Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2304452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022, notifié le 5 avril 2023, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Il soutient que :
— la sanction attaquée est illégale dès lors que le délai entre la date des faits reprochés et la date de la décision attaquée et de sa notification est trop long ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée dès lors que le major qui a rédigé le rapport d’enquête administrative fait partie du même service que lui et était de service l’après-midi avant qu’il ne prenne lui-même son service ;
— elle repose sur une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais vu aucun retenu sur un appareil de traction ;
— elle est disproportionnée dès lors que le ministre a décidé de prendre une sanction plus lourde que celle préconisée par l’avis du conseil de discipline, sans qu’il n’en ait été avisé et qu’il ait pu se défendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est gardien de la paix, affecté à la police aux frontières et exerçant ses missions au centre de rétention administrative de plaisir. Dans la soirée du 12 juillet 2019, alors qu’il était affecté au poste de contrôle vidéo, trois retenus se sont évadés. Une enquête administrative a été diligentée, puis il a été convoqué devant le conseil de discipline qui a rendu son avis lors d’une séance du 17 mars 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2022, notifié le 5 avril 2023, dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».
3. Si M. D soutient qu’un délai « infiniment long » s’est écoulé entre les faits reprochés et la notification de la sanction, il ressort des pièces du dossier que le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, qui au surplus ne vaut que pour le délai compris entre la date des frais reprochés et celle de l’enclenchement d’une procédure disciplinaire, a été respecté dès lors que les faits reprochés ont été commis le 12 juillet 2019 et la décision de sanction a été notifiée le 5 avril 2023. En outre, si le requérant fait valoir que le délai était trop long entre la date du conseil de discipline, le 17 mars 2021, et la date de la décision attaquée le 13 décembre 2022, ou la date de sa notification, le 5 avril 2023, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors que le délai serait trop long entre la date des faits reprochés et la date de notification de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D ne peut pas utilement soulever le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête administrative, et particulièrement du fait que le major C, qui appartient au même service que l’intéressé et était de permanence l’après-midi précédant la soirée au cours de laquelle ont été commis les faits reprochés, a mené l’enquête administrative et l’a clôturée le 17 octobre 2019 en joignant 17 procès-verbaux et leurs annexes à la directrice interdépartementale par intérim de la police aux frontières du Mesnil-Amelot, pour soutenir que la décision du ministre de l’intérieur prise après l’avis du conseil de discipline, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Un tel moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 432-2 du code de sécurité intérieure : « Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. / Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. () ». D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prendre la sanction litigieuse, le ministre de l’intérieur a considéré que M. D a manqué à ses obligations statutaires déontologiques, en l’occurrence au devoir de conscience professionnelle, par négligence, et il s’est fondé sur le fait que le requérant avait été averti à sa prise de fonctions de la mise à l’isolement d’un retenu dans l’après-midi et n’avait pas pris de précaution supplémentaire, qu’il n’avait pas regardé de manière continue les écrans de surveillance vidéo entre 22h18 et 23h25 et ne s’était ainsi pas rendu compte que des retenus préparaient leur évasion, qu’il n’avait pas réagi lorsqu’il a aperçu plusieurs personnes debout sur un appareil de traction, et qu’après l’évasion de retenus, il n’avait pas assuré un comptage rigoureux des retenus et avait déclaré l’évasion de deux retenus alors que la brigade en service le lendemain en signalait trois. Si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il conteste avoir vu des personnes sur l’appareil de traction, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 29 août 2019, qu’il a signé, que M. D a déclaré « J’ai bien vu plusieurs personnes sur l’appareil, en tout cas je n’ai pas eu de doutes quant à des actes malveillants ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
8. Pour contester la proportionnalité de la sanction dont il a fait l’objet, M. D soutient que le ministre de l’intérieur a choisi de prononcer une sanction plus lourde que celle préconisée lors de la séance du conseil de discipline du 17 mars 2021. Toutefois, l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée sans sursis est une sanction du premier groupe et compte tenu de la gravité des faits reprochés qui constituent une négligence dans l’exécution des fonctions, et de ce qu’il n’est pas contesté par le requérant qu’il s’était déjà manifesté défavorablement par le passé, le moyen tiré de ce que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours sans sursis serait disproportionnée doit être écarté. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, il a été avisé qu’il pouvait faire l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations mais n’en a pas transmis. Il a d’ailleurs informé le conseil de discipline qu’il ne se présenterait pas et qu’il acceptait que son dossier soit examiné en son absence. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été avisé de la sanction susceptible d’être prise à son encontre ni qu’il n’aurait pas été en mesure de se défendre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025,
Le magistrat désigné
signé
J-L. B
La greffière
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230445
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