Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)
Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé.
Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles.
Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.
Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale.
Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical.
Certes les missions des établissements de santé (L6111-1 à L6111-7 du code de la Santé Publique) comprennent la sécurité du patient mais il s'agit là de protéger le patient contre les risques associés aux soins, et contre les mauvais soins. Et les hôpitaux, souvent en manque de moyens, sont loin d'être infaillibles déjà sur ce plan. Un exemple en est la condamnation récente (23 juillet 2025) du Groupe Hospitalier Public du Sud de l'Oise (GHPSO) pour homicide involontaire sur la personne d'un nourrisson, Liiam, mal pris en charge pour ses soins.
Lire la suite…présentaient pas de caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (28 janvier 2022, Mme Carmelli, 457879, Rec. […] Revenons-en à l'ordonnance attaquée, contestée également en ce qu'elle retient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 est remplie. […] sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». […] PCMNC : - au rejet du pourvoi du Groupe hospitalier Bretagne Sud, […]
Lire la suite…[…] 61-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, […] qu'aux termes de l'article L. 162-22 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine, parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L.6122-1 du même code : /1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ; […]
[…] 3°) de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – il ne relève pas de l'objet d'un établissement de santé tel qu'il est défini par les articles L.6111-1 et 6111-2 du code de la santé publique de participer au financement d'une mutuelle pour le compte de ses agents ;
[…] Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () » et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : « Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, […] de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] à travers l'Article L6 du Code de la commande publique, […] doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] L'Article L313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, […] les projets de lieux de vie et d'accueil ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article […] L. 312-1 du présent code.
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