolongée sans limitation fonctionnelle » et que la société n’a pas contesté ce taux ni fait diligenter un contrôle par un médecin de son choix.
La société [10] fait valoir, que l’instruction menée par la caisse a été indigente et qu’elle devait se livrer à des investigations approfondies et effectives, notamment de s’être abstenue d’auditionner les deux intérimaires cités par le salarié ; que M. [Y] effectuait les mouvements habituels dans le cadre de son activité normale et qu’il n’est pas fait état d’un fait accidentel et soudain, le salarié ne décrivant aucun choc, ni faux mouvement précis susceptible d’être à l’origine d’une lésion ; que celui-ci a malgré tout conduit son véhicule sur ses horaires habituels de 5 heures à 13 heures soit au moins 7 heures de travail ; que la caisse ne pouvait faire application de la présomption d’imputabilité au vu des réserves motivées qu’elle avait émises ;
Elle soutient, que M. [Y] souffrait d’un état antérieur dont il se plaignait depuis plusieurs jours ; que les lésions évoquées par le salarié relèvent de la qualification d’une maladie professionnelle et que la caisse aurait dû interroger ce dernier afin de vérifier la qualification à retenir.
La société indique avoir constaté l’imputation de 369 jours d’arrêt de travail sur son compte employeur et qu’elle souhaite vérifier le bien-fondé, de ces derniers n’ayant pas été rendue destinataire des certificats médicaux mentionnant les lésions prises en charge et qu’elle est en droit de s’interroger sur la disproportion entre l’arrêt initialement prescrit, les recommandations du barème indicatif et la durée des arrêts finalement mis à sa charge.
Sur ce,
1- sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
Il ressort de la déclaration d’accident, que ce dernier est survenu le 28 septembre 2019 à 8h30 et a immédiatement été porté à la connaissance de son employeur. Cette déclaration précise, que M. [Y] a été transporté à l’hôpital privé [9] où un certificat médical initial du même jour a constaté des « atteintes du ménisque interne genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2019.
Lors de l’instruction, la caisse a envoyé un questionnaire au salarié, qui a précisé qu’il conduisait son camion et qu’étaient présents avec lui deux intérimaires, raison pour laquelle il devait constamment descendre de son habitacle pour les aider et que c’est à l’occasion de l’une de ses man’uvres qu’il a ressenti une douleur intense dans son genou. Il ne pouvait renseigner l’identité de ses deux accompagnants n’ayant aucune information les concernant.
Contrairement à ce que soutient la société, M. [Y] décrit un événement précis et soudain, soit la descente du camion, qui a généré une douleur à son genou et la constatation médicale le jour même d’une lésion méniscale de ce dernier, concordante avec l’événement décrit par le salarié.
Le reproche fait à la caisse de ne pas avoir entendu les deux intérimaires cités par M. [Y], ne saurait prospérer, l’employeur à qui le questionnaire a été envoyé, était à même de vérifier au sein de son entreprise les conditions de travail de son salarié le jour de l’accident et non pas de répondre de manière générale, qu’étant conducteur poids lourd, il exerçait ses fonctions seul.
L’absence de témoin ne pouvant à elle seule faire échec à la présomption d’imputabilité, qui est en l’espèce caractérisée.
L’employeur ne verse aucun élément aux débats pour étayer ses allégations, quant à l’existence d’un état pathologique antérieur et au fait que M. [Y] se serait plaint de son genou depuis plusieurs jours ni que l’atteinte du ménisque serait due à une cause totalement étrangère au travail ou que M. [Y] se serait soustrait à son autorité. Rien ne vient corroborer que M. [Y] a conduit ce jour là jusqu’à 13h, fin de son horaire habituel et alors que la déclaration d’accident, au contraire, mentionne qu’il a été transporté à l’hôpital.
En conséquence, l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
La décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail du 28 septembre 2023 est donc bien fondée et le jugement du 6 avril 2023 sera en conséquence infirmé.
2- sur l’opposabilité des arrêts de travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en rapportant la preuve contraire.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il résulte des éléments du dossier, que le certificat médical initial du 28 septembre 2019 a prescrit un arrêt de travail. La caisse justifie par la suite, avoir versé des indemnités journalières sans discontinuité jusqu’au 30 septembre 2020. Il a été notifié à M. [Y] un taux d’IPP de 3 % à compter du 1er octobre 2020.
La preuve de prescription de soins ou arrêts au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être rapportée par tout moyen, et notamment, en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation, et d’une continuité des arrêts, la Cour de cassation a retenu que la présentation d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffisait à faire présumer l’existence de certificats au titre de l’accident de la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité pouvait s’appliquer.
En conséquence, la présomption en l’espèce s’applique aux arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et jusqu’à la consolidation.
La société [11] n’apporte aucun élément pour renverser cette présomption, si ce n’est s’interroger sur la longueur des arrêts et l’expertise médicale sollicitée ne saurait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du 6 avril 2023 et dire les arrêts de travail prescrits opposables à la SAS [11] et de la débouter de sa demande d’expertise et d’injonction à produire les arrêts de travail à un médecin dont le statut n’est d’ailleurs à aucun moment précisé.
La SAS [11] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 6 avril 2023 du tribunal de Toulon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la décision de prise en charge en date du 30 janvier 2020 de l’accident survenu le 28 septembre 2019 à M. [U] [Y] opposable à la SAS [11].
Dit les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation du 30 septembre 2020 opposables à la SAS [11] ;
Déboute la SAS [11] de sa demande d’expertise médicale et de sa demande d’enjoindre à la [8] de produire les arrêts de travail ;
Déboute la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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