Infirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 févr. 2014, n° 13/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 16 janvier 2013, N° F12/00034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2014
RG : 13/XXX
C D
C/ SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 16 Janvier 2013, RG : F 12/00034
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 21 janvier 2014, et prorogé au 13 février 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
C D a été employé par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE -DSC, laquelle avait repris l’entreprise au sein de laquelle il travaillait depuis son embauche, le 14 février 1983, en qualité de cadre commercial, et qui l’a promu aux fonc-
tions de chef d’agence, à la tête de l’agence exploitée par cette société à Annecy, sous l’enseigne CEDEO, à compter du 1er juillet 2002, toujours en qualité de cadre, classé en dernier lieu au niveau VIII, échelon A, coefficient 550 de la grille de classification de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction appliquée à l’entreprise : au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4160 €, à laquelle s’ajoutait l’avantage en nature de la mise à disposition d’un véhicule évalué à la somme de 163,51 € par mois, en contrepartie de l’accomplissement de cette tâche dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 217 jours.
Par lettre en date du 7 mars 2011, remise en main propre à C D le 14 mars 2011, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a notifié à celui-ci un avertissement visant à sanctionner son management défaillant, aux motifs que ce chef d’agence avait laissé accroché au mur du bungalow de réception de l’agence d’Annecy des photographies pornographiques visibles par les clients et incompatibles avec l’esprit et les valeurs de la société et que le directeur commercial régional, I Z avait constaté, à l’occasion d’une visite le 21 février 2011, outre ces affichages qui n’étaient pas en adéquation avec l’image commerciale de l’entreprise, une non-conformité aux standards de la société du rangement du dépôt et des allées du magasin, lesquelles étaient encombrées et sales, anomalies de nature à entraîner des erreurs de préparation de commandes, de réception et à générer un réel risque en termes de sécurité.
Après l’avoir convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 avril 2011, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 2 mai 2011, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a notifié à C D, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2011, une mise à pied disciplinaire de trois jours, soit les 26, 27 et 30 mai 2011, pour sanctionner un manque de contrôle dans le management de l’agence d’Annecy, qui ne lui avait pas permis de se rendre compte du non-respect par deux collaborateurs des procédures concernant la circulation et la sortie des marchandises et les errements d’un autre collaborateur, qui tirait profit à titre personnel de certains avantages fournisseurs, d’une part, et un désengagement de la part de ce chef d’agence, de nature à favoriser ces graves dysfonctionnements, d’autre part, en soulignant que le parcours professionnel et l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise avaient incité l’employeur à faire preuve de clémence mais que celui-ci serait amené à envisager une sanction plus sévère, pouvant aller jusqu’au licenciement, si la situation dénoncée devait perdurer.
Après l’avoir entendu de nouveau dans le cadre d’un entretien organisé le 5 octobre 2011 et destiné à lui indiquer les motifs de la décision envisagée à son encontre et à recueillir ses explications, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a notifié à C D sa décision de le licencier, à défaut pour celui-ci d’avoir su remédier à un défaut de management de sa part, qui avait eu pour conséquence la dégradation des résultats obtenus, limités à 3 667 K€, pour un budget prévisionnel de 3'898'000 €, et qui avait pour origine :
— une incapacité à tenir ses engagements,
— un laxisme dans la gestion des hommes,
— un manque de contrôle, d’implication dans l’organisation et la gestion de l’agence,
de telle sorte que ces difficultés, reconnues par le salarié, mettaient en péril la pérennité de l’agence d’Annecy.
Par lettre remise en main propre contre décharge, le 20 octobre 2011, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a dispensé C D d’effectuer son préavis, qui lui serait néanmoins rémunéré.
Le 23 janvier 2012, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a remis à C D un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte correspondant au règlement d’une somme totale de 74'824,85 €, composée de rappels de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés et des indemnités de rupture.
Saisi par C D, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 février 2012, de demandes, enregistrées au greffe de cette juridiction le
6 février 2012 et tendant à obtenir le paiement par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE d’une indemnité de 108'000 €, équivalente à 24 mois de salaire, en dédommagement du préjudice occasionné par licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d’un défraiement de 4 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant, à défaut de conciliation préalable, sur les prétentions initiales du salarié et sur une demande additionnelle en paiement d’une somme de 138'850 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son salaire, par jugement rendu le 16 janvier 2013, le conseil de prud’hommes d’Annecy :
— a jugé que le licenciement de C D prononcé par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté C D de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné C D à supporter les dépens et à verser à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE un défraiement de 150 € , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 février 2013, C D a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 16 janvier 2013 par
le conseil de prud’hommes d’Annecy.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 12 avril 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 7 novembre 2013 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, C D a demandé à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 16 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes d’Annecy,
— de constater que son licenciement par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une indemnité de 108'000 €, en dédommagement du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu’une somme de 138'850 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaires dont il était victime,
— de condamner la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à supporter tous les dépens et à lui payer un défraiement de 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant s’est d’abord défendu d’être responsable d’une quelconque dégradation des résultats d’exploitation de l’agence d’Annecy, pour avoir réalisé un résultat d’exploitation analytique de 277'200 €, à la fin du mois d’octobre 2011, soit 7,6 % du chiffre d’affaires, supérieur au résultat prévisionnel de 177'000 €, soit 4,6 % du chiffre d’affaires, visé comme objectif dans le budget prévisionnel . Il a également démenti avoir fait l’aveu, au cours de l’entretien préalable à son licenciement, de ce qu’il était «à la ramasse» et «usé».
C D a contesté ensuite qu’il ait été dans l’incapacité de tenir ses engagements,
— sur le déstockage, en l’absence de toute preuve, par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, de la réalité d’une notification d’instructions et de relances en vue du déstockage du matériel obsolète, d’une part, comme de la nécessité économique de mettre en oeuvre de telles pratiques et même d’usages en ce sens en vigueur au sein de l’entreprise, d’autre part,
— sur l’organisation d’une journée portes ouvertes prévue pour fêter les 20 ans de l’enseigne CEDEO, le 23 septembre 2011, mais avancée le 16 septembre, en raison de l’indisponibilité de très nombreux fournisseurs, sans que le directeur commercial régional, qui l’avait félicité de son initiative, n’ait été laissé dans l’ignorance de la fixation définitive de cette date et alors que celui-ci ne s’est pas manifesté avant et pendant la journée et qu’il n’a pas davantage assisté aux journées anniversaire des agence de Grenoble et de Chambéry.
Au grief tiré de laxisme dont il aurait fait montre dans la gestion des hommes, C D a opposé :
— qu’il avait été confronté à de réelles difficultés de recrutement, à l’instar des agences de Chambéry et de Valence, en vue de pourvoir un emploi d’attaché commercial devenu vacant et de proposer l’embauche d’un technicien chauffage, faute d’avoir pu trouver du personnel de qualité suffisante, après avoir été dans l’obligation de mettre fin à une période d’essai à l’égard d’une personne,
— qu’il n’avait jamais imaginé pouvoir rétrograder un chef de magasin à des fonctions de magasinier, au prétexte que celui-ci était délégué du personnel, mais qu’en réalité, ce salarié avait lui-même manifesté la volonté de réserver à l’exercice de son mandat de représentation la disponibilité qui était nécessaire pour continuer à exercer ses responsabilités professionnelles et qu’il avait donc ensuite fait part à l’employeur d’un projet de réorganisation du magasin en considération de ces données, après avoir obtenu l’accord préalable du salarié protégé.
Il s’est défendu enfin d’avoir manqué de contrôle et d’implication dans l’organisation et
la gestion de l’agence d’Annecy,
— en affirmant avoir réglé des contraintes inhérentes à la gestion du stock de commandes réservées par des clients qui choisissaient de retirer le matériel objet de ces commandes au fur et à mesure de l’avancement de leur chantier,
— en objectant aux reproches formulés par l’employeur, portant sur des problèmes constatés à l’occasion des inventaires tournants, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’une insatisfaction exprimée par des clients en raison de la non disponibilité de marchandises en magasin et qu’il avait attiré l’attention du directeur commercial régional à plusieurs reprises sur les éventuelles difficultés consécutives au manque de personnel dues à un arrêt maladie prolongé d’un magasinier, pendant plus de six mois, et aux absences légitimes correspondant aux heures de délégation prises par le délégué du personnel,
— en rejetant sur la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE toute la responsabilité de l’abandon pur et simple d’un projet d’externalisation du transport des marchandises de l’entreprise, qui avait eu pour conséquence de laisser perdurer des difficultés résultant du maintien de la solution consistant à faire assurer ses transports par un livreur salarié, utilisateur d’un camion appartenant à l’entreprise, dans le cadre d’un budget spécifique à ce service,
— en justifiant la persistance d’un prétendu déficit de 1 942 €, pour 7 clients réputés avoir payé comptant, par l’existence d’usages de crédits informels accordés à ces clients pour le règlement de sommes négligeables, lesquelles avaient été soldées au demeurant.
Pour justifier l’importance des préjudices dont il a demandé l’indemnisation, C D a souligné qu’il était âgé de 57 ans, à la date de son licenciement, qu’il craignait de ne pas retrouver un emploi lui permettant de dégager un salaire brut mensuel de 4 500€, qu’il était salarié de l’entreprise depuis 28 ans, sans avoir encouru auparavant le moindre reproche, que son licenciement avait sans doute pour origine la volonté de mettre en oeuvre une réorganisation totale des services sous la houlette du directeur commercial régional, d’une part, qu’il a subi une incontestable diminution de ses revenus, en ne percevant plus que les indemnités chômage limitées à 77'940 € pendant une durée maximum de trois ans, et pour avoir perdu le bénéfice d’une mutuel cadre, qui lui assurait le remboursement à 100 % de ses frais réels de maladie et d’optique, d’autre part .
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 4 novembre 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 7 novembre 2013 et auxquelles il doit être expressément renvoyé, pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 16 janvier 2013, en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, à la limitation des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à C D, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, au montant minimum légal de six mois de salaire, puisque celui-ci ne prouvait pas sa situation vis-à-vis de l’emploi, et au débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires formée par son ancien salarié,
— à la condamnation de C D à supporter tous les dépens et à lui verser encore
une indemnité complémentaire de 4 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui a mis l’accent sur l’ancienneté de C D, dont le comportement influait nécessairement sur la discipline et le chiffre d’affaires de l’agence d’Annecy, et sur
le relâchement dont ce chef d’agence avait fait montre au début de l’année 2011, au point d’être sanctionné par un premier avertissement, le 7 mars 2011, puis par une mise à pied disciplinaire de trois jours, le 23 mai 2011, sans jamais contester ces mesures mais sans pour autant changer d’attitude, a repris à son tour les griefs avancés pour justifier le licenciement de son ancien salarié, le 19 octobre 2011 :
— son incapacité à tenir ses engagements commerciaux, considérée comme un signe de son manque de management patent, à la suite de deux avertissements qui lui avaient été donnés au sujet de son comportement et des points évoqués à l’occasion de son entretien annuel,
— son laxisme dans la gestion des ressources humaines, qui aurait pu justifier un licenciement pour faute grave, s’il n’avait pas été tenu compte de son ancienneté,
— son manque de contrôle de l’agence d’Annecy, sans qu’aient été constatés des efforts pour en reprendre la maîtrise à la suite des sanctions disciplinaires qui lui avaient été notifiées.
Discussion
Sur la contestation des motifs du licenciement
Il importe d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, dans le cadre de la motivation de sa décision, prononcée le 19 octobre 2011, de licencier C D, et ce, en faisant état d’un ensemble de faits rapportés et qualifiés dans les termes suivants :
Pour rappel, nous avons eu à déplorer début d’année 2011 un défaut de management global. Le 7 mars 2011 nous vous avons adressé un avertissement à ce sujet afin que vous preniez conscience de votre défaillance et redressiez la situation. Compte tenu de votre ancienneté et de votre parcours au sein de la société, nous vous avons laissé le temps de vous reprendre.
Pourtant, faisant le constat que cet état de fait n’a absolument pas évolué, nous sommes contraints en date du 26 septembre 2011, de vous convoquer pour un entretien préalable.
Lorsque Monsieur Z (Directeur Commercial Régional) fait le point sur l’agence d’Annecy début septembre 2011, force est de constater qu’il y a toujours un important défaut de management de votre part qui a pour conséquence la dégradation des résultats (budget prévisionnel : 3898 K €-budget réalisé : 3 K€ 667).
Les faits exposés ci-dessous illustrent ce que nous vous reprochons
XXX
* Alors que depuis le 8 avril 2011 vous devez organiser une journée de déstockage, que votre Directeur Commercial Régional ne cesse de vous relancer à ce sujet, en date du 14 septembre 2011, nous constatons que cela n’est toujours pas fait.
* Les 20 ans de l’enseigne CEDEO au mois de septembre 2011 était un événement commercial important pour la société . C’est pourquoi, Monsieur Z avait demandé à tous les Chefs de Site et d’Agence du Sud-Est de lui communiquer la planification de cette journée anniversaire afin de s’organiser et d’y être présent. Vous lui avez annoncé que votre journée «20 ans CEDEO» était planifiée pour Annecy le 23 septembre 2011. Vous avez avancé l’événement au 16 septembre 2011 sans prévenir Monsieur Z qui n’a donc pas eu la possibilité d’être présent.
Vous ne respectez pas les consignes de votre DCR et n’en saisissez pas les enjeux notamment en termes d’image commerciale.
XXX
* Manque d’anticipation, de pilotage et de suivi dans la gestion de l’équipe, notamment concernant les recrutements ATC (remplacement de Monsieur A) et technicien chauffage que nous avons dû confier à Monsieur B, RD V ; ceci, pour compenser votre manque d’action. Durant l’entretien, vous avez affirmé que le recrutement n’était pas votre priorité. Or, le recrutement est une mission essentielle de votre fonction de Chef d’Agence.
* Alors que Monsieur Z vous demande de revoir l’organisation de votre agence, vous proposez que Monsieur X, Chef de magasin, soit rétrogradé comme magasinier, sous prétexte qu’il est délégué du personnel. Vous dites être agacé par ses heures de délégation qui compliquent l’organisation du travail de d’Agence.
Votre position est gravement discriminatoire, nous ne pouvons tolérer un tel état d’esprit de votre part.
XXX, D’IMPLICATION DANS L’ORGANISATION ET LA GESTION DE L’AGENCE
* En date du 13 et 14 septembre 2011, nous constatons que votre gestion des investissements, des commandes réservées sur stocks et des commandes à problème est quasi inexistante. À cette date, vous avez 190 commandes «à problème» que vous n’avez pas prises en charge : pas de relance des fournisseurs (risques de démarque), pas de gestion des avoirs fournisseurs (dont fournisseur REHAU depuis mars 2011 toujours pas résolu en septembre 2011).
* En ce qui concerne les inventaires tournants, vous n’y accordez pas l’attention suffisante et ne pilotez pas l’action. En effet, vous ne donnez pas la consigne de réceptionner, ranger, zoner les produits ; la conséquence étant que vous n’êtes qu’à 26 % de réalisation ce qui risque d’entraîner sur certains produits des stocks négatifs et générer de l’insatisfaction clients.
* Vous avez un déficit de 1 942 € pour 7 clients «au comptant» alors que ces comptes devraient être soldés. Cette situation est d’ailleurs contraire aux procédures en vigueur dans la société.
Vous avez vous-même reconnu être dépassé par la situation, avoir perdu l’emprise sur le cours de l’activité et sur l’équipe.
Vous reconnaissez avoir des difficultés d’organisation et avoir des difficultés à tenir vos engagements et vos délais.
Vous dites :-«je suis à la ramasse», «je suis un peu usé sans doute».
Votre relâchement, votre désengagement, votre manque de pilotage, de contrôle, de gestion sont notoires et mettent en péril la pérennité de l’Agence d’Annecy'
Pour être présenté d’emblée par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE comme une mesure inscrite dans une logique de gradation des réactions réprobatrices de cet employeur à ce qu’elle a qualifié de défaut de management global de la part de C D et qu’elle a déjà stigmatisé par un avertissement infligé six mois auparavant sans évoquer cependant la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de celui-ci le 23 mai 2011, le licenciement de ce même salarié doit être indéniablement qualifié de licenciement disciplinaire : l’employeur a bel et bien introduit au surplus l’énonciation des faits précis qui militaient en faveur du choix de cette mesure ultime pour mettre définitivement un terme à une défaillance persistante, en précisant qu’il s’agissait de l’exposé de faits qu’elle reprochait à C D, avant d’user de locutions évocatrices de fautes, telles que « incapacité à tenir vos engagements», «laxisme concernant la gestion des hommes»' C’est enfin avec une relativement grande sévérité que le directeur des ressources humaines de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a condamné le relâchement, le désengagement, le manque de pilotage, de contrôle, de gestion, soit autant de manquements qualifiés de notoires à la charge du salarié et il n’est pas indifférent que, dans le cadre de ses conclusions devant la cour, l’intimée ait jugé bon de mettre encore l’accent sur l’épreuve épargnée à C D de voir son comportement sanctionné comme une faute grave, qu’il aurait mérité de se voir reprocher, pour avoir fait preuve de «laxisme dans la gestion des ressources humaines», si son ancienneté n’avait pas été prise en considération ( p. 10 de ces conclusions).
En se situant ainsi dans l’orientation disciplinaire donnée au licenciement de C D, chacun des griefs articulés par le directeur des ressources humaines de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE doit faire l’objet d’un examen particulier au regard des éléments proposés par celle-ci comme susceptibles d’objectiver que ces griefs correspondent à des faits avérés, imputables au salarié, mais sous réserve parallèlement de la contre-épreuve d’une analyse d’autres éléments argumentés par ce dernier qui militeraient en faveur de son exonération de tout ou partie des fautes retenues par son employeur, ou bien qui conduiraient à une remise en cause plus ou moins complète d’une appréciation initialement péjorative du comportement du salarié, en considération de circonstances de nature à faire admettre une beaucoup plus grande hétérogénéité des causes à l’origine des situations et des événements dont il a été l’acteur.
XXX
1.1 . L’organisation d’une journée de déstockage a effectivement été envisagée, dans le cadre des actions prioritaires définies au cours d’un «Point fixe», organisé au sein de l’agence CEDEO d’Annecy le 21 février 2011, avec C D, par son supérieur hiérarchique, et ce, sous la forme plus précisément de la réalisation d’une braderie, qui était alors prévue pour la fin du mois de mars 2011 et conçue comme une action de réduction des stocks, placée sous la responsabilité nominale de ce chef d’agence (pièce n° 9 du dossier de l’intimée).
Au cours du Point fixe suivant, qui s’est tenu le 14 mars 2011, l’organisation et la réalisation d’une braderie ont été plus précisément fixées au 8 avril 2011, comme l’une des trois priorités alors signifiées à C D, en rappelant que la valeur du stock à la fin du mois de février 2011 ressortait à 950'000 € et en lui donnant pour objectif de la réduire à 930'000 €, à la fin du mois de mars 2011. (Pièce n° 17 du même dossier)
Dans le cadre d’une réunion organisée le 22 mars 2011, regroupant les agences de la région,
la nécessité de fixer une date de braderie en avril/mai 2011 a également été alors évoquée, comme une action très volontaire de leur part sur l’état des stocks, avec un mot d’ordre ainsi présenté de manière insistante : «les lignes doivent bouger très rapidement».
Cependant, aucune autre pièce du dossier de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne lui permet de confirmer que C D aurait ensuite reçu de son directeur commercial régional l’injonction de procéder au déstockage d’un surplus de stocks persistant, et ce, en l’absence de nouvelles stigmatisations portant sur un excédent de ces stocks dans leur globalité : le compte rendu d’une réunion intéressant les différentes agences de la région, organisée le 19 juin 2011, fait tout au plus mention, sans citer l’une plutôt que l’autre, d’une opération «déstockage» spécifiquement envisagée avec le fournisseur de produits de plomberie sanitaire de marque GROHE, mais il n’est pas davantage établi ni même allégué, en l’absence de référence à une carence de sa part sur ce point particulier, dans le cadre de l’énonciation des motifs de son licenciement, que C D aurait effectivement négligé de se préoccuper d’une commercialisation plus offensive des produits de cette marque.
Au demeurant, alors même que la braderie originairement prévue dès le 21 février 2011 dans la perspective d’une action de déstockage au sein de l’agence d’Annecy, sans différenciation entre les produits et les catégories de produits, était précisément programmée pour le 8 avril 2011, l’employeur, qui a voulu sanctionner C D, le 23 mai 2011, en lui infligeant une mesure de mise à pied disciplinaire de trois jours, pour les 26, 27 et 30 mai 2011, au motif essentiel qu’il avait fait montre de relâchement, de manque de contrôle et de désengagement dans le management de l’agence d’Annecy, à l’origine de graves dysfonctionnements, s’est alors abstenu de lui reprocher le non-respect de son engagement d’organiser la journée de déstockage qui devait se situer avant la notification de cette sanction.
Il doit être ainsi considéré que, dans un tel contexte, qu’une absence d’action de déstockage portant sur une journée complète entre le 8 avril et le 14 septembre 2011, ce qui n’excluait pas la résorption des stocks au fil du temps, ne pouvait être retenue, seulement et d’autant moins a posteriori, comme une faute reprochable à C D , lequel a justifié par ailleurs, avec la communication d’un certain nombre de messages électroniques échangés avec ses correspondants au sein de l’entreprise et au-delà avec les fournisseurs et même au vu d’une réclamation d’un client de son agence, de ce qu’il se trouvait à plusieurs reprises en rupture de stock de matériel courant, en mars et en avril 2011 (pièces n° 35 à 41 du dossier de l’appelant) et encore en juin et en juillet 2011 (pièces n° 31 à 34 du même dossier).
1.2. Le déplacement de la manifestation organisée à l’occasion des «20 ans CEDEO», avancée du 23 au 16 septembre 2011.
Au cours de la réunion organisée le 19 juillet 2011 par le directeur commercial régional, avaient été fixées les dates, pour chacune des agences respectivement au sein de cette région, des journées au cours desquelles les unes et les autres devaient marquer plus particulièrement l’événement que constituait le 20e anniversaire de l’enseigne CEDEO et la date du 16 septembre 2011 avait été retenue pour l’agence d’Annecy (AY en abrégé), de même que pour l’agence d’Arles et aucune autre date n’était fixée au-delà du 22 septembre 2011, pour les autres agences, hormis l’agence de Valence pour laquelle aucune date n’était prévue ; il n’était nullement précisé que I Z, directeur commercial régional, avait exprimé la ferme intention de se rendre dans chacune de ces agences à l’occasion de cet événement.
En toute hypothèse, aucune autre pièce du dossier de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne permet d’établir que le même I Z aurait ensuite obtenu que la journée des «20 ans CEDEO» puisse être repoussée au 23 septembre 2011, ni, à l’inverse, que C D aurait souhaité, en accord avec celui-ci, repousser cette manifestation à cette date, avant de se raviser et d'«avancer l’événement au 16 septembre 2011 sans prévenir Monsieur Z».
Il se déduit de ces constatations que ce grief doit être purement et simplement écarté, comme n’étant ni réel ni sérieux.
2. XXX
2.1. MY d’anticipation, de pilotage et de suivi dans la gestion de l’équipe.
Après avoir signalé l’absence du 1er février au 31 mars 2011 d’un agent technico-commercial qui devait se faire opérer du dos, C D a demandé avec insistance à I Z, directeur commercial régional, la possibilité d’envisager le recrutement d’un nouveau technicien chauffage, pour lui permettre de réaliser l’objectif de 5300 K€, assigné à son agence, en rappelant que l’effectif de celle-ci, budgétairement fixé à 15 personnes, était réduit à 13 personnes, compte tenu au surplus de l’absence d’un collaborateur en longue maladie dont la date de retour au travail était incertaine, aux termes d’un message électronique envoyé le 15 mars 2011 (pièces n° 17 et 18 du dossier de l’appelant) ; il a réitéré cette demande, en adressant à son supérieur hiérarchique, le 23 mars 2011, un nouveau message électronique aux termes duquel il insistait sur la nécessité de redémarrer les ventes en chauffage fioul, gaz et énergie non renouvelable, ainsi que sur la climatisation, alors qu’il était en retard dans la réalisation de son chiffre d’affaires dans ce domaine à la fin du mois de février 2011, par rapport à la même période de l’année antérieure (pièce n° 28 du même dossier). E F, qui a réalisé le 18 mai 2011 une mission auprès de cette agence, dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur au sein de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, a noté, dans l’introduction de son compte rendu de visite, que l’activité et les résultats de l’agence d’Annecy étaient à la hausse mais que l’effectif était réduit par rapport à l’année antérieure’ (Pièce n° 11 du dossier de l’intimée)
Cependant, I Z, qui avait noté parmi les faits marquants du Point fixe organisé le 21 février 2011 avec C D que la création d’un poste de technicien chauffage était encore sujette à interrogation (mention clôturée par un '), est demeuré dans
la plus grande circonspection sur la question de la création de ce poste à l’occasion d’un nouveau Point fixe, le 14 mars 2011, en faisant suivre l’évocation de cette hypothèse des termes suivants: «stand-by pour l’instant» (Pièces n° 9 et 17 du dossier de l’intimée). C D a ensuite demandé l’autorisation de recruter un intérimaire, indépendamment d’un autre commercial sur un poste permanent supplémentaire, pour pallier l’absence de deux personnes, en précisant en conclusion qu’il avait besoin de quatre personnes supplémentaires pour réaliser un objectif de 7 millions d’euros, aux termes d’un message électronique adressé à ses supérieurs hiérarchiques le 21 avril 2011 (pièce n° 27 du dossier de l’appelant).
Par ailleurs, C D a bel et bien rempli une demande d’autorisation de recherche de personnel pour l’agence d’Annecy, transmise en pièces jointes à I Z le 31 mai 2011, (pièces n° 19 et 20 du dossier de l’appelant) en vue du remplacement définitif de C A, démissionnaire, dans le cadre d’une création de poste budgété, et ce, au début du mois de juillet ou au début du mois de septembre 2011, en déterminant très précisément le profil souhaité de la part d’un candidat à ce poste d’agent technico-commercial, chargé de la prospection, dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet pour une rémunération mensuelle de 1 950 € .
En conséquence, il ne saurait être question pour la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, qui n’a aucunement cherché à établir qu’elle aurait elle-même réagi aux démarches et aux demandes de C D avant l’engagement de la procédure de licenciement, ni qu’elle aurait effectivement pris des initiatives de son côté de manière à pourvoir les postes vacants au sein de l’agence d’Annecy, de reprocher sérieusement à ce chef d’agence d’être resté passif dans la gestion des ressources humaines de son établissement.
2.2. Une proposition de rétrogradation du chef de magasin comme magasinier, alors que celui-ci exerçait un mandat de délégué du personnel, ne figure sur aucun document, parmi les pièces communiquées par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, qui fût émané de C D, lequel a vigoureusement contesté, comme diffamatoire, l’accusation formulée par son ancien employeur contre lui à ce sujet.
Au surplus, dans la mesure où, bien au contraire, l’appelant a versé aux débats une demande de modification de la situation de Gilbert X, chef magasinier, en date du 7 avril 2011, demande transmise à I Z le 14 avril 2011, en vue de son élévation du coefficient 310 au coefficient 350, à effet du 30 juin 2011, aux motifs que ce salarié était efficace et professionnel, que le libre-service et le dépôt étaient bien gérés par lui, avec une réelle autonomie, un bon management sur son équipe et une bonne coordination pour le bon fonctionnement de l’équipe, (pièces n° 22 et 24 du dossier de l’appelant) et où par ailleurs, le 26 juillet 2011, le même chef d’agence s’est inquiété d’assurer une aide à ce chef magasinier, en l’absence persistante du magasinier, toujours en arrêt maladie, et ce, certainement jusqu’à la fin de l’année 2011, en conservant le bénéfice d’un intérimaire
(pièce n° 26 du même dossier), la version proposée par l’appelant, selon laquelle Gilbert X lui-même aurait souhaité être déchargé de responsabilités trop lourdes apparaît beaucoup plus crédible et l’employeur ne produit aucune pièce permettant de déterminer si celui-ci a lui-même pris une quelconque mesure permettant de remédier à une situation critique.
En toute hypothèse, ce quatrième reproche doit être définitivement écarté.
3.XXX, D’IMPLICATION DANS L’ORGANISATION ET LA GESTION DE L’AGENCE
3.1. La gestion des investissements, des commandes réservées sur stocks et des commandes à problème
Il résulte des notes transmises le 26 septembre 2011 à C D et I Z par E F, en qualité de contrôleur, au sujet de reprises consécutives à une visite effectuée au sein de l’agence d’Annecy pendant deux jours, que l’inventaire des commandes réservées sur stocks n’appelait alors que des remarques limitées, dans la mesure où ces commandes, dont le comptage intégral avait été assuré, étaient « très majoritairement correctement zonées et étiquetées», où ce contrôleur recommandait essentiellement de rester vigilant sur les nombreuses commandes spéciales réservées sur stocks pour des comptes A sans acompte, en considération de la difficulté de faire sortir les produits correspondants, sans toutefois exclure une pratique commerciale habituellement suivie à l’égard d’artisans qui retiraient ces fournitures au fur et à mesure de l’avancement de leur chantier et où quelques commandes faisaient l’objet de réserves plus critiques eu égard à leur ancienneté.
En revanche, le contrôleur a regretté que le suivi des commandes à problème n’ait pas connu de réelles avancées depuis sa précédente visite, au regard de ses préconisations, en précisant qu’il subsistait 190 commandes à problème le mardi matin mais en constatant immédiatement ensuite qu’il en restait 80 le mercredi soir ; elle a plus particulièrement isolé les cas particuliers d’une commande qui devait être soldée, à la suite du revirement opéré par le client dans ses choix, et de huit commandes dont la date de livraison souhaitée restait antérieure au 30 juin 2011, à traiter rapidement. C’est donc de manière quelque peu outrancière que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a retenu exclusivement le chiffre de 190 commandes à problème, pour considérer que la gestion de C D s’avérait irrémédiablement inexistante.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la force d’inertie dont l’employeur a fait montre pour satisfaire aux demandes de recrutement formulé par C D, en vue de pallier des vacances de postes de plusieurs semaines et surtout la vacance d’un poste de magasinier sur l’ensemble de l’année 2011, particulièrement préjudiciable à une bonne gestion des stocks au sein de l’agence ( pièces n° 25, 26, 27 du dossier de l’appelant ) relativise considérablement la portée du grief d’une insuffisance de suivi des commandes à problème, alors même que le contrôleur avait elle-même noté la réduction des effectifs de l’agence, le 18 mai 2011 (pièce n° 11 du dossier de l’intimée).
Enfin, si le contrôleur a observé que les reprises par les fournisseurs de certains produits ne faisaient pas l’objet de relance et que des reprises restaient en attente d’avoirs de la part des fournisseurs pour un montant total de 20'000 €, la responsabilité de ces retards ne peut être attribuée de manière exclusive au chef d’agence, qui a dénoncé à plusieurs reprises l’impossibilité pour lui d’atteindre ses objectifs commerciaux avec une équipe incomplète et revendiqué par ailleurs la création de postes supplémentaires.
Les errements constatés les 13 et 14 septembre 2011 et stigmatisés par le contrôleur le 26 septembre s’avèrent pour une large part excusables, en raison des difficultés incontestables auxquelles a été constamment confronté C D au cours de l’année 2011. Au demeurant, la cour observe que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE s’en est tenue, pour se résoudre à licencier ce chef d’agence le 19 octobre 2011, au contrôle effectué plus d’un mois auparavant, ce qui relativise d’autant plus la pertinence de ses appréciations et l’adéquation du licenciement à une situation objectivement sérieuse, alors que le chiffre d’affaires réalisé par l’agence au 30 septembre 2011 n’était pas sensiblement éloigné du prévisionnel à la même date et que les éléments chiffrés communiqués par I Z entre le 14 septembre et le 20 octobre 2011 objectivaient une progression constante des résultats de l’agence d’Annecy (pièces n° 2,5,6 et 7 du dossier de l’appelant).
3.2. La réalisation des inventaires tournants a fait l’objet de réserves de la part du contrôleur, alors même que l’agence commençait à les entreprendre, pour tenter de répondre, fût-ce mal à propos, aux exigences qui lui avaient été rappelées précédemment. Cependant, là encore, l’absence de salariés titulaires à des postes sensibles, notamment d’un magasinier, compromettait nécessairement le parfait achèvement de cette tâche spécifique, de telle sorte que le manquement ainsi relevé quant à la régularité des inventaires tournants, ne peut être considéré comme un motif sérieux pour prononcer le licenciement de C D.
3.3. La gestion du dossier transport n’a aucunement été négligée par C D, lequel avait été invité à «réfléchir à l’externalisation pour améliorer le service client», des livraisons, dont le nombre, 7 livraisons par jour, était considéré comme insuffisant pour satisfaire des clients, suivant une note déjà établie au début de l’année 2011 et reprise dans les mêmes termes mais sur un mode plus interrogatif, dans le cadre du Point fixe tenu le 21 février 2011 : s’interroger sur l’externalisation du transport, le chauffeur '> magasinier ' (Pièces n° 9 et 10 du dossier de l’intimée) ; la même interrogation était de nouveau formulée à l’occasion du Point fixe du 14 mars 2011 (pièce n° 17 du même dossier).
Contrairement aux affirmations de l’intimée, C D a bel et bien répondu aux interrogations de I Z, en lui adressant un message électronique en date du 28 mars 2011, rédigé dans les termes suivants (pièce n° 3 du dossier de l’appelant) :
Pour le sujet de l’externalisation des livraisons la location du camion se termine en juin 2014.
Si on arrête celle-ci la location nous paierons quand même les mensualités soit 1448,54 par mois jusqu’à l’échéance.
Il faudrait trouver une agence repreneur, mais le parc auto me dit que de plus en plus on demande la livraison par transporteur externe.
On attend une opportunité.
J’ai transmis le message au parc auto.
Il ne peut donc en aucune manière être reproché à C D de n’avoir pas «initié» ce dossier, alors que la résolution des difficultés relatives à la reprise du véhicule figurant dans les actifs de l’agence, en contrepartie de la charge d’un loyer mensuel relativement élevé, ne pouvait dépendre exclusivement de ce seul chef d’agence, et que la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE elle-même n’a fait état d’aucune initiative permettant de débloquer la situation : un tel grief n’a aucun caractère réel ni sérieux.
3.4. La persistance d’un déficit de 1942 € pour 7 clients au comptant ne peut être considérée comme un grief distinct de ceux qui ont déjà été analysés plus haut, notamment quant au suivi des commandes à problème et/ou des commandes réservées : au demeurant, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE n’a communiqué aucune pièce se rapportant spécifiquement à ce déficit, dont il est impossible de vérifier s’il correspondait encore une réalité comptable à la date du licenciement.
Au terme de ces analyses, il s’avère que la majorité des faits reprochés à C D ne participe pas réellement de manquements fautifs de la part de ce salarié à ses obligations ni à ses engagements, vérification faite des initiatives qu’il a effectivement prises et des démarches qu’il a concrètement accomplies, et que les seules insuffisances relevées dans l’exécution d’une partie de ses tâches, au surplus limitées dans le temps au cours d’une période de six mois, dans le cadre d’une relation de travail extrêmement satisfaisante dans l’exercice de ses fonctions de chef d’agence pendant presque 10 ans et en considération d’un comportement qualifié d’exemplaire par des collègues ou anciens collègues, aux termes d’attestations circonstanciées, étaient très largement excusables en raison des tergiversations de l’employeur, lequel s’est abstenu de mettre à sa disposition les moyens nécessaires à la poursuite d’une activité commerciale dans les conditions pleinement satisfaisantes, au regard des résultats positifs que l’agence a continué à enregistrer néanmoins. Il s’ensuit que le licenciement de C D doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, indépendamment des sanctions disciplinaires qui lui ont déjà été infligées, et que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 16 janvier 2013 doit être infirmé en toutes ses dispositions .
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
C D, qui compte une ancienneté supérieure à deux ans au service d’une entreprise dont l’effectif excède 11 salariés, peut prétendre à une indemnité liquidée dans les conditions définies par l’article L 1235-3 du code du travail : en considération de son préjudice moral, d’une part, de son âge et de son ancienneté, d’autre part, et surtout de ses difficultés pour retrouver un emploi seule possibilité de retrouver le même niveau de revenus (salaire forfaitaire brut mensuel de 4 160 €,outre avantage nature voiture de 163,51€ par mois) , au vu des documents émanés de pôle emploi, lesquels confirment qu’il n’a pu bénéficier d’offre correspondant à sa qualification et que l’allocation de retour à l’emploi qui lui est versée depuis le 22 mai 2012, compte tenu d’un différé d’indemnisation, est calculée sur la base d’un montant journalier net de 72,19 €, soit
2 165,70 € par mois, cette indemnité est arbitrée à la somme de 108'000 € .
En revanche, l’appelant ne démontre pas, au-delà d’hypothèses invérifiables et en l’absence de toute information donnée à la cour sur la réalité de ses droits à la retraite, qu’il subirait
un préjudice supplémentaire au-delà de cette indemnité et susceptible d’un dédommagement distinct.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, qui succombe sur l’essentiel, doit supporter tous les dépens de première instance d’appel et verser en outre à C D un défraiement fixé à la somme de 4 000 € , en vertu de leur article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes d’Annecy ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de C D, prononcé par la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE le 19 octobre 2011, était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à verser à C D une indemnité de 108'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Déboute C D de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires;
Condamne la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à C D dans la limite de six mois d’indemnité ;
Condamne la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à supporter tous les dépens de première instance et d’appel et à verser encore à C D un défraiement de 4 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 13 Février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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