Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 sept. 2019, n° 17/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 16 novembre 2017, N° F16/00144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE
copie exécutoire
le
à me muhmel et me canu-renahy
vm/pc/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
********************************************************************
N° RG 17/04884 – N° Portalis DBV4-V-B7B-G2NL
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 16/00144) en date du 16 novembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d’AMIENS, postualant
et plaidant par Me Ruth CARDOSO – EZVAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2019, devant Mme Z A-B, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Z A-B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 26 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A-B
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre
et Mme Catherine BRIET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 Septembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 16 novembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie à son ancien salarié, monsieur Y X, a condamné ce dernier à rembourser à la Caisse la somme de 80.830 € au titre des sommes détournées ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a dit n’y avoir lieu à délais de paiement, a condamné monsieur X aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2017 par monsieur Y X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie, intimée, effectuée par voie électronique le 21 décembre 2017 ;
Vu les conclusions adressées au greffe le 25 avril 2018 par voie électronique et régulièrement communiquées par lesquelles monsieur Y X, appelant, exposant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et qu’en l’absence d’une telle faute, l’existence d’une reconnaissance de dette signée par le salarié est sans valeur, rappelant qu’il a été licencié non pour faute lourde mais pour faute grave, faisant valoir en conséquence qu’aucune somme ne peut être allouée à l’intimée en réparation du préjudice subi et que cette dernière doit donc être condamnée à lui rembourser la somme qu’il a spontanément versée, soutenant à titre subsidiaire l’existence de fautes de l’employeur notamment dans la surveillance des risques et le contrôle des opérations qui doivent conduire à tout le moins à un partage de responsabilités, soutenant à titre infiniment subsidiaire que le préjudice indemnisable est moindre que celui allégué et que sa situation le rend éligible à des délais de paiement, sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie et sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € correspondant à la somme qu’il a réglée spontanément, prie la cour à titre subsidiaire de débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de limiter sa condamnation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3.890 € et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois, sollicite enfin la condamnation de l’intimée à lui verser une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel en sus des dépens ;
Vu les conclusions adressées au greffe le 28 mai 2018 et régulièrement notifiées aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les sommes réclamées à monsieur X ne le sont pas à titre de dommages et intérêts mais que l’action engagée tend au remboursement par un salarié licencié pour faute des sommes qu’il a indûment perçues, que cette réclamation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée et se justifie par l’existence d’une faute caractérisée détachable de ses fonctions, que les demandes subsidiaires de partage de responsabilités et de limitation de la condamnation sont dénuées de fondement aucune défaillance de sa part dans l’identification des risques et les mécanismes de contrôle ne pouvant notamment lui être reprochée, faisant valoir que monsieur X a reconnu à plusieurs reprises les détournements des avoirs détenus par des clients qu’elle a été contrainte de régulariser et qu’il a dans les faits déjà bénéficié de larges délais de paiement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2019 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 25 avril 2018 par l’appelant et le 28 mai 2018 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Après un contrat à durée déterminée en qualité d’agent commercial du 09 septembre 2006 au 30 juin 2007, monsieur Y X a été embauché suivant contrat de
travail à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2007 par la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie en qualité d’assistant commercial au sein de l’agence de Chambly (60).
À compter du 17 avril 2012, il a été affecté à l’agence Creil Plateau.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 07 octobre 2014 par lettre du 30 septembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, monsieur Y X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2014, après avis du conseil de discipline, lettre dont la teneur est la suivante :
'Le service conformité de la Caisse Régionale était informé le 11 août 2014 de la réclamation d’un client de l’agence de Montataire contestant un retrait effectué sur son compte. Les investigations menées par le service conformité à la suite de cette réclamation, ont permis de mettre en évidence que vous aviez détourné à votre profit des fonds détenus par plusieurs clients entre janvier 2013 et septembre 2014.
Par courrier en mains propres le 30 septembre 2014 vous étiez convoqué à un entretien préalable à sanction le 7 octobre 2014.
Au cours de cet entretien vous avez été invité à vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés et vous avez reconnu avoir détourné à votre profit des avoirs détenus par plusieurs clients.
Ces agissements ont causé un préjudice important à la caisse régionale tant sur le plan financier qu’en terme d’image.
Faisant suite aux explications recueillies au cours de l’entretien du 7 octobre 2014, un conseil de discipline s’est réuni le 17 octobre 2014. Les membres du conseil de discipline ont reconnu à l’unanimité que les faits qui vous sont reprochés étaient constitutifs de fautes justifiant votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 octobre 2014.
Nous vous rappelons que la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée pendant les quinze premiers jours.
(…)'.
La Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie a déposé plainte le 9 janvier 2015 auprès du procureur de la république de Senlis contre monsieur Y X pour abus de confiance. L’enquête est en cours.
Préalablement, selon exploit d’huissier du 18 novembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie a assigné monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Beauvais en vue d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 103.780 €.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 janvier 2016, a déclaré le tribunal de grande instance de Beauvais incompétent pour connaître du litige au profit du conseil de prud’hommes de Beauvais lequel, par jugement du 16 novembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Il s’agit d’un principe d’ordre public.
Par ailleurs, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute choisie par l’employeur au moment du licenciement.
En l’espèce, monsieur X a été licencié pour faute grave en raison de prélèvements à son profit d’avoirs détenus par plusieurs clients sur des comptes ouverts auprès de la Caisse Régionale de crédit agricole Brie-Picardie, son employeur.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour et des moyens débattus que l’action de la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie, qui a restitué les fonds aux clients concernés, tend à la condamnation de monsieur X à l’indemniser du préjudice matériel qu’elle a ainsi subi du fait du manquement de l’appelant à ses obligations contractuelles commis en procédant aux détournements incriminés dans la lettre de licenciement.
La créance invoquée par la Caisse régionale de crédit agricole correspond au montant des sommes qu’elle a versées aux clients en dédommagement des détournements opérés, il s’agit donc bien de la réparation du préjudice subi par l’employeur. La cour retient que la demande en paiement formée par la Caisse a pour cause une faute commise par le salarié à l’occasion de sa prestation de travail et qu’elle n’est pas saisie d’une demande tendant à la condamnation du salarié à exécuter une obligation contractuelle de restitution.
Par ailleurs, la cour relève que la Caisse régionale de crédit agricole ne se fonde pas sur des faits distincts de ceux visés par la lettre de licenciement et susceptibles de caractériser une faute lourde révélant l’intention de nuire de monsieur X.
Enfin, la responsabilité financière d’un salarié ne pouvant être mise en jeu pour des fautes moindres que la faute lourde et ce quelles que soient les dispositions contractuelles prises en ce sens, peu importe dès lors que monsieur X ait signé le 30 septembre 2014 une reconnaissance de dette portant sur les sommes réglées par l’employeur pour indemniser les victimes des détournements commis par lui.
En conséquence de ces développements, et par infirmation du jugement entrepris, la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 80.830 € mais également condamnée à restituer la somme de 5.000 € dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée spontanément par le salarié précédemment au licenciement, en dehors de toute condamnation judiciaire, en réparation du préjudice revendiqué par l’employeur.
Il convient d’infirmer les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Beauvais en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 80.830 € ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie à restituer à monsieur Y X la somme de 5.000 € ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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