Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 9
Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.
A l'expiration du délai imparti pour statuer, le silence gardé par le conseil régional ou le conseil central de l'ordre constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre.
La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
[…] il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, […] une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu ». […] Article L. 4232-1 du code de la santé publique, […] C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé ». Article R. 4222-4-2 du même code dispose que : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le Conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».
Lire la suite…Il résulte des articles L. 4222-4, L. 4222-5 et R. 4222-4-2 du code de la santé publique (CSP) que le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens saisi d'une décision de l'un des conseils régionaux de la section A ou de l'un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, est également compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les décisions
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (…) ». L'article L. 4222-4 du même code dispose que : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, […] / 3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ; / 4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, […]
[…] enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 3 juillet 2014, 5 décembre 2014, 29 mai 2015 et 4 juin 2015, M. A… demande : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, […]
[…] introduit auprès du tribunal administratif, relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique, créé par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A.-Pharmaciens titulaires d'une officine ; […] C, E, G et H (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, […] 4. […]
O... la teneur du 7° du I de l'article L. 212-9 du code du sport et lui a demandé de cesser immédiatement son activité au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives et de lui remettre sa carte professionnelle. Effectivement, […] aux assureurs (v. art. L. 322-2 du code des assurances) , aux professions médicales (v. art. L. 4222-4 du code de la santé publique), aux avocats (v. art. 11 de la loi du 31 décembre 1971) et même aux transporteurs routiers de marchandise (v. art. […] Or le niveau d'intégrité requis est susceptible de varier sensiblement selon les conditions effectives d'exercice des fonctions très larges mentionnées à l'article L. 212-1.
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