Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 avr. 2022, n° 20/08104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08104 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 avril 2020, N° 2018028093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08104 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018028093
APPELANTE
S.A.S. OCEALIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 451 833 735
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 411 873 706
Représentée par Me Z-A B, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme FOULON,
Greffière présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS ET PROCEDURE
La société Ocealis est le distributeur exclusif d’Europ Assistance / La téléassistance, destiné aux personnes âgées.
La société Parfip France est spécialisée dans la gestion des contrats de location financière.
La société Ocealis a conclu le 9 septembre 2014 avec la société Parfip France un contrat de gestion pour compte ayant pour objet la gestion de la facturation du parc de contrats conclus par Ocealis avec des utilisateurs finaux relatifs à la fourniture et à la maintenance de matériels destinés à la sécurité des personnes et des biens. Le contrat portait sur une première période s’achevant au 30 novembre 2014, pour renouvellement tacite jusqu’au 30 juin 2016 puis renouvellement tacite par douze mois successifs.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Safetic à la société Parfip France désignant Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Parfip France a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2016, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a suspendu l’exécution provisoire attachée à la décision, compte-tenu de la signature prévue d’un accord transactionnel entre les sociétés Parfip France et Parfip Lease d’une part et Maître X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic.
Le recours formé par la société Parfip France à l’encontre du jugement prononçant l’extension de la liquidation judiciaire, pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a fait l’objet d’une demande de désistement conjointe à la suite de la régularisation du protocole d’accord.
La société Parfip France a, par courriel du 21 décembre 2016, fait part de son souhait de poursuivre la relation contractuelle avec la société Ocealis en indiquant toutefois qu’elle allait être contrainte de majorer ses coûts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2017, la société Ocealis France a renouvelé son refus de la majoration appliquée, notifié l’absence de reconduction du contrat de gestion pour compte au 30 juin 2017 et sollicité la remise des dossiers clients. En l’absence de réponse et de persistance de la majoration des tarifs de frais de gestion par la société Parfip France, la société Ocealis a réitéré sa position par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2017.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2017, la société Parfip France a indiqué qu’un accord tacite était intervenu pour une majoration des frais de gestion, s’est étonnée de la rupture contractuelle annoncée compte-tenu des négociations en cours et a proposé diverses modalités de restitution des dossiers.
Par lettres recommandées de la société Ocealis du 1er juin 2017 d’une part et du 12 juin 2017 de la société Parfip France d’autre part, les parties ont maintenu leurs positions respectives.
Parallèlement, par requêtes en date du 5 mai 2017, la société de droit belge Parfip Lease a demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire auprès du tribunal francophone de Bruxelles pour elle-même et pour trois filiales situées à l’étranger, les sociétés Parfip France, Socobail (société de droit luxembourgeois) et Parfip Spain (société de droit espagnol).
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal francophone de Bruxelles a déclaré ouverte une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif pour les sociétés Parfip Lease et Parfip France.
Suivant assignation en référé d’heure à heure du 22 juin 2017, la société Ocealis a sollicité devant le tribunal de commerce de Paris la condamnation de la société Parfip France au titre des mensualités qui ne lui auraient pas été reversées, outre l’injonction de produire un certain nombre de documents. Le juge des référés a pris acte, en vertu d’une ordonnance du 29 juin 2017, du désistement d’instance de la demanderesse.
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a homologué le plan de réorganisation des sociétés Parfip Lease et Parfip France.
Suivant exploit du 15 mai 2018, la société Ocealis a fait assigner la société Parfip France devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la fixation d’une créance au passif de la défenderesse et sa condamnation à régler diverses sommes au titre d’une facture de frais de gestion qui auraient été indûment prélevés et à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris :
dit la procédure de règlement judiciaire du tribunal de commerce francophone de Bruxelles à l’encontre de la société Parfip France, filiale de Parfip Lease, opposable à la société Ocealis,
dit irrecevable la demande de la société Ocealis,
débouté la société Ocealis de ses demandes de fixation au passif de la société Parfip France d’une créance de 223.658,33 euros et de paiement d’une somme de 165.226,40 euros,
débouté la société Ocealis de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300.000 euros,
condamné la société Ocealis à payer à la société Parfip France la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
condamné la société Ocealis aux dépens.
La société Ocealis a formé appel du jugement par déclaration du 26 juin 2020 enregistrée le 29 juin 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2020, la société Ocealis demande à la cour, au visa du Règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, de la Loi Belge relative à la continuité des entreprises en date du 31 janvier 2009, des articles 1134 et 1147 du code civil :
de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
de statuer à nouveau,
de débouter la société Parfip France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
de fixer la créance sursitaire de la société Ocealis à la somme de 223.658,33 euros au passif de la société Parfip France ;
de condamner la société Parfip France à payer à la société Ocealis, les sommes suivantes:
* 109.572,40 au titre de la facture non reversée du mois de juin 2017 ;
* 9.941,00 euros au titre des frais de gestion indûment prélevés en janvier 2017 ;
* 9.590,00 euros au titre des frais de gestion indûment prélevés en février 2017 ;
* 9.281,00 euros au titre des frais de gestion indûment prélevés en mars 2017 ;
* 9.182,00 euros au titre des frais de gestion indûment facturés et compensés en avril 2017; * 8.830,00 euros au titre des frais de gestion indûment facturés et compensés en mai 2017;
* 8.830,00 euros au titre des frais de gestion indûment compensés en juin 2017 ;
de condamner la société Parfip France à payer à la société Ocealis la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
de condamner la société Parfip France à payer à la société Ocealis une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Parfip France aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2020, la société Parfip demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
de condamner la société Ocealis au paiement, au profit de la société Parfip France, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z-A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de fixation au passif
La société Ocealis sollicite la fixation au passif de la société Parfip France de sa créance sursitaire d’un montant de 223.658,33 euros.
La société Parfip France soutient que la demande de fixation au passif d’une créance sursitaire est irrecevable.
Le 7 juin 2017 le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a ouvert une Procédure de Règlement Judiciaire (PRJ) par accord collectif à l’encontre de la société Parfip Lease, avec extension à la société Parfip France. Le siège social de la société Parfip Lease, président et actionnaire unique de la société Parfip France, étant situé à Bruxelles, la juridiction bruxelloise est en effet compétente. La clause attributive de compétence figurant dans l’article 15 du contrat de gestion pour compte signé entre les sociétés Ocealis et Parfip France ne concerne que les litiges relatifs à la validité, l’interprétation et l’exécution dudit contrat.
L’article 22 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises précise :
« Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête :
- le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement ;
- aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution ».
L’article 30 précise quant à lui :
« Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
(') »
Le 20 juin 2017, le représentant de Parfip Lease et président de Parfip France a écrit à la société Ocealis en rappelant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif et le sursis accordé par le tribunal jusqu’au 11 octobre 2017 inclus. Il précisait également :
« (') Il a par ailleurs décidé qu’il sera procédé lors de l’audience de la 5ème chambre (salle D) du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles, boulevard de Waterloo 70 à 1000 Bruxelles le 27 septembre 2017 au vote des créanciers sur le plan que nous allons rédiger dans les prochaines semaines.(…) Ainsi, par le présent courrier, et conformément aux articles 26 § 2 et 45 de la LCE, nous portons à votre connaissance le fait qu’en votre qualité de créancier ordinaire dans le sursis, vous figurez dans la liste des créanciers visée à l’article 17 § 2, 7° LCE et déposée au greffe, pour les montants suivants sans aucun privilège ou sûreté : 80.755,34 euros TTC. Dans l’hypothèse où vous contesteriez ce montant ou votre qualité de créancier, je vous remercie de me transmettre un décompte précis accompagné de pièces justificatives, reprenant les montants réclamés et/ou le privilège ou la sûreté invoquée. En cas de contestation persistante entre nous, il vous sera loisible de porter la contestation devant le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles en application de l’article 46§1 de la LCE.(…) ».
Ce courrier comportait en annexe la liste des créanciers arrêtée au 28 avril 2017 et la liste des créanciers arrêtée au 7 juin 2017.
La société Ocealis soutient que ledit courrier ne répond pas aux exigences de l’article 40 du règlement CE 1346/2000 intitulé « obligation d’informer les créanciers » qui prévoit :
« 1. Dès qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet état ou le Syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres états membres.
2. Cette information, assurée par l’envoi individuel d’une note portant notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l’organe ou l’autorité habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites. ».
Elle en déduit qu’elle n’aurait pas été dûment informée de l’ouverture de la procédure, des délais prévus et des sanctions attachées à leur non-respect. Pourtant il résulte de la lettre du 20 juin 2017 les informations requises telles que l’ouverture de la procédure en application de l’article 44 de la loi relative à la continuité des entreprises, la date de l’audience ' 27 septembre 2017 ' pour le vote des créanciers sur le plan de réorganisation judiciaire et le montant de la créance sursitaire à hauteur de 80.755,34 euros TTC. Le courrier informe également la société Ocealis de la procédure à suivre en cas de contestation et vise l’article 46§1 de la LCE.
Aux termes de l’article 46§1 de la loi relative à la continuité des entreprises, visé par la lettre précitée :
« Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le Tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire.
Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l’audience visée à l’article 53 et sur rapport du juge délégué, décider, par voie d’ordonnance rendue à la demande concordante du créancier et du débiteur, de modifier le montant et les qualités de la créance initialement fixée par le débiteur. Le greffe notifie dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise.
Si le créancier n’a pas porté sa contestation devant le tribunal quatorze jours avant l’audience visée à l’article 53, il ne peut, sans préjudice du paragraphe 4, voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l’article 45. »
Enfin l’ouverture de la procédure a donné lieu à une publication dans le Moniteur Belge du 20 juin 2017 et une mention au Kbis de la société Parfip France.
La société Ocealis a également reçu de la part du greffe des faillites du tribunal de commerce francophone de Bruxelles une convocation – par lettre recommandée avec avis de réception -, datée du 7 septembre 2017, pour l’audience du 27 septembre 2017 à 9 heures.
L’appelante ne peut donc prétendre, au vu des éléments relatés supra, ne pas avoir reçu les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.
La société Ocealis a alors fait délivrer une citation, au visa de l’article 46 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le 11 septembre 2017, contestant la déclaration de créance à hauteur de 80.755,34 euros TTC, aux sociétés Parfip Lease, Parfip France, Socobail et Parfip Spain pour l’audience du 25 octobre 2017 devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles afin de voir admettre le montant de sa créance à 388.884,33 euros au plan de la réorganisation judiciaire de la société Parfip SAS et à titre subsidiaire avoir admettre provisoirement le même montant et renvoyer la contestation devant le juge compétent.
Cette citation n’a pas été mise au rôle au moment de l’audience prévue pour l’examen du plan soit le 27 septembre 2017.
Ainsi dans son jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles constate que « les créanciers de Parfip Lease et Parfip France ont été convoqués conformément à l’article 53 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (LCE) » et que « le vote des créanciers de Parfip Lease et Parfip France a eu lieu à l’audience du 27/09/2017 (…) » et enfin que « le plan de redressement de Parfip Lease et Parfip France a été approuvé par les majorités prévues à l’article 54 de la loi du 31 janvier 2009 ».
Par ailleurs, le tribunal évoque la contestation de la société Ocealis en ces termes :
« Il y a lieu de noter, s’agissant du vote sur le plan de réorganisation judiciaire de Parfip France, que deux créanciers (la société de droit français Afone Monetics SAS d’une part et la société Ocealys
[sic] d’autre part)ont indiqué qu’eu égard à la contestation qu’ils avaient introduite sur pied de l’article 46 de la LCE (contestation non encore tranchée par le tribunal au moment du vote), ils étaient empêchés de voter. A cet égard, il convient, au préalable, de préciser qu’en réalité, seule la société de droit français Afone Monetics SAS a formé valablement une contestation de créance sur pied de l’article 46 LCE, contestation qui était introduire à la même audience que celle fixée pour le vote (27 septembre 2017). Le créancier Ocealys [sic] n’a, quant à lui, introduit à ce jour aucune contestation en bonne et due forme (la citation, si elle a été signifiée, comme ce créancier semble l’indiquer, n’a pas été mise au rôle). L’argument, en tant qu’il émane de ce créancier, repose partant sur des prémisses factuels inexacts. ».
La société Ocealis était donc représentée à l’audience du 27 septembre 2017 comme le rapportent tant le jugement du 4 octobre 2017 que le procès-verbal d’assemblée des créanciers daté du 27 septembre 2017.
A la suite de la citation sur pied de l’article 46 LCE du 11 septembre 2017, la société Ocealis a déposé des conclusions de désistement d’instance à l’audience du 6 décembre 2017. Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a admis le désistement d’instance.
La créance a donc été reprise dans le plan pour le montant proposé par la société Parfip France.
La société Ocealis fait encore valoir que sa créance n’aurait pas été fixée définitivement par le jugement d’homologation. Cependant, sa contestation n’ayant pas été mise au rôle, n’a pu être prise en considération et aucune instance au fond n’avait parallèlement été engagée en France ' devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause 15 du contrat litigieux -, contrairement à la situation relatée dans le jugement du 4 octobre 2017 relative à la société Afone Monetics SA. En l’absence de contestation conformément aux dispositions de l’article 46§1 de la LCE, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a admis définitivement la créance à hauteur du montant annoncé.
Il ressort de la lecture du procès-verbal d’assemblée des créanciers que le plan de réorganisation de la société Parfip France a été approuvé à la double majorité de l’article 54 de la loi du 31 janvier 2009, sur 81 créanciers 29 ayant voté pour et 4 contre, les autres n’ayant pas voté. La société Ocealis ne peut donc soutenir que la société Parfip aurait imposé son plan de réorganisation.
Il en résulte que la société Ocealis, qui n’a pas émis de contestation conformément aux dispositions de l’article 46 comme énoncé dans le jugement du 4 octobre 2017, et qui s’est ensuite désistée de celle-ci, n’est pas recevable à solliciter la fixation de sa créance devant le tribunal de commerce de Paris.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit la procédure de règlement judiciaire du tribunal de commerce francophone de Bruxelles à l’encontre de la société Parfip France, filiale de Parfip Lease, opposable à la société Ocealis, dit irrecevable sa demande pour rejeter sa demande de fixation au passif de la société Parfip France d’une créance de 223.658,33 euros.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation
La société Ocealis soutient que la société Parfip France a prélevé indûment des frais de gestion majorés malgré son opposition et en violation des stipulations du contrat et n’a pas procédé au reversement des mensualités de juin 2017. Elle fait valoir qu’il s’agit de sommes issues d’un contrat à exécution successive, nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif pour l’une et une créance de restitution pour la seconde dont la naissance interviendra au jour de la décision. Elle en déduit que cette créance d’un montant total de 165.226,40 euros n’est donc pas soumise aux règles du sursis inhérentes à la procédure de réorganisation judiciaire.
La société Parfip France affirme en revanche que l’appelante sollicite le règlement de sommes antérieures à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire et est donc irrecevable à ce faire.
Par courriel du 14 février 2018, la société Parfip a communiqué à la société Ocealis le fichier détaillant les factures afin de lui permettre de comprendre le calcul des sommes réglées conformément aux dispositions du plan de réorganisation judiciaire homologué par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles le 4 octobre 2017.
Si le document (pièce n° 14 de la société Parfip France) intitulé « Fichier de prélèvements mai/juin 2017 » est inexploitable car il ne permet pas d’identifier qu’il concerne les relations contractuelles passées entre la société Ocealis et la société Parfip France, il n’en demeure pas moins que les sommes réclamées par l’appelante correspondent à des créances antérieures au jugement d’ouverture du 7 juin 2017. La société Ocealis a ainsi reçu 15 % de sa créance, conformément au plan homologué. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevable cette demande et l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Parfip France au paiement d’une somme de 165.226,40 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Ocealis réclame, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la somme de 300.000 euros à la société Parfip France au motif que celle-ci aurait délibérément violé les stipulations du contrat les liant et l’aurait sciemment empêchée d’obtenir le versement des sommes d’argent lui revenant alors même qu’en parallèle elle préparait une procédure collective européenne.
La société Parfip France rappelle que les parties étaient liées par un contrat de gestion pour compte qui a été dénoncé par la société Ocealis à effet au 30 juin 2017 et qu’elle a proposé dès le mois d’avril 2017 des modalités de restitution des documents sollicités, notamment les originaux des contrats. Elle ajoute que l’appelante ne démontre aucune faute de sa part ni préjudice subi.
C’est faussement que la société Coealis soutient que la société Parfip France se serait opposée à la transmission des documents réclamés, la lettre du 18 avril 2017 proposant à l’inverse l’organisation de cette restitution. D’autre part, la société Ocealis échoue à démontrer l’existence de prélèvements indus ou de manquements divers à l’encontre de la société Parfip France alors qu’elle n’a pas émis de contestation en temps utile et selon les formes requises sur sa créance alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Ocealis succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Z-A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ocealis sera également condamnée à payer à la société Parfip France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ocealis aux dépens, dont distraction au profit de Maître Z-A B ;
CONDAMNE la société Ocealis à payer à la société Parfip France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de procédure civile
- Code civil
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