Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 17 février 2023, N° 21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/108
19 Mars 2025
— --------------------
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5W2
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
17 Février 2023
21/00139
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [F] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003647 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Association UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 6], Association soumise à la loi du 01er Juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANGELO en Liquidation Judiciaire
[Adresse 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach d’une requête enregistrée au greffe le 24 juin 2021 en soutenant qu’elle avait été employée en qualité de serveuse au sein du restaurant mexicain exploité par la SARL Angelo an auparavant, soit du mois de novembre 2019 au mois de juillet 2020 et qu’elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes commises par son employeur. Elle a sollicité la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, divers montants à ce titre, ainsi que le paiement de ses heures supplémentaires.
Au cours de l’instance prud’homale la SARL Angelo a été placée en liquidation judiciaire d’office par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines de 5 octobre 2021, et la SELARL [B] et Associés a été désignée liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 17 février 2023 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déboute Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration électronique transmise le 15 mars 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2023.
Par ses conclusions justificatives d’appel transmises par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [U] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement de départage rendu le 17 février 2023 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach en ses dispositions déboutant Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions et la condamnant aux dépens ;
Statuant à nouveau
Dire et juger recevable et bien-fondé l’appel formé par Mme [U] ;
Par conséquent,
Fixer la créance salariale de Mme [U] au passif de la SARL Angelo à 10 776,15 euros brut au titre des salaires dus au 1er janvier au 31 juillet 2020, outre à 1 077,61 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis corrélative ;
Fixer la créance salariale de Mme [F] [U] au passif de la SARL Angelo à 6 594,52 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, outre à 659,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y relative,
Fixer la créance salariale de Mme [U] au passif de la SARL Angelo à 854,10 euros brut au titre de l’avantage repas dont elle a été privée, outre 85,41 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y relative ;
Dire et juger suffisamment graves les manquements imputables à l’employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Par conséquent
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Fixer les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er août 2020, date à laquelle la relation salariale a cessé,
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Fixer la créance salariale de Mme [F] [U] au passif de la SARL Angelo à 1 539,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, majorée de 153,95 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y relative,
Fixer la créance salariale de Mme [F] [U] au passif de la SARL Angelo à 520,27 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Fixer la créance salariale de Mme [F] [U] au passif de la SARL Angelo à 1 539,45 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixer la créance salariale de Mme [F] [U] au passif de la SARL Angelo à 14 575,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en réparation du travail dissimulé,
A titre subsidiaire, fixer la créance salariale de Mme [F] [U] au passif de la SARL Angelo à 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner l’établissement et la remise des bulletins de salaire relatifs aux mois de janvier à juillet 2020, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation pôle emploi et ce, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la SAS [B] & Associes ès qualités de mandataire liquidateur à verser à Mme [F] [U] une somme de 1 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour d’appel,
Condamner la SAS [B] & Associes ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Angelo aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de l’existence d’un contrat de travail, Mme [U] indique :
— qu’elle n’a jamais signé de contrat de travail écrit,
— que son employeur ne lui a adressé aucun bulletin de salaire,
— qu’elle n’a plus été rémunérée à compter du mois de janvier 2020,
— que sa créance salariale au titre des mois de janvier à juillet 2020 s’élève à 10 776,15 euros brut.
Elle se prévaut :
— des attestations de clients qui précisent qu’elle a servi au sein du restaurant de la société Angelo,
— du témoignage d’un collègue de travail qui relate que le gérant de la société Angelo n’a jamais daigné rédiger un contrat de travail, que les salaires n’ont pas été versés, et que les salariés ont travaillé de « 10h du matin à 2 heures du matin »,
— que ses horaires de travail étaient de 11 heures à 14 h 30 puis de 17h30 à minuit, soit 60 heures par semaine,
— que durant la crise sanitaire son employeur a assuré la vente de repas à emporter qu’elle-même devait préparer.
A l’appui de ses prétentions chiffrées, Mme [U] revendique une rémunération calculée conformément au salaire minimum de croissance, fait notamment valoir qu’elle a travaillé pendant une durée de 117 jours au sein du restaurant au moment des repas, et qu’elle a donc droit à une indemnité compensatrice de 854,10 euros au titre de l’avantage repas.
Au soutien de sa demande de « résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur », Mme [U] se prévaut des manquements de l’employeur à son obligation de rémunération en soulignant qu’elle n’a pas été rémunérée pendant plus de quatre mois à compter de janvier 2020.
Par ses conclusions d’intimé datées du 8 septembre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Angelo, demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [U] [F] de l’intégralité de ses prétentions,
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Mme [U],
Condamner Mme [U] [F] à verser à Maître [B] [O] membre de la SELARL [B] et Associés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ses conclusions d’intimé datées du 28 août 2023 et transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel recevable mais mal fondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Mme [U].
Dire et juger que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ».
Le conseil des deux parties intimées se prévaut de la même argumentation au titre de la confirmation de la décision déférée.
Les parties intimées font valoir au soutien de l’inexistence d’un contrat de travail :
— que Mme [U] n’a procédé à aucune mise en demeure préalable afin de dénoncer les conditions dans lesquelles elle prétend avoir travaillé durant plusieurs mois ;
— que les témoignages produits sont imprécis et ne permettent de caractériser ni l’existence d’une période de travail, ni celle d’un lien de subordination ;
— que Mme [U] ne vise aucune amplitude horaire dans le cadre de la confection de son tableau de chiffrage des heures supplémentaires ;
— que l’appelante prétend ne plus avoir été payée à compter du mois de janvier 2020 mais ne transmet aucun élément de nature à établir la réalité d’une rémunération pour les mois de novembre et décembre 2019 dont elle fait état ;
— que durant la période des mois de mars à juin 2020 les salariés de la société ont été mis en activité partielle à plusieurs reprises en raison de la crise du Covid-19 et de la fermeture des restaurants ;
— qu’ainsi le cuisinier de la structure a été placé en activité partielle, et qu’il est donc pertinent de s’interroger sur la bonne foi des décomptes produits par l’appelante ;
— que ce n’est qu’à hauteur de cour que l’appelante évoque une activité du restaurant sous forme de livraison de repas qui, en raison des consignes nationales, n’a pu être organisée durant la période invoquée par Mme [U], et dont le témoin M. [C] ne fait d’ailleurs pas état.
A titre subsidiaire, les deux parties intimées soutiennent la novation du contrat en soulignant le fait que Mme [U] a accepté de ne pas percevoir sa rémunération pendant une durée importante incompatible avec la notion de salaire.
A titre infiniment subsidiaire le liquidateur et l’organisme de garantie relèvent que Mme [U] ne tient pas compte des périodes au cours desquelles son contrat de travail a été suspendu dans le cadre de l’activité partielle et de la fermeture du restaurant, et que l’appelante n’apporte aucun élément au soutien de la résiliation judiciaire puisque la rupture n’a pas été matérialisée par l’une ou l’autre des parties.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue par le 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l’appelante a transmis aux intimés par voie électronique un bordereau de 5 pièces le 14 juin 2023, alors que le dossier réceptionné le 14 février 2024 au greffe de la cour comporte une pièce n°6, ainsi que des « conclusions récapitulatives » datées du 12 février 2024 (veille de l’ordonnance de clôture), qui n’ont pas été transmises par voie électronique. La cour ne tiendra compte que des cinq pièces régulièrement communiquées aux parties intimées par l’appelante, et que des conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 14 juin 2023 par l’appelante.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit les pouvoirs de direction, de contrôle, et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Mme [U] soutient dans ses écritures qu’elle a été embauchée à compter du mois de novembre 2019 en qualité de serveuse par la société Angelo avec des horaires de travail fixés du mardi au dimanche de 11 heures à 14h30 et de 17h30 à minuit soit 60 heures par semaine, qu’aucun contrat de travail n’a été rédigé, qu’aucun bulletin de salaire ne lui a été adressé, qu’elle n’a plus été rémunérée à compter du mois de janvier 2020 alors qu’elle avait perçu un salaire pour les mois de novembre et décembre 2019, et qu’ « au vu des graves manquements contractuels imputables à l’employeur en termes d’exécution loyale du contrat de travail liant les parties, les relations salariales prenaient fin au courant du mois de juillet 2020 » sans autre détail des modalités de rupture (Mme [U] sollicitant la « résiliation judiciaire » de son contrat de travail).
Mme [U] ajoute qu’elle a sollicité en vain « aux fins de règlement amiable du litige » le paiement des salaires dus par pli recommandé, mais le seul document produit au soutien de cette démarche est le récépissé de la réception le 12 octobre 2020 d’un courrier recommandé par le restaurant [5] sis à [Localité 7] dont elle-même est l’expéditeur (sa pièce n° 3).
Au soutien de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail, Mme [U] produit les mêmes documents que ceux présentés aux premiers juges soit les témoignages de :
— M. [C], couvreur, qui atteste le 31 mai 2021 que :
« ayant effectué une formation restauration en 2019 de septembre à novembre 2019. J’ai effectué un stage au restaurant [5] à [Localité 7] en même temps que [F] [U] d’une période de deux semaines. Par la suite, le restaurant m’a contacté durant le premier confinement, j’ai travaillé durant 4 mois. J’ai terminé aux alentours de fin juin 2020, toute cette période s’est déroulée au black ainsi que ma collègue de travail [F] [U] qui a elle a continué après mon départ. Je témoigne que [F] [U] à travailler durant la période de novembre à juin 2020 sachant que le patron du restaurant [5] nous avait promis un contrat de travail qui n’est jamais arrivé. J’ai vu l’état de ma collègue se détériorer chaque mois, il profitait de la faiblesse de tout le monde moi y compris. Les oublis de salaire se multipliaient. On travaillait de 10 heures du matin à 2 heures du matin sachant que c’est nous qui allions faire les course et on payait avec notre argent et nos voiture personnelle » (sa pièce n°1) ;
— Mme [W] qui indique le 9 novembre 2020 :
« Je suis allé au restaurant mexicain des fois avec ma famille, des fois avec mes amies cet année et je voyais souvent [U] [F] servir » (sa pièce n°2) ;
— Mme [D], qui le 9 novembre 2020 précise travailler au « CAT », et qui écrit :
« Comme Mme [U] [F] et une bonne voisine, elle m’avait dit de passé au restaurant mexicain où elle travaillé ou je suis allée plusieurs fois pendant les jour de quand elle travaillé et c’est elle qui me servé chaque fois j’y allé » (sa pièce n°2) ;
— M. [P] [Y], qui relate le 9 novembre 2020 :
« Je certifie que Mme [U] [F] m’a servi plusieurs fois au restaurant mexicain de [Localité 7], étant un bon client, j’y vais régulièrement manger avec mon frère ou des amis, cette année à chaque fois que j’y suis allé, elle y travailler en tant que serveuse. » (sa pièce n°2),
— l’attestation de M. [P] [Y], peintre, qui précise le 7 septembre 2020 :
« je suis allé plusieurs fois cette année mangé au restaurant mexicain à [Localité 7] je suis un bon client, j’y vais très souvent le week-end, j’ai souvent était servi par Mme [U] [F], cette année je l’ai vu à chaque fois que j’y allé en semaine ou le week-end, mais depuis septembre, je ne la vois plus au restaurant mexicain » (sa pièce n° 2).
La cour reprend pour sienne l’appréciation qui a été faite par les premiers juges de la valeur probante de ces témoignages, qui pour ce qui concerne ceux émanant de clients font état de la présence de Mme [U] dans les locaux du restaurant mexicain comme ''serveuse'' lors de leur venue sans aucune précision de date, alors que l’appelante affirme avoir été payée pendant les deux derniers mois de l’année 2019 et qu’au cours de la période litigieuse, le restaurant a été fermé en raison du confinement sanitaire.
M. [C] soutient avoir travaillé en tant que stagiaire pendant une période de deux semaines entre septembre et novembre 2019 dans le cadre d’une formation en restauration – alors que Mme [U] situe son embauche « à compter du mois de novembre 2019 » -, puis il indique avoir été rappelé par l’entreprise « durant le premier confinement, j’ai travaillé durant 4 mois », alors que le restaurant a été fermé à compter de mars 2020.
Ces seuls documents sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un lien de subordination entre Mme [U] et la société Angelo, étant observé que l’appelante ne fournit aucun autre élément de nature à établir l’exercice d’un pouvoir de direction de l’employeur dans le cadre de l’exécution d’une prestation de travail rémunérée.
De surcroît, il ressort des documents produits par le liquidateur judiciaire qu’au cours du confinement sanitaire engendrant la fermeture des restaurants à compter du mois de mars 2020, la société Angelo a placé les salariés en activité partielle et a prolongé cette mesure les mois suivants en raison des restrictions liées la crise sanitaire du Covid-19 tel que cela ressort des bulletins de paie de ses salariés transmis aux débats par le liquidateur de la société Angelo.
Il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas apportée par l’appelante.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Mme [U] est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu en formation de départage le 17 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Forbach en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel ;
Condamne Mme [F] [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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