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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 févr. 2018, n° 2017P00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2017P00296 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2018. REDRESSEMENT JUDICIAIRE : M. J K L Y
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 Février 2018 à 8H30 : PRESIDENT : M. C D, Président de la 2ème Chambre,
JUGES : M. E-F G, M. A B et M. E-H I.
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. C D, M. E-F G et M. A B.
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particuliers les articles L.631-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 13 Novembre 2017, délivré à la requête de :
SAS ROLESCO
703 Avenue Saint-Just ZI de MELUN
[…]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
M. J K L Y
56 RUE SAINT-PATERNE
[…]
Laquelle exerce une activité de tripier, ferronnerie, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 522 880 640,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Trilounal, un jugement a été rendu le 10 Janvier 2018, désignant en qualité de juge enquêteur, M. E-M N, avec la faculté de se faire assister de la SCP LEHERICY-X représentée par Me Julie X, intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 14 Fevrier 2018 et lors de cette audience, il a été entendu :
— Me JUlie X, mandataire judiciaire, – Me Sandrine REMOISSONNET, Avocat au Bareau de SENLIS, représentant la SAS ROLESCO, – M. J Y
Vu la communication au Ministère Public,
I résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 9.020,33 € au titre d’une injonction de payer rendue le 19 Juin 2015 parle tlbunal d’instance de SENLIS et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir complet paiement; Par ailleurs, Me X révèle l’existence d’autres dettes notamment vis-à-vis de l’URSSAF et de la CCIBTP : M. Y reconnait les dettes et ne conteste pas son état de cessation des paiements ; Ilindique avoir actuellement beaucoup de travail mais indique ne pas avoir le matériel nécessaire à la fabrication, ce dernier ayant été aréhendé par la liquidation judiciare de la société MOBI-FRAIS ; Il indique vouloir poursuivre son activité : Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. J K L Y se trouve dans l’impossibilité de faire face
à son passif exigible avec son actif disponible :
2 Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de M. J K L Y doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce :
Que la cessation des paiements doit être fixée au 14 Août 2016 correspondant à la date maximale légalement admissible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.é31-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant M. J K L Y. FIXE au 14 Août 2018 la fin de la période d’observation. | FIXE provisoirement au 14 Août 2016 la cessation des paiements.
DESIGNE M. E-M N, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP LEBLANC-LEHERICY-X, représentée par Me Julie X en qualité de mandataire judiciaire – 577 rue de la Croix-Verte 60600 AGNETZ – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à Un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti aû Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire-Priseur, domicilié […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le: comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou Île procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise. . -
DIT que le débiteur devra remettre sans déloi au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en COUrS auxquelles l’entreprise est parie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire diciare et à ne pos faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.é31-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tilbbunal du 11 Avril 2018 à Z, 2ruve du Dahomey – Rez-de-chaussée à […]
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y à lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au
Procureur de la République. __--
3 DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains de du mandataire judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 14 Février 2018.
Le jugement est signé par M. C D, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience. TR, DS |;
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