Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021 - art. 1
La procédure de certification est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de santé.
Les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7 sont également soumis à cette obligation.
Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'article L. 6113-3 du code de la santé publique prévoit que tous les établissements de santé s'engagent dans la procédure d'accréditation, mise en place par l'ANAES. […]
Lire la suite…Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'article L. 6113-3 du code de la santé publique prévoit que tous les établissements de santé s'engagent dans la procédure d'accréditation, mise en place par l'ANAES. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ;
Décision N°2018.0550/CCES/SCES-32253 du 04/09/2018 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de certification de l'établissement de santé HÔPITAL DUFRESNE SOMMEILLER (Visite de renouvellement V2014) […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ;
[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28/01/2020, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ; Vu le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ;
Celles-ci doivent en effet être entièrement pseudonymisées, en vertu de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique, c'est-à-dire qu'elles ne doivent jamais pouvoir être rattachées à une personne donnée. En outre, […] les missions de la Haute Autorité de santé, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017, sont complétées pour lui permettre de répondre à des sollicitations internationales et procéder à la certification de l'agence de santé des îles de Wallis et Futuna dans les conditions prévues par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de santé publique.
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