Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 32
L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Sont également soumises à ce contrôle :
1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ;
2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ;
3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion.
Le président du conseil de surveillance et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions des contrôles prévus au présent article, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
Article R53-8-62 Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, […] Il en est de même du procureur général et du procureur de la République. Article R53-8-64 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] Article R53-8-65 L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] 36-11-01-03 […] — que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il fait référence à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux seuls fonctionnaires ; qu'il n'apporte pas de réponse précise et circonstanciée aux moyens tirés de la violation des articles L. 315-1, D. 315-1 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4127-101 du code de la santé publique ; […] — que l'enquête administrative diligentée ne relève pas du champ d'application des articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique, relatifs au contrôle des établissements publics de santé ;
[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 2011, les nouvelles observations de l'agence régionale de santé du Centre, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1421-1, L. 6115-1, L. 6116-1 et L. 6116-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] 36-11-01-03 […] — que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, dès lors qu'il fait référence, à tort, à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux seuls fonctionnaires ; qu'il n'apporte pas de réponse précise et circonstanciée aux moyens tirés de la violation des articles L. 315-1, D. 315-1 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale et de la violation de l'article R. 4127-101 du code de la santé publique ; […] — que l'enquête administrative diligentée ne relève pas du champ d'application des articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique, relatifs au contrôle des établissements publics de santé ;
Article 17 I.-L'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-3. […] Article 23 Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6153-6. […] Article 34 Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° A la première phrase des articles L. 111-7, L. 211-7 et L. 252-9-1 et au premier alinéa de l'article L. 262-10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, […]
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