Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 févr. 2025, n° 2500346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) « d’intervenir pour que la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 soit appliquée à son égard par les bâtonniers et les avocats de sa juridiction » ;
2°) l’annulation « du jugement émis par le juge du surendettement » ;
3°) « des dommages et intérêts à l’administration à hauteur de 3 000 euros d’une part, pour éviter d’aggraver sa situation de surendettement et ajouter une dette supplémentaire auprès de la Banque de France et, d’autre part, pour procéder au remboursement de cette dette à ses parents » ;
4°) « des dommages et intérêts pour préjudice moral à l’administration à hauteur de 2000 euros ».
Mme A soutient que :
— le bâtonnier, en tant que représentant de l’ordre des avocats, agit en qualité d’autorité administrative lorsqu’il désigne un avocat commis d’office ; il doit aussi faire appliquer la désignation d’office à ses confrères ;
— elle a obtenu l’aide juridictionnelle pour faire appel de plusieurs jugements ;
— si les bâtonniers de l’ordre des avocats de Besançon et de Vesoul ont désigné des avocats pour l’assister, ces avocats ont refusé de se saisir de ses affaires ou ont refusé de faire appel des jugements rendus et les bâtonniers, informés de la situation, n’ont rien fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête présentée par Mme A est relative à un litige qui l’oppose aux bâtonniers de l’ordre des avocats de Besançon et de Vesoul dans le cadre de la désignation d’avocats commis d’office pour la représenter devant le juge judiciaire. Par application des dispositions du décret du 27 novembre 1991, ce type de litige ne peut être porté que devant le premier président de la Cour d’appel de Besançon. En tout état de cause, il n’entre pas dans l’office du juge du référé liberté « d’intervenir pour que la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 soit appliquée par les bâtonniers et les avocats », d’annuler le jugement d’une juridiction judiciaire ou de condamner l’administration à des dommages et intérêts.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Besançon, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500346
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