Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 nov. 2024, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2402402, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ont été abrogées par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu et de présenter des observations tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2400727 du tribunal administratif de Nancy du 23 mai 2024 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2402403, Mme C, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet ont été abrogées par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu et de présenter des observations tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2400728 du tribunal administratif de Nancy du 23 mai 2024 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement les 19 mars 1982 et 11 janvier 1988, déclarent être entrés en France le 29 avril 2016 avec leurs deux enfants mineurs. Par des arrêtés du 20 mars 2018, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes d’admission au séjour en qualité d’accompagnants d’étranger malade en raison de l’état de santé de leur fils aîné, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 12 octobre 2018, puis le 16 août 2019, M. A a formé de nouvelles demandes d’admission au séjour au motif du travail. Par un arrêté du 5 septembre 2019, le préfet des Vosges a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 23 mai 2023, à la suite d’un contrôle routier, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence. Par un jugement du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés. Dans le même temps, M. et Mme A ont formé des demandes de titre de séjour, datées du 22 mai 2023, au motif de leur vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Puis, le 28 juillet 2023, à la suite de l’invitation qui leur en a été faite par les services préfectoraux des Vosges, M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fils aîné. Par des arrêtés du 2 février 2024, la préfète des Vosges leur a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par des jugements nos 2400727 et 2400728 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés en tant qu’ils leur faisaient obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Enfin, par des arrêtés du 8 juillet 2024, la préfète des Vosges leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. et Mme A demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A résidaient, à la date des décisions en litige, depuis plus de huit ans sur le territoire français où ils sont entrés à l’âge, respectivement, de 34 ans et de 28 ans, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés alors de 7 et 4 ans. S’il est constant qu’ils doivent la durée de leur séjour à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire, il est établi que Mme A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide de cuisine et qu’elle justifie des salaires perçus depuis le 6 juin 2023, date de son embauche au sein de la société CS Route 88. En outre, M. A justifie être employé en vertu de contrats successifs à durée déterminée d’une durée d’un an, constamment renouvelés depuis le 15 juin 2020, en qualité de carreleur au sein de la SAS Euro Concept. Les requérants ont également pris des cours de français et Mme A s’est engagée dans la participation à des activités d’insertion sociale. La famille dispose par ailleurs d’un logement qui lui est propre, ce dont elle justifie depuis octobre 2022. Leurs deux enfants suivent leur scolarité en France. L’aîné, âgé de quinze ans, est en classe de troisième, a des résultats satisfaisants et fournit des efforts remarqués, malgré son état de santé. Le cadet, âgé de 11 ans, est en classe de sixième, a d’excellents résultats et est décrit comme un élève sérieux et assidu. Enfin, il ressort des attestations produites, en particulier de la directrice de l’école primaire des enfants, de la conseillère principale d’éducation et du président du club de football de leur fils cadet, que la famille participe aux évènements locaux et est bien intégrée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de séjour des intéressés en France et aux efforts entrepris pour s’intégrer socialement, les requérants sont fondés à soutenir qu’à la date à laquelle elles sont intervenues, les décisions de la préfète des Vosges leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles la préfète des Vosges leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles elle a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme A des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour leur permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’État le versement aux requérants de la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 juillet 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme A, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. A et à Mme A des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans cette attente, des autorisations provisoires de séjour leur permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402402 et 2402403
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