Confirmation 19 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 19 nov. 2021, n° 19/15967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15967 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 juillet 2019, N° J201800015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15967 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201800015
APPELANTE
SARL CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS (CIE)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n°498 719 582
représentée par Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G744
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°397 480 930
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce Paris du 10 juillet 2019 qui a :
— ordonné la jonction des affaires introduites par les sociétés Challenge intercontinental express ('société CIE') et Bouygues Télécom,
— mis hors de cause de M. X en sa qualité de gérant de la société CIE,
— condamné la société CIE à payer à la société Bouygues Télécom les sommes de :
11.991,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2016,
3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2019 par la Challenge intercontinental express ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2020 pour la société Challenge intercontinental express afin d’entendre :
— infirmer la décision en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société Bouygues Télécom de ses demandes,
— condamner la société Bouygues Télécom à verser une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Bouygues Télécom à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bouygues Télécom en tous dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Themis aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2021 pour la société Bouygues Télécom, afin d’entendre, en application des articles 32-1 du code de procédure civile,
1134, 1147 et suivants du code civil, applicables au cas d’espèce ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société CIE de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner la société CIE à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société CIE, qui opère dans le secteur du transport et de la livraison de marchandises et dont l’activité s’exerce pour partie sur son site situé 6, chemin de la Dime à Roissy-en-France, a convenu le 21 décembre 2015 avec la société Bouygues, la mise à dispositions de 23 lignes de téléphonie mobile.
Déplorant des défauts de liaison des lignes mobiles sur son site, elle les a fait établir par constat d’huissier des 25, 26 et 30 mai 2016 avant de dénoncer, le mois suivant, le rejet du paiement des factures de la société Bouygues Télécom puis la résiliation de fourniture de télécommunications de deux lignes de téléphone par lettre du 13 septembre 2016.
La société Bouygues Télécom ayant vainement émis ses factures puis mis en demeure, le 22 décembre 2016, la société CIE de régler la somme de 11.991,05 euros, elle l’a assignée aux mêmes fins le 3 mars 2017, devant la juridiction commerciale, assignant en outre le gérant de la société CIE le 9 octobre 2017.
1. Sur le bien fondé de la résolution du contrat et les conséquences
Pour voir infirmer le jugement qui l’a condamnée au paiement, la société CIE se prévaut des constatations de l’huissier selon lesquelles joint par un salarié de l’entreprise depuis son téléphone mobile pendant 43 secondes, la conversation est 'inaudible et saccadée'.
Toutefois, ainsi que s’en prévaut la société Bouygues Télécom, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse n’exige pas des opérateurs de téléphonie mobile qu’ils garantissent, pour des raisons techniques et économiques, à 100 %, la couverture des télécommunications électroniques à l’intérieur des bâtiments, de sorte que l’opérateur de téléphonie est fondé à objecter qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée du constat d’huissier qui ne lui a pas été communiqué pour évaluer les mesures correctives ou commerciales susceptibles d’être apportées avant que la société CIE ne décide de rompre le contrat, la cour relevant au surplus que les lieux à partir desquels les salariés ont émis leurs appels lors des constatations ne sont pas décrits, et tandis enfin, que le test ne porte que sur trois des vingt-trois lignes de téléphonie souscrites au contrat, les causes de la rupture du contrat décidée par la société CIE n’étaient pas proportionnées à ses obligations d’en poursuivre l’exécution, de sorte que le jugement sera confirmée en toutes ses dispositions de ce chef.
2. Sur l’abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens
La société CIE succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de la procédure imputé à faute à la société
Bouygues.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, la société CIE sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la demande de la société Bouygues Télécom fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, il n’y pas lieu de la trancher.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Challenge intercontinental express aux dépens ;
Condamne la société Challenge intercontinental express à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Agent commercial ·
- Rhône-alpes ·
- Rémunération ·
- Redressement ·
- Épargne salariale ·
- Santé ·
- Cotisations
- Bretagne ·
- Protection ·
- Portail ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Défaut d'entretien ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Entretien ·
- Peinture
- Consorts ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Nationalité française ·
- Expert ·
- Plan ·
- Polynésie française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Consolidation
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Biomasse ·
- Sexe ·
- Ingénieur ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Cause
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Timbre ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Ambulance ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Prescription médicale
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Précaire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Congélation ·
- Charges
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Droit d'usage ·
- Délai ·
- Signification ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Commandement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Contrats ·
- Surcharge ·
- Absence
- Étang ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Redressement ·
- Fraudes ·
- Électricité ·
- Abonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.