Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les herboristes diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5132-7.
Ces plantes ou parties de plantes ne peuvent, en aucun cas, être délivrées au public sous forme de mélange préparé à l'avance ; toutefois, des autorisations concernant le mélange de certaines plantes médicinales déterminées peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé.
La vente au public des plantes médicinales mélangées ou non est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries.
Les herboristes diplômés sont astreints, dans l'exercice de leur profession, aux mêmes règles que celles qui régissent les pharmaciens pour la vente des produits qui les concernent.
Selon l'article L. 4211-7 du code de la santé publique, seuls les herboristes diplômés le 20 septembre 1941 ont le droit d'exercer cette fonction, la loi du 11 septembre 1941 promulguée sous le régime de Vichy interdisant la pratique de la profession d'herboriste. […]
Lire la suite…Le code de la santé publique dispose dans son article L. 4211-7 que la vente au public des plantes médicinales, mélangées ou non, est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées, et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et les herboristes. On entend par herboristerie le lieu dans lequel s'exerçait la profession d'herboriste, profession qui a pratiquement disparu puisqu'aucun diplôme n'est plus délivré depuis 1941.
Lire la suite…[…] En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. ». […] B suivait les enseignements en vue de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier, régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, participe au service public de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, […] ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 ou L. 4311-10 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du même code : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […] que si cet établissement, régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, participe à une mission de service public, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, […] ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 ou L. 4311-10.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du même code : « Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […] que si cet établissement, régulièrement autorisé en application des articles L. 4383-3 et L. 4211-7 du code de la santé publique, participe à une mission de service public, […]
Depuis la disparition du diplôme d'herboriste en 1941, l'article L. 4211-7 du code de la santé publique est venu encadrer l'exercice des herboristes en France. […]
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