Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Claude EVIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charlotte MOCHKOVITCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04293 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVC4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE, dont le siège social est sis [F] – [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0056
DÉFENDERESSES
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Claude EVIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0776
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée par Me Claude EVIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0776
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude EVIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0776
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 202522 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04293 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVC4
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a conclu avec Mme [G] [T] le 11/05/2020 un contrat de contrat de séjour en EHPAD à la [F].
Mme [M] [I], sa fille, s’est portée caution personnelle et solidaire le 12/08/2020.
Mme [G] [T] a résidé à la [F] du 11/05/2020 au 15/11/2021.
L’Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a échangé avec Mme [M] [I] sur des factures impayées.
Mme [G] [T] est décédée le 22/11/2022, laissant pour lui succéder Mme [O] [F], Mme [M] [I], Mme [H] [W].
En raison des impayés, l’Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a adressé une mise en demeure à Mme [O] [F], Mme [M] [I], Mme [H] [W] le 11/04/2023 et sollicité paiement de la somme de 7671,56 euros de factures.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2025, l’ Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a assigné Mme [O] [F], Mme [M] [I], Mme [H] [W] aux fins de :
— Voir condamner solidairement Mme [O] [F], Mme [M] [I], Mme [H] [W] à régler à Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE la somme de 7671,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/04/2023
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation
— Voir condamner Mme [O] [F], Mme [M] [I], Mme [H] [W] à payer à l’Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens
— Voir ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 22/09/2025,l’Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a été représentée.
Mme [O] [F], Mme [M] [I], Mme [H] [W] ont été représentées.
L’Association ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a entendu maintenir ses demandes et Mme [O] [F], Mme [M] [I], Mme [H] [W] ont entendu présenter leurs moyens de défense.
Leur avis a été recueilli sur une mesure de conciliation.
Par mesure d’administration judiciaire du 22/09/2025, les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur pour une information sur la conciliation, avec poursuite de ce mode de résolution du litige en cas d’accord des parties.
Mme la conciliatrice de justice a informé le Tribunal le 10/12/2025 de l’absence de possibilité de conciliation, à l’issue de l’information donnée aux parties sur ce mode de résolution amiable du litige.
L’affaire a été retenue le 10/12/2025.
L’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Condamner solidairement Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire en leurs qualité d’ayant droit de Mme [G] et Mme [M] en qualité d’ayant droit de Mme [G] et de caution au profit de l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE, au paiement de la somme de 7671.56 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/04/2023 jusqu’à parfait paiement
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente assignation
— Ordonner l’exécution provisoire
— Débouter Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire au profit de l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Mme [O] [F], Mme [H] [W] en qualité d’ayant droit et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE
— Constater que les ayants droit de Mme [G] ne sont pas redevables des 60 premiers jours d’hébergement de Mme [G] dans l’EHPAD [F] , celle-ci ayant été admise en hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, ces 60 premiers jours ont été financés par l’Assurance Maladie, dans le cadre du dispositif mis en place par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France
— Constater que les ayants droit de Mme [G] ne sont redevables que d’une somme de 1566.24 euros correspondant à la facture d’octobre 2021 ( 2742.09 euros) somme à laquelle il faut déduire l’avoir de 1175.85 euros correspondant à la facture de novembre diminuée de la caution déposée le 21/05/2021
— Constater que les ayants droit de Mme [G] ne peuvent être appelés à payer une capitalisation des intérêts alors qu’ils ont adressé un chèque de paiement en septembre 2022, garantissant ainsi le paiement de leur dû et que ce chèque n’a pas été encaissé
— Constater que les ayants droit de Mme [G] ne peuvent être condamnés au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’ils ont toujours manifesté leur bonne volonté d’arriver à un accord amiable avec la partie adverse et n’ont pu obtenir une réciprocité de la part de celles-ci
MOTIFS
Sur la période d’hébergement du 11/05/2020 au 12/08/2020
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, le prestataire de service, dans le cadre du contrat d’hébergement conclu doit informer le co-contractant de la tarification en cours pour le contrat de séjour ou la prise en charge en application de l’article L311-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article dispose :
Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.
L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l’alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
Il est manifeste au vu des éléments produits par Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] que ce contrat n’a pas été signé lors de l’entrée de Mme [G] dans son établissement [F], comme le confirme le courrier du Directeur du 12/05/2021 où il est demandé des signatures complémentaires à l’envoi de Mme [M]. A l’audience, il n’a pas été contesté cette situation de fait, liée à une désorganisation pendant la pandémie, mais il est fait état d’absence de préjudice.
L’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE soutient que le dispositif de sortie proposé par l’ARS d’Ile de France du 14/04/2020 « d’hébergement temporaire en EHPAD en sortie d’hospitalisation en IDF dans le cadre de l’épidémie de coronavirus » et incluant une possibilité de place d’hébergement temporaire ou permanent pendant 30 jours renouvelable une fois soit 60 jours maximum, par tout EHPAD disposant de places disponibles avec prise en charge par l’Assurance Maladie pour 90 euros/jour afin de couvrir les tarifs d’hébergement et la dépendance, n’a pu s’appliquer à la situation de Mme [G], le nombre de places étant limité à 50
Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] font valoir que le dispositif n’a pas été au total limité à 50 places dans le département du 92, et que les demandes dépendaient des EHPAD, qu’elles n’ont pas obtenu de réponse de la direction à la suite de leur demande d’information du 17/03/2021.
Ce dispositif dérogatoire en raison de la pandémie était à disposition des EHPAD, qui devaient solliciter les délégations départementales.
L’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE ne le conteste pas mais allègue sans le démonter que les places étaient en nombre limité à 50 pour le département et quelle n’a pas manqué à ses obligations, qu’en tout état de cause, ce dispositif ne pouvait pas aboutir à une absence de paiement en intégralité.
Dans le cadre de son obligation d’information, l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE était tenue de préciser aux familles si le département du 92 offrait lors de l’accueil de Mme [G] une telle prise en charge dérogatoire ou non.
En l’absence d’une telle information, un manquement doit être retenu, au vu des circonstances particulières ayant affecté les EHPAD lors de la pandémie et également du préjudice subi.
Le préjudice de Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] n’est pas équivalent au montant de 90 euros/jour, alors qu’il n’est pas certain que celui-ci aurait bénéficié à Mme [G] dans son principe ou son quantum. Mais il existe une perte de chance pour Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] de bénéficier d’une réflexion sur le lieu d’accueil approprié selon cette information, et d’une éventualité favorable. En application de l’article 1231-2 du code civil, la réparation de la perte de chance n’est pas celle du dommage total, mais de la chance perdue, si bien que Mme [O] [F], Mme [H] [W] en qualité d’ayant droit et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire ne peuvent valablement soutenir qu’elles ne sont pas redevables de tout le mois de mai et août 2020.
Ce préjudice de perte de chance, compte-tenu des très nombreuses sollicitations de tous les établissements d’Ile de France dans ces circonstances, sera évalué à 10% des sommes dues, soit 610.53 euros.
Il convient de condamner solidairement Mme [O] [F], Mme [H] [W] en qualité d’ayant droit et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire à payer à l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE la somme de 6105.32 euros.
Il est demandé des intérêts depuis le 11/04/2023 par l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE, selon la mise en demeure. Il convient de fixer le point de départ des intérêts de la créance au 13/04/2023, date de réception de la mise en demeure.
L’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE sera condamnée à payer aux défenderesses la somme indemnitaire de 610.53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre des factures et de l’APA
En application de l’article L232-14 du Code de l’action sociale et des familles :
Lorsqu’il n’y a pas lieu d’élaborer un plan d’aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-12.
Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet.
Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie.
Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé.
L’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
L’APA est versée généralement le mois suivant la décision d’attribution, au plus tard le 10 du mois.
Au vu de la dépendance constatée de Mme [G] accordée en GIR 1-2, il a été accordé le droit à l’APA à compter du 01/06/2021, par notification du 03/11/2021, selon la date de dépôt de la demande, Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] ayant précisé avoir déposé le dossier fin mai 2021, faute de précisions à ce titre par l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE, malgré leur demande.
La demande d’information effectuée par Mme [M] [I] à l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE sur cette allocation datait de mars 2021. Les défenderesses indiquent qu’ il était mentionné que « pour le 92, la demande devait être faite dans l’établissement » mais elles ne justifient pas de cette modalité particulière. Ce dispositif de l’APA était connu, pour être entré en vigueur en 2002 et modifié par la loi du 28/12/2015, de toute personne pouvant avoir la charge d’une personne dépendante.
Il n’est donc pas établi que sur ce point l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a manqué à ses obligations, le dépôt de dossier pouvant être effectué dès l’entrée de Mme [G] dans l’EHPAD, à toutes fins utiles.
Il convient donc condamner solidairement Mme [O] [F], Mme [H] [W] en qualité d’ayant droit et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire à payer à la demanderesse de ce chef la somme de 2742.09 euros dont à déduire la somme de 1175.85 euros créditrice en novembre 2021 du fait de l’imputation sur le prorata dû de la « caution » de 2820 euros, soit la somme restant due de 1566.24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/04/2023.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
En effet la demande de capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Civ 3ème, 20 mars 2025, n° 23-16.765).Il ne peut être retenu pour la refuser de faute du créancier.
Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] s’y opposent en faisant état du paiement non encaissé de 5062.86 euros, et de leur plainte adressée à l’ARS pour des manquements dans la prise en charge de leur mère, sans obtenir de rendez-vous de l’EHPAD hormis le 07/05/2021 et le 08/10/2021. Elles font état également de facturation tardive pour les mois de mai et août 2020, sollicitée seulement le 20/07/2022 après leur recours auprès du Conseil départemental des Hauts de Seine sur l’APA, et de leur plainte à l’ARS du 24/12/2021, qui a donné lieu à réponse le 10/03/2022.
Il n’est pas démontré après le courrier du 10/03/2022 du Président du Conseil départemental des Hauts de Seine, que des contrôles particuliers aient été opérés pour l’EHPAD, ni que des manquements dans la prise en charge soient établis, et ce manquement contractuel allégué ne pourrait ouvrir lieu qu’à dommages et intérêts.
Il a été adressé paiement le 19/09/2022 de la somme de 5062.86 euros par Mme [G] représentée par Mme [M] [I]. Ce paiement était réalisé pour régler la dette que les défenderesses estimaient être celle de leur mère à cette date.
Mais le créancier est en droit de refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible, en vertu de l’article 1342-4 du code civil. De ce fait, la créance étant due lors de l’ assignation, la capitalisation des intérêts dus sur une année entière sera ordonnée à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] aux dépens et en équité de débouter l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire ,en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [O] [F], Mme [H] [W] en qualité d’ayant droit et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire à payer à l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE la somme de 6105.32 euros, pour le solde de facture de mai et août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13/04/2023
CONDAMNE l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE à payer à Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] la somme de 610.53 euros, au titre de la perte de chance favorable d’obtenir une prise en charge par l’Assurance Maladie avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE solidairement Mme [O] [F], Mme [H] [W] en qualité d’ayant droit et Mme [M] [I] en qualité d’ayant droit et caution solidaire à payer à l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE la somme de 1566.24 euros de solde de facture d’octobre et novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13/04/2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [O] [F], Mme [H] [W] et Mme [M] [I] aux dépens
DEBOUTE l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Relations publiques ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Assesseur ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Carrelage ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Hôtel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- État ·
- Bail renouvele ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Meubles
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Réseau de transport ·
- Juge ·
- Sociétés
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Évaluation ·
- Contentieux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Consultation ·
- Avis ·
- Délit d'entrave ·
- Travail ·
- Information ·
- Juge des référés ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Bail ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Honoraires ·
- Prix de vente ·
- Parcelle ·
- Procédure judiciaire
- Motocyclette ·
- Roulage ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Aragon ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Technicien ·
- Loi applicable
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Taux de change ·
- Taux de conversion ·
- Risque ·
- Marché des changes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.