Irrecevabilité 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 déc. 2020, n° 19/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01605 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE "LES ALLÉES DE VIGNY" c/ SCI LES ALLEES DE VIGNY, SAS PROMOTION PICHET, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL ENTREPRISE PASQUET, SAMCV SMABTP AVAUX PUBLICS, SARL ADVENTO, SARL HOURCADE ENTREPRISE, SAS SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 20/03599
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE
du 9 décembre 2020
Dossier : N° RG 19/01605 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HH7R
Affaire :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE 'LES ALLÉES DE VIGNY’ pris en la personne de son Syndic de copropriété, L’IMMOBILIERE PALOISE, lui même pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, succédant au Syndic de copropriété Aragon immobilier
C/
[…]
Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS
SARL HOURCADE ENTREPRISE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS SOPREMA ENTREPRISES
SARL ENTREPRISE PASQUET SARL Unipersonnelle,prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Z A, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de X Y, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence 'LES ALLÉES DE VIGNY’ pris en la personne de son Syndic de copropriété, L’IMMOBILIERE PALOISE, lui même pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, succédant au Syndic de copropriété Aragon immobilier
[…]
[…]
Représentée par Maître BRIERE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
[…], agissant poursuite et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES
assistée de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PROMOTION PICHET, agissant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES
assistée de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU,
SARL HOURCADE ENTREPRISE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
SARL ADVENTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU ENTREPRISE PASQUET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CHATEAU de la SCP JL-SCHNERB – J. CHATEAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de
PAU qui a :
— déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'les allées de Vigny', pour défaut d’autorisation valable donnée au syndic d’agir en justice,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'les allées de Vigny', pris en la personne de son syndic l’immobilière Paloise, à payer, an visa de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros titre à :
— la […] et la SAS PROMOTION PICHET
— la SARL ADVENTO,
— la SARL Entreprise PASQUET,
— la SAMBTP, es-qualités d 'assureur des sociétés ADVENTO et PASQUET
— la MAF, es-qualités d’assureur de la SARL ADVENTO,
— la SARL HOURCADE.
— dit que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'les allées de Vigny', pris en la personne de son syndic l’Immobiliere Paloise, conservera à sa charge les dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu la déclaration d’appel régularisée le 14 mai 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY intimant les autres parties et notamment la SMABTP en ces termes : ' forme juridique : SAMCV ; dénomination sociale : 'SOCIETE MUTUELLE D’ASSURNCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS', adresse : […]'.
Vu les conclusions d’appelants en date du 8 juillet 2019 ;
Vu les conclusions d’intimée de la SMABTP en dates des 24 septembre et 15 novembre 2019 ;
Vu les conclusions d’incident transmises par la SAMBTP le 16 mars 2020, tendent à la nullité de la déclaration d’appel ou à défaut à son irrecevabilité.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMABTP en date du 25 juin 2020, par lesquelles elle demande :
— de déclarer la déclaration d’appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY nulle ou à défaut irrecevable, faute de précision sur la qualité de la SMABTP,
— de débouter la […], la SASU PROMOTION PICHET et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY aux dépens.
Elle expose qu’alors que dans le cadre de l’opération de construction elle a été :
— assureur DO,
— assureur CNR du promoteur,
— assureur de la société ADVENTO,
— assureur de l’entreprise PAQUET,
le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY dans sa déclaration d’appel puis dans ses conclusions d’appelant n’a pas précisé à quel titre il recherchait la condamnation de la SMABTP. Il ne rapporte en outre pas la preuve de ce qu’il a assigné la SMABTP en qualité d’assureur DO, d’assureur décennal ou d’assureur CNR.
La SMABTP en conclut que la déclaration d’appel est affectée d’un vice de forme qui ne lui permet pas de savoir sur quel fondement préparer sa défense.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY en date du 25 mai 2020, par lesquelles il demande :
— de débouter la SMABTP de ses demandes,
— de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la nullité alléguée est couverte dès lors que la SMABTP a conclu au fond avant de présenter un incident à la mise en état ; que le fait que ces conclusions aient soulevé les causes du présent incident puisque seul le magistrat de la mise en état était compétent.
Sur l’irrecevabilité, elle fait valoir que la SMABTP ajoute aux mentions prescrites aux articles 58 et 901 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la SMABTP ne démontre aucun grief.
Vu les conclusions transmises par la […] et la SASU PROMOTION PICHET le 12 mai 2020, par lesquelles elles demandent :
— de débouter la SMABTP de ses demandes,
— de la condamner à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent que la SMABTP en ayant conclu au fond avant de saisir le conseiller de la mise en état a couvert la nullité alléguée.
Subsidiairement elles font valoir que la 'qualité’ visée par la SMABTP n’est pas prévue aux articles 901 et 58 du code de procédure civile.
Elles ajoutent avoir formé appel incident contre la SMABTP en précisant au titre de quel contrat elles la recherchent.
Vu les conclusions transmises par la MAF le 7 septembre 2020, par lesquelles elle demande :
— de débouter la SMABTP de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu’il appartenait à la SMABTP de saisir le conseiller de la mise en état avant de conclure au fond.
Elle ajoute que les dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile sont respectées dans la déclaration d’appel, et qu’en tout état de cause il n’y a pas de grief.
Vu les conclusions transmises par la SA SOPREMA qui déclare s’en remettre sur l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2020.
SUR CE :
Suivant les dispositions de l’article 789 (anciennement 771) auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Suivant les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Suivant les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, la SMABTP a déposé deux jeux de conclusions au fond, les 24 septembre et 15 novembre 2019 avant de saisir le magistrat de la mise en état. Dans ces écritures, elle précise soulever in limine litis la nullité de la déclaration d’appel.
Ainsi, l’exception de nullité a bien été soulevée avant toute défense au fond, cette notion devant être entendue de manière globale, indépendamment de son support.
Elle peut donc être examinée dans le cadre de l’incident de mise en état.
Suivant les dispositions de l’article 901 (ancien) du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 58, dont la mention des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
La déclaration d’appel contient l’ensemble de ces mentions pour désigner la SMABTP, personne morale.
Le titre auquel elle est recherchée, c’est-à-dire en vertu de quel contrat d’assurance, n’est pas exigé par les dispositions ci-dessus. Il ne se confond pas avec la 'qualité’ en laquelle une personne est prise, il s’agit au contraire du fondement juridique en vertu duquel agit l’appelant, qui n’est pas exigé au stade de la déclaration d’appel.
La nullité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de l’appel, la SMABTP ne précise pas sur quel fondement elle le met en cause.
Suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aucun motif d’absence de droit d’agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY contre la SMABTP n’est ici rapporté ni même soutenu.
La SMABTP sera donc déboutée de sa demande au titre de l’irrecevabilité.
L’absence de précision par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY quant au fondement sur lequel il recherche la condamnation de la SMABTP (assureur DO, assureur CNR, assureur décennal d’un entrepreneur) pose bien entendu une difficulté, qui pourra être sanctionnée par le rejet des demandes au fond.
Les dépens et l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Z A, magistrat de la mise en état :
DEBOUTONS la SMABTP de ses demandes tendant à la nullité de la déclaration d’appel et subsidiairement à son irrecevabilité,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 03 mars 2021 pour conclusions des parties et notamment du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY qui précisera le fondement de ses demandes,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 9 décembre 2020
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
X Y Z A
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