Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 21
Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé. Pour les établissements de santé privés, l'agence régionale de santé peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière.
En cas de non-respect de l'obligation de transmission, la sanction prévue à l'article L. 6113-8 est applicable.
Sur la base de ces données comptables, l'agence régionale de santé contrôle l'absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 et à l'article L. 6147-10. Elle procède, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées.
Il n'y a de surcompensation que dans le cas où l'établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable.
Les règles d'application et de calcul de la surcompensation s'appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de calcul et d'application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l'article L. 6111-1, ainsi qu'à l'article L. 6147-10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qui régissent notamment la fixation des tarifs nationaux des prestations, l'attribution des financements et les contrôles dont ils font l'objet, en particulier le contrôle d'une éventuelle surcompensation exercé par l'agence régionale de santé prévu par l'article L. 6116-3, ainsi que des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, que les autorités compétentes veillent, conformément à l'article 6 de la décision de la Commission, à ce qu'ils ne bénéficient pas d'une compensation excédant ce niveau.
[…] Considérant que le paragraphe I de l'article 22 modifie le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, consacré à la lutte contre le tabagisme, afin d'y introduire un nouvel article L. 3511-2-3 relatif à l'interdiction de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler contenant des arômes, ou dont un composant contient des arômes, ou contenant tout dispositif technique modifiant l'odeur, […] Considérant que l'article 111 complète le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique par un nouvel article L. 6116-3, […]
Pierre Henriet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les préoccupations des établissements de santé privés concernant les termes du décret en Conseil d'État fixant les règles de calcul de la surcompensation en application de l'article L. 6116-3 du code de la santé publique conformément à l'article 111 de la loi de modernisation de notre système de santé, qui a ainsi transposé en droit interne, […]
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