Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juin 2021, n° 19/07509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07509 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALL TELECOM, S.A.S. OLISYS |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
S.A.S. ALL TELECOM
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/07509 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQX5
Jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 12 septembre 2019.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y, ès-qualités de liquidateur amiable de la 'SNC CABINET BONO1ASSOCIES'
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.A.S. ALL TELECOM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
S.A.S. OLISYS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le 03 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
DECISION
Selon bon de commande en date du 8 mars 2013 , la snc Y et Associés exerçant l’activité d’agence immobilière et de marchand de biens a commandé l’installation d’un service de téléphonie et accès internet haut débit à la société All Telecom Services et ce , pour une durée de 36 mois. Cette installation a été effectuée courant mars 2013, à compter du 15 mai 2015, un dysfonctionnement est intervenu ce qui a rendu la ligne inutilisable quelques jours .La ligne a pu être rétablie, après une première intervention d’un prestation informatique , la société Olisys qui s’était avérée infructueuse et qui avait consisté à installer un routeur 4G de manière temporaire .
M. X Y , pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Snc Y et Associés , a mis en demeure puis a fait assigner la société All Télecom Services et la société Olysis devant le Tribunal de commerce de Soissons pour obtenir une indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi .
Le Tribunal de commerce de Soissons , par jugement du 12 septembre 2019 , a :
— débouté M. X Y es qualités de liquidateur amiable de ses demandes, fins et prétentions concernant les sociétés All Telecom Services et Olysis .
— condamné M. X Y es qualités de liquidateur amiable à payer à la société All Telecom Services la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M. X Y es qualités de liquidateur amiable à payer à la société Olisys la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M. X Y es qualités aux entiers dépens .
M. X Y a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 21 octobre 2019 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2020 , M. X Y es qualités demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel .
— réformer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Soissons .
— dire les clauses de limitation de responsabilité insérées à la rubrique 8, alineas 8.1, 8.2 8.3, abusives et en conséquence , nulles et de nul effet.
— dire que l’intervention d’un tiers dans la dégradation de la ligne internet n’est pas un événement imprévisible constitutif d 'un cas de force majeure qui exonérerait la société All Telecom de son obligation de résultat quant à la continuité de la connexion internet .
— constater que la société All Telecom en ne remettant pas en service dans les plus brefs délais la connexion internet de la société Cabinet Y suite au dysfonctionnement constaté , a violé son obligation de résultat et la dire tenue à en assumer les conséquences dommageables.
— déterminer l’éventuelle part de responsabilité de la société Olisys .
— condamner au besoin solidairement , les sociétés All Telecom Services et Olysis dans la proportion qui sera déterminée par la Cour à lui payer es qualités , la somme de 27 200 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 169, 20 € au titre du remboursement du coût du constat d’huissier en date du 21 mai 2015 .
— condamner solidairement et en considération de leur part de responsabilité à lui payer , es qualités la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée .
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable à l’introduction de la présente instance , jusqu’à complet paiement .
— condamner les société défenderesses solidairement, en considération de leur part de responsabilité aux entiers dépens , y compris ceux de première instance , lesquels comprendront les frais de mise en demeure , ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2020 , la SAS All Telecom Services demande à la Cour de :
— déclarer M. X Y es qualités , mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions .
— confirmer la décision en toutes ses dispositions .
A titre infiniment subsidiaire ,
— réduire dans de très importantes proportions le préjudice sollicité .
— condamner M. X Y es qualités à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner M. X Y es qualités en tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront le droit de plaidoirie et le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel , dont distraction est requise au profit de Me Laurent Landry .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2020 , la société Olisys demande à la Cour de :
— dire et juger M. X Y es qualités , mal fondé en son appel .
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle .
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions .
— condamner M. X Y es qualités au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 février 2021 .
SUR CE
Sur les responsabilités et le préjudice subi
Le tribunal de commerce a jugé que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la société All Telecom Services avait permis une réunion contradictoire le 26 juin 2015 , que les dysfonctionnements provenaient de la destruction de la ligne SDSL , ce qui avait déjà été constaté sans possibilité de responsabilité externe , que le Cabinet Y avait chiffré son préjudice à 27 200 € sans apporter une preuve irréfutable , les bilans 2014 et 2015 n’étayant en rien que le différentiel de chiffre d’affaires provenait de ce dysfonctionnement , que les attestations des employés n’étaient que le reflet d’une période d’inactivité , qu’il avait été mis fin le 18 novembre 2015, par une délibération des associés à l’activité de la société , qu 'il n’était pas démontré que la liquidation était en relation avec l’incident informatique , mais que la société présentait déjà une fragilité .
M. X Y déclare que le Cabinet Y a contracté avec la société All Telecom Services, que le dysfonctionnement de la ligne est intervenu le 15 mai 2015, qu’il ne reproche pas à son prestataire ce dysfonctionnement mais son inertie à remédier aux difficultés signalées .Il fait valoir que la société All Telecom est tenue d’une obligation de résultat et qu’elle ne lui a proposé aucune solution , qu’elle ne peut arguer d’un cas de force majeure , qu’en l’espèce , il est établi que l’incident dont il a été victime est fréquent et qu’il ne s’agit pas d’un événement imprévisible .Il ajoute que les clauses exonératoires dont se prévaut la société All Telecom Services tendent à vider de toute sa substance l’obligation principale mise à sa charge , sont en conséquence abusives ,et doivent être déclarées nulles et de nul effet.
Concernant la société Olisys , M. Y déclare ne pas contester qu’elle n’a ni installé ni mis en fonctionnement la ligne endommagée , mais qu’elle est intervenue pour mettre en place un routeur 4G , solution présentée comme la plus adéquate , mais que cette dernière s’est avérée inefficace , que la société Olisys , tenue d’un devoir de conseil , ne peut s’exonérer de son obligation en expliquant
que son installation ne pouvait fonctionner correctement compte tenu des déficiences du réseau internet local .
Il sollicite la somme de 21 600 € au titre de sa perte de chiffre d’affaires durant 7 jours et la somme de 5 600 € au titre du coût salarial .
La société All Telecom services réplique qu’aux termes du contrat conclu , elle n’est tenue que d’une obligation de moyen , que le contrat précise qu’elle ne peut être tenue responsable des actes ou omission de la part d’autres opérateurs de télécommunication ou événement hors du contrôle raisonnable des fournisseurs du prestataire , qu’il était également stipulé que le prestataire ne garantissait pas que son service fonctionne sans aucune discontinuité , que le code de la consommation est inapplicable , qu’il s’agit d’un contrat conclu entre professionnels et que les clauses limitatives de responsabilité et de réparation sont valables .
Elle précise qu’il a été démontré au cours de l’expertise que la ligne de la société Y avait été écrasée sans qu’il soit possible d’en déterminer l’origine , que pour une raison inconnue et par un auteur non identifié , cette ligne a été détournée , qu’elle n’est donc pas responsable du sinistre.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse , elle est bien fondée à opposer l’exception de force majeure , que le phénomène d’écrasement de la ligne de la société Y remplit toutes ces caractéristiques , qu’elle n’a aucun moyen de contrôle sur les boitiers physiques de télécommunication .
La société Olisys déclare que le Cabinet Y est son client pour divers services informatiques mais qu’elle n’est nullement intervenue dans le cadre de l’installation et de mise en service du réseau d’accès internet et de téléphonie équipant cette société .Elle précise que All telecom Services n’ayant pas été en mesure d’installer une connexion temporaire et dans l’attente que la ligne soit reconstruite par SFR , elle a , à titre commercial , commandé une clé 4G pour dépanner le Cabinet Y et Associés , qu’elle a réceptionné cette clé le 20 mai 2015 et l’a mise en place le jour même. Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché , qu’elle a fourni gracieusement, en urgence , un routeur 4g dans l’attente de la reconstruction de la ligne , que le Cabinet Y avait bien conscience que la connexion internet serait dégradée , le réseau 4G n’étant pas performant sur la zone de Soissons , que seule la société All Services Telecom a manqué à son obligation de résultat , qu’elle n’est tenue quant à elle que d’une obligation de moyen .
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise .Elles doivent être exécutées de bonne foi .
En application de l’article 1147 du code précité , en vigueur à la date de conclusion du contrat , le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée , encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le fournisseurs d’accès internet est tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts et ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client , en raison d’une défaillance technique , hormis le cas de force majeure , qui s’entend d’un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution , cet évènement fut il le fait d’un tiers , ainsi , la société All Telecom Services qui commercialise à son nom un accès haut débit fourni par Sfr ne peut s’exonérer de son obligation de résultat vis à vis de la société Y, nonobstant les clauses figurant à son contrat précisant qu’elle ne répond pas des actes commis par d’autres opérateurs de téléphonie et qu’elle ne garantit pas que son service fonctionne et fonctionnera sans aucune discontinuité, sauf cas de force majeure .
En l’espèce , les pièces versées aux débats établissent que la société Y a été privée d’accès internet et d’accès à ses données le 15 mai 2015 , qu’il a été constaté l’écrasement de la ligne SDSL, pour une raison inconnue , l’auteur n’étant pas identifié , que selon la note d’expertise de la société Cunninham Lindsey , assureur de la société All Telecom Services « ce type d’incident arrive fréquemment et est connu sous le nom de slamming » , que dés lors , il ne saurait constituer un événement ni imprévisible ni irrésistible , que si la société All Telecom a passé commande pour le cabinet Y auprès de Sfr d’une nouvelle ligne le 18 mai 2015 , il est constant que la société Y n’a pu en bénéficier que le 25 mai 2015 ne retrouvant qu’à cette date l’intégralité de ses fonctionnalités , la solution provisoire mise en place par la société Odylis n’ayant pas permis un accès continu à internet , que la société All Telecom Services est donc responsable du préjudice subi par son client , le Cabinet Y , résultant de la brusque interruption des prestations fournies .
Concernant la société Olisys , elle a fourni à titre commercial , le 20 mai 2015 , à titre de solution temporaire , une clé 4G au Cabinet Y , lequel est son client de longue date pour des prestations informatiques, mais il n’est pas contesté qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’installation et de la mise en service du réseau d’accès internet et de téléphonie équipant le Cabinet Y et associés, sa responsabilité ne saurait donc être engagée à aucun titre même si l’aide apportée s’est révélée insuffisante puisque ne permettant pas un accès continu à internet , il convient donc de débouter M. X Y es qualités de l’ensemble des demandes présentées à son encontre , le jugement sera confirmé .
Il y a lieu de constater en l’espèce que le contrat indiquait dans son article 8.4 a et b , qu’aucune des parties ne serait responsable des dommages suivants : perte de revenus , d’activité , de contrats , de clientèle , d’économies , de profits ou de données ni d’un quelconque dommage indirect pouvant subvenir dans le cadre de l’exécution du contrat .Si les clauses limitatives de réparation sont valables entre professionnels , elles ne peuvent pas conduire à une non garantie. En revanche , si l’impossibilité de pouvoir utiliser internet entrave le fonctionnement de l’entreprise , le Cabinet Y ne démontre pas que la réalisation de chiffre d’affaires est uniquement conditionnée par l’utilisation du réseau internet , son préjudice sera dés lors indemnisé par la somme de 10 000 € à l’exclusion de toute autre somme .
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Faute pour M. X Y es qualités de démontrer le caractère abusif de la résistance de la société All Telecom Services , sa demande sera rejetée .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société All Telecom Services qui succombe sera condamnée à régler à l’appelant la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel .
M. X Y es qualités sera condamné à régler à la société Olisys au titre des frais exposés en première instance et en appel la somme totale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à dispositions au greffe
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X Y es qualités de liquidateur amiable de la SNC Cabinet Y et associés de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Olisys .
Infirme le jugement sur le surplus .
Condamne la SAS All Telecom Services à payer à M. X Y es qualités de liquidateur amiable de la SNC Cabinet Y et associés la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .
Condamne la SAS All Telecom Services à payer à M. X Y es qualités de liquidateur amiable de la SNC Cabinet Y et associés la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile .
Condamne M. X Y es qualités de liquidateur amiable de la SNC Cabinet Y et Associés à payer à la société Olisys la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne la société All Telecom Services aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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