Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2016, n° 15/06491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 juillet 2015, N° F14/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GSF ORION, la GSF MERCURE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/06491
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BOURG-EN-BRESSE
du 10 Juillet 2015
RG : F14/00066
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
Y X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX DE BEYNOST
Comparante en personne, assistée de Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS GSF ORION venant aux droits de la GSF
MERCURE
LE FORMUM ST MARTIN
36 C RUE VINGT TOISES
XXX
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL
BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Z -laure LANTHIEZ, avocat au barreau de
LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2016
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la
Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à une reprise du marché de prestations de service de Toray-Films Europe 7 place d’Arménie à
Saint Maurice de Beynost, Madame Y
X, précédemment employée par la société Isor, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 novembre 2009, était embauchée par la GSF Mercure par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er août 2013 et restait affectée au chantier de Toray du lundi au Vendredi de 6h00 à 8h30.
Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2013, la société GSF Mercure notifiait un avertissement à Madame X contesté par cette dernière en invoquant l’absence de temps et des outils nécessaires à la réalisation de sa mission de nettoyage.
Au cours d’une réunion en date du 18 novembre 2013, la société GSF Mercure informait Madame X de sa mutation sur le chantier
Leclerc, chemin des Batterses à Beynost, à compter du 9
décembre 2013. Cette demande était confirmée par courrier en date du 25 novembre suivant et réitérée par courriers en date des 29 novembre et 2 décembre suivant.
Par courrier, en date du 28 novembre 2013, Madame X refusait cette modification aux motifs de son absence de moyen de locomotion et de l’impossibilité, selon elle, de prendre le poste de son second emploi à 9 h00. Par courriers en date des 9 et 13 décembre suivants, Madame X rappelait s’être présentée sur le site de Toray et s’être vue opposer un refus d’accès ainsi que les motifs précités de son refus de changer de site.
Suite à deux mises en demeure en date des 19 et 23 décembre 2013 de justifier de son absence entre les 10 et 23 décembre 2013, la société GSF Mercure engageait une procédure de licenciement. Suite à un entretien préalable en date du 15 janvier 2014, la société GSF Mercure notifiait à Madame X, par courrier recommandé en date du 20 janvier 2014, son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Nous faisons suite à notre courrier remis en recommandé avec accusé de réception du 7 janvier dernier, par lequel nous vous convoquions à notre agence, le mercredi 15 janvier 2014 à 11h00, en
vue d’envisager votre éventuel licenciement pour faute grave.
En effet, en dépit de notre précédent courrier de mise en demeure des 19 au 23 décembre dernier, de nous fournir les justificatifs de votre absence depuis le 9 décembre 2013 sur votre poste de travail, nous sommes restés sans nouvelle de votre part.
Vous comprendrez aisément que votre attitude nuit considérablement à la bonne organisation du chantier.
Nous regrettons en outre que vous n’ayez pas jugé utile de vous présenter à l’entretien préalable sus mentionnée.
En conséquence, nous vous informons que nous prononçons ce jour votre licenciement pour faute grave….'
Par courrier reçu le 27 février 2014, Madame X saisissait le Conseil des
Prud’hommes de
Bourg en Bresse d’une contestation du bien fondé de son licenciement et de demandes indemnitaires.
Par jugement, en date du 10 juillet 2015, le Conseil des
Prud’hommes de Bourg en Bresse déboutait Madame X de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Lyon, en date du 7 août 2015, Madame X interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 26 octobre 2016 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Madame X demande à la Cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de lui allouer une indemnité de préavis de 1 055,12 et une indemnité de congés payés y afférents ( 105,51 ) outre une indemnité de licenciement de 477,52 et une somme de 8 208 au titre du licenciement abusif. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement des seules indemnités de préavis et de licenciement. En tout état de cause, elle sollicite les intérêts de droit à compter de la demande, l’exécution provisoire des condamnations et une indemnité de 3 000 au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fonde la nullité de l’avertissement notifié le 7 octobre 2013 sur le fait qu’elle a perçu une prime qualité au titre de ce mois et qu’elle a contesté les manquements reprochés en invoquant l’absence de temps et d’outils, sans réponse de l’employeur.
Elle invoque la défaillance des conditions d’opposabilité de la clause de mobilité en l’absence d’intérêt de l’entreprise, de délai de réflexion suffisant, et de prise en compte de sa situation familiale et personnelle compte tenu de ses contraintes de transport.
Elle rappelle avoir été embauchée comme agent de service à temps partiel 12,5 h par semaine de 6h à 8h30 en lien avec son autre emploi d’agent de service en Ehpad débutant à 9h00, alors qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et ne dispose pas d’une ligne de transport en commun. Elle soutient n’avoir été informée que le 25 novembre 2013 de sa mutation à effet au 9 décembre 2013, l’employeur reconnaissant être informé des difficultés posées par cette mutation au regard de son autre emploi. Elle invoque un manque d’effectif sur le site initial et l’absence de preuve de ce qu’elle n’aurait pas été remplacée et précise avoir, par courrier en date du 28 novembre 2013, rappelé à son employeur ses difficultés personnelles, en proposant un décalage d’horaires, une mutation sur un autre site ou un co-voiturage à rechercher, tout en continuant de se présenter sur le site de Toray.
Elle explicite ses difficultés personnelles par un trajet passant de 8 minutes à 25 mn et de 560 mètres
à 1,8 km entre son domicile et son premier lieu de travail ainsi qu’entre ce dernier et son second lieu de travail.
Elle conclut à titre principal à un licenciement abusif et à titre subsidiaire à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société GSF Orion, venant aux droits de la société GSF Mercure, intervenante volontaire, demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes formées à l’égard de la société GSF
Mercure et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle demande que l’indemnité légale de licenciement soit limitée à 439,62 et que les dommages et intérêts soient limités à 3 136,44 . Enfin, elle demande une indemnité de 2 000 au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que les demandes à l’égard de la société GSF Mercure sont irrecevables en l’état de l’apport partiel d’actif au profit de la société GSF
Orion.
Elle affirme que l’avertissement est fondé sur des faits matériellement constatés par le chef d’équipe et l’inspectrice, suite à des réclamations du client et que la prime ' qualité ' payée en octobre 2013 correspond à une prime ' chantier ' qu’elle était tenue de payer en qualité de cessionnaire du marché de la société Isor, précédent employeur de Madame X, en application de la convention collective. Elle précise que la sanction a été maintenue au cours d’un entretien faisant suite aux contestations écrites de Madame X.
Elle soutient que l’abandon de poste par un salarié constitue une faute grave dès lors que son refus d’appliquer la clause de mobilité ne repose sur aucun motif légitime. Elle rappelle que Madame X a accepté la clause de mobilité dans la plaine de l’Ain, que les besoins du client commandaient le changement intervenu et que son refus de se présenter sur son nouveau lieu de travail distant de 800 mètres du précédent, n’est pas légitime. Elle précise qu’il n’appartient pas à l’employeur d’assurer les déplacements d’un salarié entre son lieu de travail et celui d’exécution de son second emploi. En tout état de cause, elle relève que le trajet entre les lieux précités est de 21 minutes à pied ( 6 minutes en vélo ) et permet donc à Madame X de terminer sa mission à 8h30 et de se présenter à 9h00 pour exercer son second emploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS:
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
L’intervention volontaire de la société GSF Orion, venant aux droits de la société GSF Mercure, sera constatée.
Les demandes de Madame X formulées contre la société GSF Mercure sont recevables dès lors qu’il n’est justifié que d’un projet d’apport partiel d’actif soumis à conditions suspensives et que le certificat d’insertion au Bodacc mentionne qu’aux termes de ce projet d’apport partiel d’actif, les sociétés GSF Mercure et GSF Orion seraient solidairement tenues au paiement des dettes contractées par la société GSF Mercure avant la réalisation de l’apport.
1/ Sur la demande de nullité de l’avertissement en date du 7 octobre 2013,
L’article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une
sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail que l’employeur doit fournir à la juridiction saisie les éléments retenus pour prendre la sanction, laquelle forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles, le doute profitant au salarié. Enfin, la juridiction saisie peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il résulte de la lettre de notification en date du 7 octobre 2013 que l’avertissement est fondé sur les constatations par le chef d’équipe, d’un sol non lavé autour et derrière la cuvette des toilettes, et d’une absence de nettoyage du dessous des cuvettes ( résidu d’urine ) dans les bâtiments Terphane et Poly ( avec faïences très sales dans ce dernier ), et d’un sol mal lavé dans la salle de contrôles ( traces de lavage visibles avec un seau de lavage rempli d’un quart d’eau sale ). En outre, la lettre fait état d’une absence de communication de Madame X avec son chef d’équipe pour se réapprovisionner en produits.
Ainsi, la lettre de notification évoque des faits précis en citant les bâtiments, les pièces concernées et la nature des prestations non exécutées.
Les faits précités sont suffisamment établis par les constatations du chef d’équipe lequel a attesté que suite à plusieurs plaintes du client sur la qualité du travail de Madame X, il a effectué plusieurs contrôles qui ont confirmé le bien fondé des réclamations. De même, Madame A, inspectrice, confirme l’existence de plusieurs plaintes du client et que chaque contrôle a montré que le travail n’était pas effectué, Madame X ne demandant aucun produit et n’ayant jamais évoqué de besoin en matériels ou les problématiques rencontrés. De plus, Madame X ne justifie pas, par écrit ou témoignage, avoir alerté son employeur sur les prétendus manques de temps ou de produits de nettoyage pour réaliser ses missions.
Si Madame X a contesté l’avertissement précité par courrier en date du 10 octobre 2013, il résulte de l’attestation de Monsieur B, directeur d’établissement, qu’elle a été reçue par ce dernier pour échange contradictoire sur ledit courrier et que la sanction a été maintenue de sorte que l’absence de réponse écrite ne peut valoir validation de ses contestations. En outre, elle ne justifie pas de la source de la prime perçue en octobre 2013 sous la mention ' prime qualité ' sur sa fiche de paye, permettant de vérifier son antériorité, alors qu’en tout état de cause, ce paiement est sans incidence sur la matérialité d’une prestation insuffisante de nettoyage, objet de plusieurs contrôles du chef d’équipe supervisés par l’inspectrice confirmant les réclamations du client.
Par conséquent, la matérialité des faits constitutifs de nettoyage insuffisant par Madame X est établie et de nature à fonder l’avertissement contesté. Le premier juge n’ayant pas statué sur cette demande, Madame X sera déboutée de sa demande de nullité de l’avertissement notifié le 7 octobre 2013.
2/ Sur les demandes fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X,
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 20 janvier 2014 mentionne que Madame X est licenciée pour faute grave aux motifs qu’en dépit de mises en demeure en date des 19 et 23 décembre 2013 de lui fournir les justificatifs de son absence depuis le 9 décembre 2013 sur son poste de travail, son employeur est resté sans nouvelle de sa part, son attitude nuisant gravement à l’organisation du chantier.
Ainsi, les termes précités sont suffisamment explicites pour que Madame X soit informée qu’elle était licenciée pour faute grave en raison d’un abandon de poste depuis le 9 décembre 2013 en l’absence de communication du justificatif de ces absences pourtant imposée dans un délai de trois jours par la convention collective. D’autre part, elle ne justifie pas d’une réponse écrite reçue par l’employeur aux deux mises en demeure en date des 19 et 23 décembre 2013.
Il résulte de l’avenant application Article 7 en date du 1er août 2013 qu’il stipule, que Madame X est affectée au chantier de
Toray pour y exécuter 12h50 par semaine de 6h00 à 8h30, ainsi que la clause de mobilité suivante: ' Toutefois, en raison de la mobilité qu’impose la profession des
Entreprises de propreté et services associés, Madame C épouse X pourra être affectée à tout autre chantier situé en Plaine de l’Ain '.
La société GSF Mercure justifie avoir informé Madame X, par courrier en date du 25 novembre 2013, remis en mains propres, du changement de son lieu de travail à compter du 9 décembre 2013, de Toray à Beynost vers le centre Leclerc
Chemin Batterses dans la même commune, les horaires restant inchangés. S’agissant d’un changement de lieu de travail dans la même localité, le délai de prévenance doit être considéré comme suffisant.
L’application de la clause de mobilité est justifiée par l’adaptation de l’organisation du travail aux besoins du client ( lequel a confirmé par courriel en date du 19 septembre 2016 une fréquence mensuelle et non plus hebdomadaire par souci d’économie ) et de l’absence de remplacement de Madame X dans les effectifs restés à Toray, soit 17 salariés en octobre et 16 en novembre 2013 suite à son départ.
Dès lors que Madame X a accepté la clause de mobilité, elle ne pouvait ignorer la contrainte possible de devoir assumer un trajet plus important entre son domicile et son lieu de travail et devait s’assurer disposer de moyens de locomotion lui permettant de rejoindre le lieu d’exécution de son second emploi.
De même, elle ne pouvait ignorer que son employeur n’avait aucune obligation contractuelle d’assurer le trajet entre son domicile et son lieu de travail au
Centre Leclerc et entre ce dernier et le lieu de travail de son second emploi à l’Ephad de la
Roseraie.
A ce titre, Madame X ne justifie pas de l’horaire de sa prise de poste dans les locaux de l’Ephad de la Roseraie et ne peut se contenter d’alléguer, dans son courrier du 28 novembre 2013, qu’il serait fixé à 9h00.
En tout état de cause, il lui appartenait de s’assurer d’un moyen de locomotion pour faire le trajet entre le Centre Leclerc et l’Ephad de la Roseraie, ou de trouver un co-voiturage ou encore, compte tenu de son âge ( 45 ans ) d’envisager de faire le trajet en vélo estimé à 6 minutes. Au titre d’un parcours à pied, la durée est estimée à 21 minutes ( 1,4 km ) selon extrait Mappy produit par l’employeur et à 27 minutes ( 1,8 km ) selon extrait Mappy produit par la salariée, de sorte qu’un temps de trajet pouvant être évalué à 24 minutes n’est pas incompatible avec une prise de poste à 9h00.
Ainsi, la mobilité imposée par la société
GSF Mercure est conforme à la clause contractuelle de mobilité, dont l’objet est étendu à la plaine de l’Ain, et impliquait un trajet supplémentaire particulièrement raisonnable d’environ 1 000 mètres pour exercer un second emploi. Madame X ne peut donc se prévaloir d’aucun motif légitime susceptible de fonder son refus de rejoindre sa nouvelle affectation.
Par conséquent, en l’absence de motif légitime fondant le refus de Madame X de se présenter sur son nouveau lieu de travail au centre Leclerc, son abandon de poste constitue une faute grave. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Vu la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GSF Orion.
Madame X, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Constate l’intervention volontaire de la société GSF Orion venant aux droits de la société GSF
Mercure,
— Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes de Madame Y X à l’égard de la société GSF Mercure,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute Madame Y
X de sa demande de nullité de l’avertissement notifié le 7 octobre 2013,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
— Condamne Madame Y
X aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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