Infirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HUSSOR ERECTA c/ S.A.S. LIMOGE REVILLON |
Texte intégral
MINUTE N° 25/99
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
Copie à :
— Me Loïc RENAUD
— greffe civil – sous section 4 du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00487 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de Colmar
APPELANTE :
S.A. HUSSOR ERECTA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. LIMOGE REVILLON, prise la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la Selarl Arthus, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis du 18 septembre 2019 n° 304812, la Sa Hussor Erecta a soumis à la Sas Limoge Revillon une offre relative à la location d’un système de coffrage de dalle PS3, matériel livré neuf avec option d’achat à l’issue de la période de location, pour la somme de 1 295,82 euros par mois. Il a été stipulé une livraison par le transporteur et un déchargement et transport retour restant à la charge du chantier, mais cette mention a été barrée.
Le 19 septembre 2019, un devis n° 304907 a été émis, pour un même montant de location mensuelle du matériel, prévoyant que le déchargement et le retour sont à la charge du chantier.
Ce devis porte la signature de la Sas Limoge Revillon sous la mention dactylographiée « bon pour accord ».
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2022, la Sa Hussor Erecta a assigné la Sas Limoge Revillon devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 736,51 euros avec intérêts au taux conventionnel équivalent à 1,60 % du taux légal, à compter de la fin du mois suivant la commande et en tout état de cause à compter de la sommation du 21 août 2020, la somme de 1 747,30 euros au titre de la clause pénale contractuellement fixée à 20 % du montant de la facture et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a fait valoir que le matériel n’a pas été restitué à l’issue du chantier alors que la Sas Limoge Revillon n’a pas levé l’option d’achat ; qu’elle a facturé la location jusqu’au retour partiel du matériel le 16 juin 2020 et a mis en compte une somme de 282,65 euros au titre du matériel non restitué ; que la défenderesse ne s’est pas exécutée malgré mise en demeure.
La Sas Limoge Revillon a soulevé in limine litis, à titre principal, la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire, l’incompétence de la juridiction saisie au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar compétente pour les litiges en matière commerciale d’un montant supérieur à 10 000 euros et à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes. Elle a sollicité en tout état de cause condamnation de la Sa Hussor Erecta aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière commerciale par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Colmar, a :
In limine litis,
— prononcé la nullité de l’assignation du 27 septembre 2022 délivrée par la Sa Hussor Erecta à l’encontre de la Sas Limoge Revillon,
— condamné la Sa Hussor Erecta à payer à la Sas Limoge Revillon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Hussor Erecta en tous les frais et dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’absence d’indication de l’obligation pour la défenderesse de se faire représenter par un avocat dans l’assignation, alors que la demande était supérieure à 10 000 euros, fait grief à la défenderesse et est source de nullité de l’assignation.
La Sa Hussor Erecta a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, elle conclut à l’annulation du jugement entrepris, subsidiairement à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 8 736,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel équivalent à 1,60 % du taux légal à compter de la fin du mois suivant la commande et en tout état de cause à compter de la sommation du 21 août 2020, la somme de 1 747,30 euros au titre de la clause pénale contractuellement fixée à 20 % du montant de la facture, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait à la fois sans se contredire retenir qu’étaient improprement visées les dispositions de la procédure sans représentation obligatoire et par voie de conséquence retenir son incompétence et statuer néanmoins sur la régularité de l’assignation ; que le jugement rendu par une juridiction incompétente est nul.
Sur la régularité de l’assignation, elle relève que les mentions qui y figuraient sont conformes aux modalités applicables devant la formation de jugement saisie, même incompétente ; qu’aucun grief n’est démontré, la défenderesse ayant constitué avocat et le vice ayant été régularisé.
Sur le fond, elle maintient que le marché a été conclu sur la base du devis du 19 septembre 2019, mettant le transport retour à la charge de la Sas Limoge Revillon ; que les loyers sont dus jusqu’à la date à laquelle les biens loués lui ont été restitués.
Par écritures notifiées le 13 juin 2024, la Sas Limoge Revillon a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle conclu au rejet des demandes de la Sa Hussor Erecta, ainsi qu’en tout état de cause à la condamnation de celle-ci aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assignation est nulle, le litige étant régi par les règles de la procédure avec représentation obligatoire en raison de la valeur en litige.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le transport retour du matériel était à la charge de la Sa Hussor Erecta, les parties étant liées par le devis daté du 18 octobre 2019, mais transmis après la signature du premier devis ; qu’elle a mis fin au contrat en février 2020 ; que malgré demande, l’appelante a refusé de procéder à l’enlèvement du matériel, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter paiement de termes de location jusqu’en juin 2020.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L’article 760 du même code dispose que les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 760 dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 prévoit des exceptions à l’obligation de constituer avocat, notamment dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En l’espèce, selon acte du 27 septembre 2022, la Sa Hussor Erecta a donné assignation à la Sas Limoge Revillon à comparaître devant le tribunal judiciaire de Colmar.
La demande portant sur un montant supérieur à 10 000 euros, les parties avaient obligation de constituer avocat, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge, compétent pour connaître du litige, a constaté que l’assignation était entachée d’une cause de nullité, en ce que n’était pas indiquée l’obligation de constituer avocat.
En revanche, la Sas Limoge Revillon ayant constitué avocat dès le 5 octobre 2022 et ayant été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure, il ne peut être articulé aucun grief, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il n’y avait pas lieu d’annuler l’acte.
Aucune circonstance ne justifiant d’annuler le jugement déféré, il convient de faire droit au subsidiaire soutenu par l’appelante et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’assignation.
Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Sas Limoge Revillon a signé le devis en date du 19 septembre 2019 sous la mention « bon pour accord ». Ce devis mentionne clairement, en lettres majuscules, que le déchargement et le retour sont à la charge du chantier.
Les courriels versés aux débats par la Sas Limoge Revillon sont postérieurs à la signature de ce devis, dont ils ne peuvent remettre en cause les conditions contractuellement définies, dans la mesure où ils ne comportent aucun accord de la Sa Hussor Erecta pour une modification de la prise en charge du retour des matériels livrés. En effet, le courriel de la Sa Hussor Erecta du 15 octobre 2019 par lequel elle indique « faisant suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint la confirmation de notre offre de location avec une participation aux frais de livraison revue » n’est accompagné d’aucun autre document et fait manifestement référence aux frais de livraison du matériel sur le chantier et non au retour du matériel en fin de chantier.
Il ne peut pas plus être soutenu par l’intimée que le devis du 18 octobre serait en réalité postérieur à celui qu’elle a accepté en date du 19 octobre 2019, dans la mesure où ce dernier, qu’elle a seul ratifié, porte un numéro supérieur au premier et lui est donc postérieur.
Il se déduit de l’engagement des parties que la Sas Limoge Revillon avait la charge de retourner le matériel en fin de chantier, ce qu’elle n’a fait partiellement que courant juin 2020, de sorte que la Sa Hussor Erecta est fondée à lui imputer le montant de la location jusqu’à cette date.
Il sera donc fait droit à la demande portant sur le paiement de la somme de 8 736,51 euros, portant intérêts au taux conventionnel de 1,60 % du taux légal à compter du 21 août 2020, date de la sommation, outre la somme de 1 747,30 euros au titre de la clause pénale, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sas Limoge Revillon sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1 200 euros en compensation des frais qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’annuler l’assignation délivrée le 27 septembre 2022,
CONDAMNE la Sas Limoge Revillon à payer à la Sa Hussor Erecta la somme de 8 736,51 euros, portant intérêts au taux conventionnel de 1,60 % du taux légal à compter du 21 août 2020,
CONDAMNE la Sas Limoge Revillon à payer à la Sa Hussor Erecta la somme de 1 747,30 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la Sas Limoge Revillon à payer à la Sa Hussor Erecta la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Limoge Revillon de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Limoge Revillon aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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