Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2026, n° 25/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03601
N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6G
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA [Q] pour son établissement secondaire [Localité 2] sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1105
DÉFENDEURS
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [O] [X] représenté par sa tutrice Madame [J] [I] demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 01 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03601 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6G
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SAS Medica [Q] a fait assigner M. [O] [X], représenté par sa tutrice Mme [J] [I], devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 440 et suivants, 1103 et 1104 du Code civil :
(…)
— CONDAMNER Monsieur [O] [X], représenté par son tuteur Madame [J] [I], au paiement de la somme de 21.880,52 € et ce avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2024.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER au paiement de la somme de 21.880,52 € et ce avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2024, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SAS Medica [Q] expose que M. [X] est débiteur de la somme de 21.880,52 euros au titre des frais d’hébergement pour son séjour passé au sein de la maison de retraite [N] les Amandiers, dont elle a la gestion, à compter du 21 février 2024. Elle en réclame le paiement au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Mme [J] [I], en qualité de tutrice de M. [X], a été assignée dans les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société Medica [Q]
En vertu de l’article 1102 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
A cet égard, l’article 6 du code civil rappelle que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
L’article 1109 de ce code dispose que : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose ».
Par ailleurs, l’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Sont alors notamment assurés à la personne le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement, mais encore le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, ou encore l’individualisation dans la prise en charge qui lui est proposée, dans le respect de son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Selon l’article L.311-4 alinéas 1 et 2 du même code, applicable aux établissements ou services accueillant des personnes âgées en vertu de l’article L. 312-1 I 6° du même code, « Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ».
En outre, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 342-1 de ce code, ces mêmes établissements « ne peuvent héberger une personne âgée sans qu’au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. […] Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer l’hébergement des personnes âgées, vulnérables, par un ordre public de protection particulier, prévu par le code de l’action sociale et des familles.
En particulier, afin de garantir l’exercice effectif par les personnes ou leurs représentants des droits énoncés à l’article L.311-3 susvisé, la loi impose la signature d’un contrat dont le contenu est précisé par ce même code.
En l’espèce, la société Medica [Q] verse aux débats :
— un courriel émanant de Mme [L] [X] du 21 février 2024, dont il se comprend qu’elle est la nièce de M. [X], adressé à >[Courriel 1]
— un contrat de séjour « court séjour » du 22 février 2024 entre M. [X] et la SA [N], dépourvu de toute signature ;
— un document intitulé « conditions particulières au contrat du séjour » du 1er février 2024, concernant l’hébergement de M. [X] pour une durée déterminée du 22 février 2024 au 13 mars 2024, non signé, et ses annexes, également dépourvues de toute signature ou paraphe ;
— plusieurs courriers recommandés adressés par la directrice de l’établissement [N] les Amandiers à Mme [I], par lesquels elle lui adresse des contrats/avenants au contrat de séjour et sollicite son retour, ainsi que le règlement de factures de séjour ;
— un tableau intitulé « suivi financier » édité le 4 novembre 2024 concernant l’hébergement de M. [X] et faisant apparaître un solde débiteur de 21.880,52 euros ;
— plusieurs factures émises à l’adresse de Mme [I], au titre des frais d’hébergement de M. [X] sur des périodes allant de février à juin 2024 ;
— plusieurs lettres recommandées (3 octobre 2024, 4 novembre 2024) adressées par la société [Z] [Q] à Mme [I], la mettant en demeure régler la somme de 21.880,52 euros au titre des frais d’hébergement impayés de M. [X] pour son séjour du 22 février 2024 au 8 août 2024 au sein de l’établissement [N] [Adresse 6] ;
— des mises en demeure dans le même sens de la part du conseil de la société Medica [Q] (20 décembre 2024), adressées à M. [X] et à Mme [I].
En l’espèce, à supposer que M. [X] ait été effectivement hébergé au sein de l’établissement [N] Les Amandiers sur la période du 22 février au 8 août 2024, la société Medica [Q] ne justifie toutefois pas de la signature par celui-ci et par sa mandataire, d’un contrat de séjour conformément aux dispositions d’ordre public susvisées.
Il en résulte que la société Medica [Q] ne peut pas se prévaloir de la conclusion valable d’un contrat de séjour avec M. [X], et solliciter le règlement d’éventuelles factures impayées par ce dernier à ce titre.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Medica [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande faite par la société Medica [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Medica [Q] de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [X] représenté par sa tutrice Mme [J] [I] à lui payer la somme de 21.880,52 euros avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SAS Medica [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Medica [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Solène BREARD-MELLIN Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Prix ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Mandat ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Immobilier ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Certificat ·
- Avis
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- La réunion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pierre ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Bonne foi
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Orge ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Curatelle ·
- Force publique ·
- République ·
- Défaillant ·
- Part ·
- Associations
- Sociétés ·
- Biens ·
- Email ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Commerce
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Aide ·
- Force publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.