Article L6112-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99

I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie au représentant légal de l'établissement.
L'établissement communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6112-7.
II.-A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent prononcer :
1° Une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au cours de l'année précédente ;
2° Le retrait de l'habilitation accordée à l'établissement en application de l'article L. 6112-3. L'établissement concerné ne peut alors présenter de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du retrait.
Ces sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Sages-Femmes - Revendications
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Au-delà du sujet spécifique des sages-femmes, l'intervention de professionnels de santé non hospitaliers, dans les établissements de santé publics est prévue et encadrée par le code de la santé publique qui dans son article L. 6112-4 prévoit : « ... […] Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. […] Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6146-10... » L'article L. 6146-10 précité prévoit : « ...

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2009, n° 0703734Rejet

[…] Il fait en outre valoir que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé à l'encontre du D r Z, en application des dispositions de l'article L.6112-4 du code de la santé publique, la convention de co-utilisation du scanner ayant pour finalité d'assurer l'exécution du service public hospitalier ; que le praticien a manqué à son obligation de surveillance ; […] Article 4 : Le centre hospitalier d'Alès versera la somme de 1 000 euros à M me A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juin 2010, n° 0502709Rejet

[…] Audience du 4 mai 2010 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6112-4 du code de la santé publique : « (…) Les médecins et les autres professionnels de santé de non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2024, n° 2403503Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes d'exécuter sans délai ses missions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique et ses missions prévues par les dispositions de l'article L. 6112-4 du même code et de procéder à une instruction dans les limites de ses prérogatives en vue de permettre aux juridictions civiles de se prononcer dans les meilleurs délais sur le contentieux créé par ses défaillances en relation avec les contentieux connexes.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).