Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, et des établissements assurant une activité de soins à domicile ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il comporte des sections.
Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.
Lire la suite…Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles : « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, […] arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; / b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. […]
[…] a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. […] Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] s'y opposent en faisant état du paiement non encaissé de 5062.86 euros, et de leur plainte adressée à l'ARS pour des manquements dans la prise en charge de leur mère, sans obtenir de rendez-vous de l'EHPAD hormis le 07/05/2021 et le 08/10/2021. […]
[…] a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Le comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) est une instance consultative prévue par la loi (articles L. 6121-7 et L. 6121-8 du code de la santé publique), qui comporte une section sanitaire et une section sociale, pouvant être réunies de manière séparée ou plénière.
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