CAA de LYON, 1ère chambre, 9 février 2021, 20LY00653, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 18 décembre 2019
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CAA Lyon 9 février 2021
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CAA Lyon
Annulation 25 février 2022
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CE
Annulation 6 juillet 2023
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CAA Lyon
Annulation 11 juin 2024
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CE
Désistement 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du PLU concernant les toitures

    La cour a estimé que les toitures végétalisées sont considérées comme des toitures-terrasses interdites par le PLU, justifiant ainsi le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Interprétation erronée des façades principales

    La cour a confirmé que la façade principale doit être appréciée par rapport à la voie basse des Terres de Venosc, et non par rapport à l'avenue de la Muzelle, validant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Conformité des espaces libres et espaces verts

    La cour a jugé que les toitures végétalisées ne peuvent pas être considérées comme des espaces libres, ce qui entraîne une méconnaissance des exigences du PLU.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat des copropriétaires n'était pas responsable des frais engagés par la société Lucema.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par la société Lucema suite à l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble d'un permis de construire délivré par le maire des Deux Alpes pour la construction d'une résidence de tourisme. La société Lucema conteste l'annulation pour méconnaissance des articles du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs aux toitures, façades principales, et espaces libres. Le tribunal avait jugé que le projet ne respectait pas les dispositions du PLU concernant la forme des toitures, leur orientation par rapport à la façade principale, et la proportion d'espaces libres. La cour administrative d'appel confirme partiellement ces manquements, notamment en ce qui concerne les toitures-terrasses non autorisées et les faîtages parallèles à la façade principale. Elle reconnaît également que le projet ne prévoit pas suffisamment d'espaces libres et de logements saisonniers, et qu'il s'implante en violation des règles de recul. Cependant, la cour rejette d'autres moyens soulevés par les opposants au projet, tels que la classification de l'espace de bien-être en tant que commerce, la gestion des eaux usées et pluviales, et le nombre de places de stationnement. La cour estime que ces vices sont susceptibles d'être régularisés et sursoit à statuer, accordant à la société Lucema un délai de six mois pour régulariser le permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20LY00653
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY00653
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2019, N° 1801475
Dispositif : Avant dire-droit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043129175

Sur les parties

Texte intégral

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