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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 nov. 2024, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNYN
Ordonnance n° 2024/M381
Madame [F] [R]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [G] [X]
Madame [O] [X] née [N]
Madame [L] [X]
Monsieur [T] [X]
Tous les quatre représentés par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
Maître [Y] [D]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
SASU GRIFFON FINANCES Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
Non représentée
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [G] [X], Mme [O] [N] épouse [X], Mme [L] [X], M. [T] [X] à la Sasu Griffon Finances, à Mme [F] [R] et à Mme [Y] [D], qui a :
— constaté l’accomplissement de la condition suspensive prévue dans le compromis de vente en date du 22 décembre 2017 ;
— autorisé Me [Y] [D], notaire [Localité 3], à remettre à M. [G] [X], Mme [O] [N] épouse [X], Mme [L] [X], M. [T] [X] les fonds séquestrés à titre de dépôt de garantie soit la somme de 7.200 euros ;
— condamné Mme [F] [R] à payer à M. [G] [X], Mme [O] [N] épouse [X], Mme [L] [X], M. [T] [X] la somme de 14 400 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté Mme [F] [R] de sa demande en garantie dirigée contre la Sasu Griffon Finances;
— condamné Mme [F] [R] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu la déclaration d’appel du 18 janvier 2024 par Mme [F] [R] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 7 juin 2024, par M. [G] [X], Mme [O] [N] épouse [X], Mme [L] [X], M. [T] [X], sollicitaient du conseiller de la mise en état qu’il prononce la radiation de l’affaire du rôle et condamne Mme [F] [R] à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 10 octobre 2024, par M. [G] [X], Mme [O] [N] épouse [X], Mme [L] [X], M. [T] [X] sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il leur donne acte de leur désistement d’instance tendant à obtenir la radiation, constate que Mme [F] [R] n’a exécuté le jugement qu’à la suite de leurs conclusions d’incident et la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 12 juin 2024, par Mme [Y] [D], sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il :
— statue ce que de droit sur la demande de radiation de l’appel des consorts [X] ;
— condamne tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 16 septembre 2024, par Mme [F] [R], sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il :
— dire et juger qu’elle s’est bien acquittée de la somme de 14 400 euros au titre de la clause pénale conformément au jugement du 21 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ;
— dire et juger que Me [D] a également remis aux consorts [X] la somme de 7200 euros qu’elle détenait à titre de séquestre ;
En conséquence,
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de radiation de l’appel qu’à interjeté la concluante à l’encontre du jugement du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ;
En tout état de cause,
— les condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Après avoir sollicité la radiation du rôle de l’affaire, les consorts [X], par conclusions du 10 octobre 2024 ont renoncé à cet incident d’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne crée pas d’instance nouvelle, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la mesure de radiation sollicitée étant une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire,
Constate que M. [G] [X], Mme [O] [N] épouse [X], Mme [L] [X], M. [T] [X] renoncent à solliciter la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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