Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 18 mars 2025, n° 2400538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit accordé le bénéfice d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont irrecevables en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
1. Dans sa requête, Mme A ne conteste que la décision lui refusant le bénéfice d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Si elle joint également à ses écritures les décisions de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité », elle n’entend pas les contester. Par suite l’exception d’incompétence soulevé par le département n’a pas d’objet.
En ce qui concerne la décision de refus de l’octroi d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la CMI.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». L’article L. 241-3 du même code dispose que : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () ». D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, précise que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention » stationnement pour personnes handicapées « de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui souffre d’un cancer du sein droit et d’une lombalgie chronique, a un périmètre de marche inférieur à 1 000 mètres, mais supérieur à 200 mètres et qu’elle n’a pas besoin d’assistance matérielle ou humaine pour effectuer ses déplacements. Il ne résulte pas plus de l’instruction qu’elle entrerait dans une autre des hypothèses prévues par le texte précité, permettant de bénéficier de la CMI portant la mention « stationnement », Dans ces conditions, en dépit de ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A remplirait les conditions pour que lui soit attribuée une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
Le magistrat désigné,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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