CAA de LYON, 1ère chambre, 9 février 2021, 20LY00653, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le maire des Deux Alpes a délivré un permis de construire à la société Lucema, ainsi que la décision du 10 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801475 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 février 2010, la société Lucema, représentée par la SELARL Racine, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2019 ;

2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire pour méconnaissance de l’article AUs 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en sa première branche ; l’article L. 11162 du code de l’urbanisme rend inopposables ces dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) interdisant explicitement ou implicitement la végétalisation des toitures ; une toiture végétalisée, destinée par nature à retenir les eaux de pluie constitue un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à des besoins de consommation domestique, conforme à l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme ; les toitures terrasses végétalisées que comporte le projet sont résiduelles ; l’article AUs 11 n’est pas opposable aux dalles de parking végétalisées qui se situent au-dessous du sol naturel ;

 – c’est également à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance de l’article AUs 11 du règlement du PLU en sa seconde branche ; le règlement du PLU ne définit pas la notion de façade principale, qui doit nécessairement être entendue comme correspondant à la seule façade visible depuis la rue soit celle donnant sur l’Avenue de la Muzelle ; les trois bâtiments présentent des faîtages perpendiculaires à la façade principale contrairement à ce qu’a relevé le tribunal ;

 – c’est également à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance de l’article AUs 13 du règlement du PLU ; cet article, qui ne saurait réglementer l’emprise au sol des constructions, inclut expressément les toitures végétalisées dans la définition des espaces verts et ne peut être regardé comme écartant les toitures terrasses végétalisées du calcul des espaces libres ; il n’exclut de la notion d’espaces libres que les seules terrasses « surélevées de plus d’un mètre du sol ».

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres, représentés par Me A… C…, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune des Deux Alpes et de la société Lucema en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – ils ont intérêt pour agir ;

 – les moyens soulevés sont infondés ;

 – l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme est méconnu ; la notice de sécurité est inexacte en ce que seul l’espace de bien-être a été déclaré en établissement recevant du public de catégorie 5 ; en tout état de cause, compte tenu de l’effectif à prendre en compte au-delà du seuil de 100 personnes maximum, l’espace de bien-être ne pouvait pas être analysé en ERP de 5e catégorie ; la résidence de tourisme aurait dû être considérée dans son ensemble comme un ERP et le projet aurait dû être classé en catégorie 2 ;

 – le dossier de permis de construire ne comprend pas d’étude de risque en méconnaissance des dispositions du PLU spécifiques aux ERP ;

 – le projet méconnaît l’article AUs 1 du règlement du PLU interdisant les commerces en zone AUs2 ; le complexe de bien-être du projet, étant desservi par une voie publique et destiné à tout public, ne peut recevoir la qualification de local accessoire ;

 – le projet méconnaît les articles UA 12 et AUs 12 du règlement du PLU en ce qu’il ne comporte que 82 places de stationnement et quasiment aucune place en zone UA ;

 – le projet méconnaît les articles UA 2 et AUs 2 du règlement du PLU en ce que la surface prévue pour les logements saisonniers est insuffisante ;

 – le projet méconnaît, en ce qui concerne les façades, l’article AUs 11 du règlement du PLU en ce qu’il ne permet pas de vérifier qu’en zone AUS 2 le bardage est supérieur à 40% ;

 – le projet, qui s’implante en limite séparative sur plus de 27 mètres, méconnaît l’article AUs 7 du règlement du PLU lequel renvoie à l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du PLU ;

 – le projet méconnaît l’article 3.2, les articles AUs 4 et UA 4 du règlement du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les eaux pluviales ;

 – le projet méconnaît les articles AUs 4 et UA 4 du règlement du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les eaux usées ;

 – le projet méconnaît l’article UA 14 du règlement du PLU en l’absence de dispositif obligatoire destiné à économiser l’eau ;

 – le projet méconnaît l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition autorisés.

La clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020 par une ordonnance du 13 novembre 2020.

Par lettre du 18 décembre 2020, les parties ont été informées que la cour est susceptible de retenir la méconnaissance des articles UA 2, AUs 2, AUS 7, AUs 11 et AUs 13 du règlement du PLU et de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation de ces vices.

La société Lucema, représentée par la SELARL Racine a produit des observations en réponse, enregistrées le 21 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme H… G…, première conseillère ;

 – les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

 – les observations de Me F… pour la société Lucema ainsi que celles de Me E…, substituant Me A… C…, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Lucema relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres, l’arrêté du 26 septembre 2017 du maire des Deux-Alpes (Mont de Lans) lui accordant un permis de construire valant permis de démolir un complexe hôtelier intégrant des commerces, pour la construction d’une résidence de tourisme de 80 logements accueillant des commerces en rez-de-chaussée et un parking couvert, ainsi que la décision du 10 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé des moyens d’annulation retenus par le jugement attaqué :

En ce qui concerne les toitures :

2. Aux termes de l’article AUs 11 du règlement du PLU : « Seuls les toits à deux pans se rejoignant à la panne faîtière sont autorisés. Les faîtages seront perpendiculaires à la façade principale et les pentes de toitures comprises entre 45 et 100 %. ».

3. Le tribunal administratif de Grenoble a retenu, dans le jugement attaqué du 18 décembre 2019, la méconnaissance de ces dispositions en deux branches, au motif que le projet prévoit, d’une part, des toitures terrasses, d’autre part, pour les trois bâtiments à usage de résidence, des faîtages parallèles à la façade principale des bâtiments.

4. En premier lieu, la société Lucema fait valoir que les dispositions citées au point précédent ne seraient pas opposables aux terrasses végétalisées sur équipements, au jardin sur parking et aux dalles sur piscine que prévoit le projet qui se situeraient en dessous du sol naturel avant travaux. Toutefois, ces dalles végétalisées assurent le couvrement de murs de constructions qui ne sont pas enterrées et se perçoivent comme des toitures-terrasses interdites par l’article AUs 11, au même titre que celles assurant le couvrement des façades en pierres des deux bâtiments à usage de résidence implantés en fond de parcelle. La circonstance dont se prévaut la société Lucema est par suite sans incidence sur cette qualification de toitures-terrasses. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’ancien article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, devenu article L. 111-16, qui prévoient que « Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire (…) ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (…) », n’ont pas pour effet d’écarter l’application d’un PLU qui, sans interdire de tels matériaux ou procédés, impose des pentes minimales pour les toitures et proscrit les toitures-terrasses. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel les toitures-terrasses végétalisées que comporte le projet constitueraient un équipement conforme à l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant. La société Lucema n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu la violation de l’article AUs 11 en sa première branche.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, eu égard à leur objet, que les seules façades donnant sur la rue doivent être regardées comme des façades principales à l’égard desquelles les faîtages doivent être implantés perpendiculairement. Il en résulte que la méconnaissance de l’article AUs 11 ne doit pas s’apprécier par rapport à l’avenue de la Muzelle sur laquelle les bâtiments situés en zone AUs ne donnent pas, mais par rapport à la voie basse des Terres de Venosc. Les deux bâtiments à usage de résidence donnant sur cette voie comportent un faîtage parallèle à leur façade principale. Il en résulte que, dans cette seule mesure, la société Lucema n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance de l’article AUs 11 en cette seconde branche.

En ce qui concerne les espaces libres :

6. Aux termes de l’article AUs 13 du règlement du PLU : « Les espaces libres représenteront au moins 30% du terrain. / Les espaces verts représenteront au moins 50% des espaces libres ». Les dispositions générales du règlement du PLU définissent les espaces libres comme correspondant « aux espaces ne supportant pas de construction. Sont inclus dans les espaces libres les terrasses, y compris celles situées au-dessus d’une construction enterrée, si elles ne sont pas surélevées de plus de 1m du sol. Les piscines ne sont pas des espaces libres. ».

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, comme le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres l’ont soutenu devant le tribunal, les 460 m² de toitures végétalisées, constitutives de toitures-terrasses et surélevées de plus d’un mètre du sol, doivent être soustraits du quota d’espaces libres. Il en résulte que sur les 2 318 m² du terrain d’assiette de l’opération, classés en zone AUs, seuls les 225 m² d’espaces libres de toute construction en limite nord et ouest peuvent être comptabilisés, de sorte que le projet méconnaît les dispositions citées au point précédent.

8. Les vices relevés aux points 4, 5 et 7 sont susceptibles d’être régularisés. Une telle régularisation n’est toutefois envisageable que si les autres moyens soulevés par les intimés en première instance et qu’il y a lieu d’examiner au titre de l’effet dévolutif n’y font pas obstacle.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la méconnaissance des règles applicables aux établissements recevant du public :

9. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres ont invoqué devant le tribunal un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme en raison des insuffisances que comporterait le dossier de demande de permis de construire au titre des établissements recevant du public (ERP).

10. D’une part, en vertu de l’arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les hôtels et autres établissements d’hébergements relèvent du type O. Le § 2 de l’article O 1 de ce règlement, relatif aux établissements assujettis, prévoit que ne sont pas soumis aux dispositions de ce règlement les établissements d’hébergement ne présentant pas un caractère d’homogénéité, en particulier ceux soumis au statut de copropriété des immeubles bâtis. Aux termes du § 3 de cet article : « le régime d’exploitation dont relève un établissement autre qu’hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d’ouvrage ou de l’exploitant ».

11. Il ressort de la déclaration sur l’honneur du pétitionnaire que les logements de la résidence de tourisme dont le permis en litige autorise la construction seront soumis au régime de la copropriété, de sorte que, comme l’a confirmé l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 11 septembre 2017, la partie hébergement du projet n’est pas classée en ERP. Compte tenu de cette déclaration, le moyen selon lequel la résidence de tourisme aurait dû être considérée commune un ERP dans sa totalité ne peut qu’être écarté.

12. D’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres font valoir que c’est à tort que l’espace de bien-être que comporte le projet a été classé comme ERP de 5e catégorie. Ils invoquent la méconnaissance de l’article X2 f) relatif aux piscines mixtes de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Toutefois, cet article X2 prévoit deux modes alternatifs de détermination de l’effectif maximal des personnes admises simultanément, qui peut résulter comme l’y autorisent ses dispositions, de la déclaration du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, seul l’effectif du public maximal de 146 personnes déclaré par le pétitionnaire et validé par la commission de sécurité doit être pris en compte.

13. Enfin, les intimés ont fait valoir devant le tribunal qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 3.3 des dispositions générales du PLU, le dossier de demande ne comportait pas l’étude de risque imposée pour les ERP sans démontrer en quoi l’absence au dossier de cette pièce aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, alors que ce dernier disposait de l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité et de la notice du dossier de demande de permis de construire attestant de la prise en compte des risques d’avalanche et de glissement de terrain.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article AUs 1 du règlement du PLU :

14. Aux termes de l’article AUs 1 du règlement du PLU : « Sont interdits dans les zones AUs 1 et AUs 2 les commerces ». Aux termes de l’article 5 des dispositions générales du PLU : « Commerce : il regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. Comme vu précédemment, la présentation directe au public doit constituer une activité prédominante ».

15. Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres font valoir que l’espace de bien-être est destiné à tout public qui pourra s’y rendre depuis la rue intérieure reliant le projet au lotissement « Terres de Venosc », cet espace situé au coeur du projet est un service intégré à la résidence touristique et principalement à l’usage gratuit des résidents. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de prédominance de la présentation directe au public, il ne peut être assimilé à un commerce prohibé en zone AUs.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles UA 2 et AUs 2 du règlement du PLU :

16. Aux termes de ces articles : « Pour les constructions ou opérations produisant plus de 1 000 m² de surface de plancher d’hébergement hôtelier, il est exigé la création de logements saisonniers correspondant à au moins 5 % de la surface de plancher totale de l’opération ».

17. Comme le soutiennent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres, il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour déterminer la surface de logements saisonniers à créer, la surface de plancher totale de l’opération doit être retenue et non pas seulement la surface de plancher créée en matière d’hébergements hôteliers. En conséquence, compte tenu de la surface de plancher totale de 7 560 m², les logements saisonniers que comportent le projet devraient représenter une surface de 378 m² et non de 364 m². Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles AU 2 et AUs 2 citées au point précédent doit être retenu.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles UA 4 et AUs 4 du règlement du PLU :

18. Aux termes des articles AUs 4 et UA 4 du règlement du PLU : « Eaux usées / Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article 33 du Code de la Santé Publique. / Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. / Au vu des prescriptions précédemment établies, le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord des services départementaux concernés et du service gestionnaire du réseau. / Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de les accepter / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’ouvrage réalisé devra être validé par le gestionnaire du réseau ».

19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet est raccordé au réseau public d’assainissement existant. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont soutenu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres devant le tribunal, le traitement des eaux de la piscine, qui concerne les conditions d’utilisation du réseau contrôlé par les services sanitaires et de réseaux compétents, relève d’une législation indépendante.

20. D’autre part, le pétitionnaire a fourni une notice sur la gestion des eaux de ruissellement. Le projet prévoit, outre les dispositifs de toiture, un dispositif spécifique situé sous la rampe des garages au rez-de-chaussée. Par ailleurs, il prévoit un débit de fuite de 20 litres/seconde par hectare, conformément aux préconisations du gestionnaire, reprises à titre de prescriptions dans l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le projet méconnaîtrait les articles cités au point 18 ou procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article AUs 7 du règlement du PLU :

21. Aux termes de l’article AUs 7 du règlement du PLU : « Les constructions doivent s’implanter conformément aux principes édictés dans les orientations d’aménagement et de programmation. Le retrait sera d’au moins 3 m avec les limites de zone sauf pour la zone AUs2 où les constructions peuvent également s’implanter en limite conformément au principe de l’OAP. » Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU : « Le retrait est calculé à partir les parties émergentes des constructions. Aucun retrait n’est imposé pour les parties enterrées ».

22. Il ressort des pièces du dossier que le projet vient s’implanter en limite sud, sur un peu plus de 14 mètres, de sorte qu’il n’est pas incompatible avec l’OAP n° 2 – Terres de Venosc qui prévoit qu’en zone AUs 2, en partie Sud, la construction est autorisée sur la limite séparative sur une largeur de 14 mètres maximum.

23. Toutefois, le projet s’implante ensuite dans la bande de recul de trois mètres que prescrit l’article AUs7 du règlement du PLU. Alors que la règle de recul prescrite par ces dispositions s’applique, en vertu des dispositions générales du règlement du PLU, à toutes les parties émergentes des constructions, la commune ne peut invoquer la circonstance que les constructions en zone AUs, qui ne sont pas enterrées, ne dépassent pas le niveau du sol naturel avant travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article et AUs 7 doit être retenu.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article AUs 11 du règlement du PLU :

24. L’article AUs 11 du règlement du PLU impose « 40 % de la construction en bardage aspect bois de couleur mat, sans jamais excéder 70 %. ». La notice précise que « le bois en bardage (…) représente plus de 1/3 des matériaux utilisés en façade sur la zone UA et plus de 40% sans dépasser 70% sur la zone AUs2 ». Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire et l’existence d’une fraude n’est pas établie ni même alléguée. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard » et autres ne sauraient se borner à indiquer que le dossier ne permettrait pas de vérifier qu’en zone AUs2 le bardage est supérieur à 40%.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles UA 12 et AUs 12 du règlement du PLU :

25. Aux termes de ces articles : « Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, il est exigé une place de stationnement par tranche de 90m² de surface de plancher entamée dont au moins une place sera couverte. /Pour les commerces et bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de surface plancher entamée. / Cette règle ne s’applique pas en cas de commerces ou bureaux existants qui viendraient à être délocalisés ou détruit puis reconstruit sur l’emprise actuelle de l’unité foncière dès lors que la surface commerciale est inférieure ou égale à celle préexistante. Dans ce cas, aucune place de stationnement n’est exigée ».

26. Concernant l’hébergement hôtelier, le projet prévoit 7 040 m² de surface de plancher, ce qui implique la réalisation de 79 places de stationnement. Par ailleurs, il résulte du formulaire de demande substitutif enregistré en mairie le 23 juin 2017 que le projet, qui consiste en la démolition et la reconstruction d’une surface commerciale égale n’implique, à ce titre, la réalisation d’aucune place de stationnement. Le projet comporte 82 places de stationnement, soit davantage que le nombre de places requis par les dispositions citées au point précédent. Ces places sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, de sorte que la circonstance dont se prévalent les intimés que ces places seraient localisées quasi exclusivement en zone AUs2 et non en zone UA est sans incidence.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article AUs 13 du règlement du PLU concernant les espaces verts :

27. L’article AUs 13 cité au point 6 prescrit que 50% des espaces libres soient des espaces verts. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les toitures végétalisées, surélevées de plus d’un mètre du sol, que comporte le projet ne peuvent être regardées comme des espaces libres. Dans ces conditions, elles n’entrent pas davantage dans le calcul des espaces verts, quand bien même les dispositions générales du règlement du PLU intègrent sans condition de hauteur les toitures végétalisées dans la définition des espaces verts.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles UA 14 et AUs 14 du règlement du PLU :

28. Aux termes de l’article UA 14 du règlement du PLU : « Toute construction ou opération de plus de 1 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau ». Aux termes de l’article AUs 14 : « Toute construction ou opération de plus de 1 000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable ».

29. Les intimés font valoir que contrairement à ce qu’a indiqué la commune devant le tribunal, les piscines et cabines de douches se trouveraient en zone UA et non en zone AUs, de sorte qu’elles seraient concernées par l’obligation de prévoir un dispositif permettant d’économiser l’eau. Toutefois, il n’est pas contesté que le projet prévoit des tels dispositifs pour les logements en zone UA, de sorte que l’exigence de prévoir au moins un dispositif destiné à économiser l’eau est satisfaite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 14 citées au point précédent ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation :

30. Si les intimés ont fait valoir l’absence de diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition autorisés, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions de l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation dont ils invoquent la méconnaissance sont, par elles-mêmes, inapplicables à un permis de construire en vertu du principe d’indépendance des législations.

Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

31. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».

32. Les vices relevés aux points 4, 5, 7, 17, 23 et 27 sont susceptibles d’être régularisés. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à la société Lucema un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de justifier d’une mesure de régularisation du permis de construire en litige.

DECIDE :


Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de la société Lucema jusqu’à l’expiration du délai de six mois fixé au point 32.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lucema et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence l’Etendard ».

Copie en sera adressée à la commune des Deux Alpes.

Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D… B…, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme H… G…, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

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N° 20LY00653

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