Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 avr. 2021, n° 19/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 juin 2019, N° 17/02061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE T FN PROPRETE SUD OUEST |
Texte intégral
02/04/2021
ARRÊT N°2021/297
N° RG 19/03390 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDGW
FCC-AR
Décision déférée du 20 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 17/02061)
UCOSTA
Y, X, L Z
C/
SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE T FN PROPRETE SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/4/2021
à
Me Sophie CREPIN
Me Myriam MALLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Y, X, L Z
[…]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.018504 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
anciennement dénommée T FN PROPRETE SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège sis :
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. V-W, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. AD, présidente
A. S-T, conseillere
F. V-W, conseillere
Greffier, lors des débats : A. AB
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AD, présidente, et par A. AB, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y Z a été embauchée par la SAS Isor suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2008 en qualité d’agent de service. Son contrat de travail a été transféré à la SASU TFN Propreté Sud Ouest devenue ensuite la SASU Atalian Propreté Sud Ouest suivant avenant à compter du 1er octobre 2014. La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de propreté. Mme Z Y était affectée sur le site d’Airbus.
Par LRAR du 28 février 2017, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 9 mars 2017, puis il l’a licenciée pour faute grave par LRAR du 7 avril 2017, pour avoir, le 10 janvier 2017, quitté son poste de travail à plusieurs reprises, et volé des sacs poubelle et des rouleaux de papier toilette.
Le 30 novembre 2017, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestant son licenciement et en réclamant l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme Z reposait sur une faute grave,
En conséquence,
— débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z aux dépens.
Le 18 juillet 2019, Mme Z a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’égard de Mme Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU Atalian Propreté Sud Ouest à verser à Mme Z les sommes suivantes :
* 1.920,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 192,09 € de congés payés y afférents,
* 1.584,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 11.500 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le caractère vexatoire du licenciement opéré,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Atalian Propreté Sud Ouest à rectifier les bulletins de salaire de Mme Z 'et à lui remettre sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir',
— condamner la SASU Atalian Propreté Sud Ouest aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Atalian Propreté Sud Ouest demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner Mme Z à verser à la SASU Atalian Propreté Sud Ouest la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Le 10 janvier 2017, nous avons constaté une baisse anormale de notre stock de sacs poubelle et de papier hygiénique dans le local du bâtiment B28, alors que nous avions été réapprovisionnés la veille.
Après avoir procédé à des investigations au sein du site, nous avons été alertés par votre comportement le 10 janvier 2017.
En effet, à l’analyse du relevé des entrées-sorties et de la vidéosurveillance transmis par les services de sécurité du site AIRBUS, nous avons constaté que vous aviez fait, dans la matinée du 10 janvier 2017, plusieurs allées-retours chargée de sacs et ce, pendant vos heures de travail.
Lors de l’entretien préalable, lorsque nous vous avions interrogé sur ce point, vous nous avez indiqué, d’une part, que vous aviez des vêtements et chaussures d’enfant qu’une personne d’AIRBUS vous avait donnés et que tous ces effets étaient stockés dans le local, d’autre part, que vous aviez effectivement pris des rouleaux de papier hygiénique entamés, mais que vous n’étiez jamais sortie du site AIRBUS pendant vos heures de travail.
Dans la mesure où vos propos ne concordaient pas avec les informations transmises par le site AIRBUS, nous vous avons alors demandé de nouveau si vous aviez sorti tous ces sacs hors du site, pendant vos heures de travail.
Vous avez finalement admis être sortie du site pour rejoindre votre voiture qui se trouvait sur le parking en passant par un des tourniquets de sécurité avec votre badge d’accès au site mais que vous ne vous rappeliez plus combien de fois. Vous avez également indiqué n’avoir sorti du site que les vêtements donnés et des rouleaux de papier toilette entamés.
Une nouvelle fois étonnés par cette nouvelle version des faits, nous vous avons demandé une dernière fois si vous aviez pris des sacs poubelle de 50 litres jaunes, des rouleaux de papier hygiénique dans le local qui venait d’être réapprovisionné. Vous avez alors affirmé n’avoir rien pris d’autre.
Or, les éléments en notre possession ne permettent pas de corroborer votre version dans son intégralité.
En effet, suite à votre demande exceptionnelle du 9 janvier 2017 de changement de vos horaires de travail de 9 heures à 13 heures pour la journée du 10 janvier 2017, nous avions constaté selon les informations données les services de sécurité du site AIRBUS que :
- vous êtes entrée sur le site AIRBUS le 10 janvier 2017 à 8h48 par le portique de sécurité B23 pour finalement ressortir du site par ce même portique 5 minutes plus tard, à 8h53, après avoir badgé auprès de la pointeuse de notre entreprise,
- vous êtes ensuite revenue sur le site AIRBUS à 9h02 en passant par le portique de sécurité B28, dans la mesure ou votre prise de poste était initialement prévue à 9h00,
- cependant, pendant vos heures de travail, vous vous êtes une première fois absentée par le portique de sécurité B28 du site AIRBUS à 9h38 avec un grand sac cabas puis êtes revenue à 9h42 par ce même accès,
- vous avez quitté une deuxième fois le site AIRBUS à 11h53 par le portique B28 avec un autre sac cabas pour finalement revenir à 11h57,
- vous avez quitté une troisième fois le site AIRBUS à 12h18 par le portique de sécurité B28, pendant près de 30 minutes, pour finalement revenir à 12h47 par le portique de sécurité B22,
vous êtes définitivement sortie du site AIRBUS à 13h03 par le portique de sécurité B22, après avoir également badgé la fin de votre journée de travail sur la pointeuse de notre entreprise.
Nous avons souhaité confronter les informations révélées par votre badge d’accès avec les images de la vidéosurveillance du site AIRBUS.
Les images ont été visionnées par le Responsable sécurité du site AIRBUS ainsi que par vos responsables hiérarchiques, lesquels vous ont clairement identifiée en train de sortir du bâtiment B28 à deux reprises les bras chargés de sacs afin de vous rendre sur le parking, puis revenir les mains vides.
De plus, dans le cadre de notre enquête, il a également été porté à notre connaissance les éléments suivants :
- vous avez été vue en salle de pause en possession d’un ballot de rouleaux de papier toilette alors que vous n’aviez pas de sanitaires dans le secteur sur lequel vous interveniez ;
- vous avez pris dans le local du 1er étage un grand sac dans lequel vous avez mis plusieurs rouleaux de sacs poubelle jaunes de 50 litres et quatre rouleaux de papier toilettes qui se trouvaient sur le chariot de ménage d’une de vos collègues, avant de descendre avec votre chargement en déclarant : 'je vais à la voiture'.
Aussi, votre attitude est inacceptable en ce qu’elle contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
En effet, nous vous rappelons que, conformément à l’article 9.2 du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise, 'Il est interdit d’emporter des objets appartenant à l’entreprise utilisatrice comme à la société, sauf accord écrit du responsable hiérarchique'.
En outre, vous ne pouvez ignorer que, conformément aux dispositions de l’article 6.4 du règlement intérieur, 'aucun salarié ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter son chantier ou établissement sans autorisation préalable'.
Au, regard des éléments évoqués ci-dessus, nous pouvons donc en conclure que vous faites délibérément preuve d’un non-respect du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise, ce qui est préjudiciable à notre société.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit nécessairement au bon fonctionnement du chantier, notamment en terme d’image de la société TFN PROPRETE SUD OUEST à l’égard de notre important client AIRBUS, et crée un trouble caractérisé dans la mesure où notre entreprise n’était plus en mesure d’assurer le niveau et la qualité des prestations demandées et attendues, faute de consommables…'
Par mail du 20 janvier 2017, Mme P-Q, responsable d’exploitation (Atalian), a informé M. A (Airbus) qu’elle avait constaté la disparition de produits et matériels sur le bâtiment B28 et a demandé à connaître les déplacements des agents Atalian durant la journée du 10 janvier 2017 entre 9h et 13h. M. A en a référé à M. B (security manager Airbus), lequel a, par mail du 27 janvier 2017, constaté que les déplacements de M. C et de Mmes D, E et F n’avaient rien de particulier, mais qu’en revanche Mme Z avait fait plusieurs sorties du site, dont deux alors qu’elle était chargée de sacs ; M. B a joint les relevés de badgeage mentionnant 10 badgeages par Mme Z entre 8h48 et 13h03, et des photographies issues des caméras de vidéo-surveillance montrant, aux horaires de 2 de ces badgeages (9h38 et 11h53), une femme sortant du site avec des sacs de type 'cabas de supermarché réutilisables'.
Mme E, agent d’entretien, atteste avoir, le 10 janvier 2017 vers 9h40, vu Mme Z mettre 'dans une grande poche’ des rouleaux de 50 litres et 4 rouleaux de papier toilette qui se trouvaient sur le chariot, et descendre avec son chargement en disant qu’elle allait à sa voiture.
Mme D, agent d’entretien, atteste avoir, le 10 janvier 2017, à l’heure de la pause, vu Mme Z avec un ballot de papier toilette.
M. G et Mme H, responsables de site, attestent que, le 11 janvier 2017, ils ont visionné une vidéo du 10 janvier 2017 où apparaît Mme Z en train de sortir du bâtiment B28 à deux reprises avec de grands sacs, se rendre au parking et revenir les mains vides, en précisant qu’à cet endroit, il n’y a pas de conteneurs poubelles.
Dans ses conclusions, Mme Z affirme que :
— elle n’a commis aucun vol ; elle a seulement emporté dans les sacs des vêtements d’enfants que lui avaient donnés des salariés d’Airbus et des fonds de rouleaux de papier toilette entamés, les responsables autorisant les agents d’entretien à les récupérer ainsi qu’en attestent plusieurs salariés ;
— le moyen de preuve tiré de la vidéo-surveillance est illicite car elle n’a pas été informée qu’elle était filmée et que ce système de surveillance pouvait être utilisé pour contrôler son activité professionnelle ; en toute hypothèse, les photographies ne permettent pas de l’identifier ;
— les attestations produites par l’employeur émanent de personnes placées sous sa subordination et sont irrecevables ;
— les attestations de M. G et de Mme H ne sont pas probantes car au 11 janvier 2017 ceux-ci n’avaient pas eu accès aux caméras de surveillance, ils ne précisent pas les horaires de sortie, et M. G prétend que Mme Z était habillée en civil alors que sur les photographies la personne porte une blouse ;
— l’attestation de Mme E n’est pas crédible car, selon les dires de l’employeur, à 9h40 Mme Z était à l’extérieur ;
— l’attestation de Mme D n’est pas crédible car Mme Z n’était pas de service l’après-midi à l’heure du déjeuner ;
— Mme Z devait sortir pour évacuer les déchets ;
— l’employeur ne quantifie pas les marchandises qu’elle aurait volées ;
— Mme Z n’a pas pu emporter sans qu’on ne le remarque des ballots de papier toilette lourds et volumineux ;
— Mme Z n’avait aucun passé disciplinaire ;
— l’employeur ne démontre pas la gravité de la faute : après les faits du 10 janvier 2017, il a attendu le 28 février 2017 avant d’engager une procédure de licenciement, alors même qu’après avoir recueilli les témoignages il n’a plus mené aucune mesure d’investigation, et il a laissé Mme Z travailler jusqu’à la notification du licenciement du 7 avril 2017.
Or, la cour relève que :
— l’argumentation de Mme Z relative à la vidéo-surveillance est dénuée de toute portée puisque la salariée reconnaît elle-même qu’elle est bien sortie en emportant des marchandises ;
— les relevés de badgeage sont incontestables ;
— le fait que les attestations produites par l’employeur émanent de ses salariés ne les rend pas irrecevables ni dénuées de toute valeur probante ;
— l’horaire donné de 9h40 par Mme E est approximatif et il est compatible avec l’horaire de badgeage de sortie de 9h38 ;
— Mme D n’évoque pas 'la pause déjeuner’ mais seulement 'la pause’ ;
— si Mmes I, N O, J et K attestent que M. G et Mme H les autorisent à emporter des rouleaux de papier toilette entamés, en l’espèce ce ne sont pas de simples fonds de rouleaux de papier que l’employeur vise dans la lettre de licenciement, mais des rouleaux complets, ainsi que des rouleaux de sacs poubelle ;
— le sas de sortie donne directement sur le parking et non sur les conteneurs poubelles ;
— la qualification de faute est encourue pour tout vol commis au préjudice de l’employeur, quelles que soient la quantité et la valeur des objets volés, et même en l’absence de passé disciplinaire.
La cour estime donc, comme le conseil de prud’hommes, qu’il n’existe aucun doute quant à la matérialité des faits de vol.
En revanche, l’employeur ne peut se prévaloir d’une faute grave que s’il a engagé une procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance des faits. Or, il ressort des pièces du dossier que la SASU Atalian Propreté Sud Ouest a eu des soupçons concernant Mme Z dès le 11 janvier 2017, que M. B a confirmé ces soupçons le 27 janvier 2017, que la SASU Atalian Propreté Sud Ouest a récupéré les relevés de badgeage et les photographies, et a recueilli les témoignages de 4 de ses salariés qui ont attesté les 18 et 30 janvier 2017. Or, la SASU Atalian Propreté Sud Ouest a attendu le 28 février 2017 pour engager la procédure de licenciement ; ce faisant, elle n’a pas respecté le délai restreint, de sorte qu’elle ne peut plus invoquer une faute grave, mais seulement une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur le débouté au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Z ne justifiant pas du caractère vexatoire du licenciement, le débouté de sa demande de ce chef sera également confirmé.
Elle allègue un salaire de référence de 960,42 € bruts mensuels, que l’employeur ne conteste pas.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la salariée pouvait prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 1.920,85 € bruts, outre congés payés de 192,09 € bruts,
— une indemnité légale de licenciement de 1.584,70 €, l’employeur ne contestant pas davantage le calcul.
La remise des bulletins de paie conformes sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu à fixer une astreinte.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. La salariée qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et demande l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et non au profit de son avocat sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais qu’il reposait sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Atalian Propreté Sud Ouest à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 1.920,85 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 192,09 € bruts de congés payés,
— 1.584,70 € d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la SASU Atalian Propreté Sud Ouest de remettre à Mme Y Z des bulletins de paie conformes à l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU Atalian Propreté Sud Ouest aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par AC AD, présidente, et par AA AB, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AA AB AC AD
.
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