Article L6122-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 79 (V)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.

Lorsque des indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, définis par arrêté du ministre de la santé sur proposition de la Haute Autorité de santé, font apparaître un niveau d'alerte à analyser, le maintien ou le renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la participation du demandeur à une concertation avec l'agence régionale de santé compétente, portant sur la mise en place éventuelle de mesures correctrices. L'engagement de cette concertation est notifié par le directeur général de l'agence régionale de santé au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Il est proposé au demandeur d'y participer dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois.

En cas de non-respect des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de participer à la concertation mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au III de l'article 79 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 79 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires9

1Simplification et modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourdsAccès limité
Lexis Veille · 26 juillet 2021

2Les ordonnances du 12 mai 2021 : Plus proche, plus simple, plus sûr ?
www.vatier.com · 14 juin 2021

[…] l'article L. 1431-12 du code de la santé public renvoyait à deux articles du même code relatifs aux soins de premier et second recours et précisait que les CPTS avaient vocation à assurer une meilleure coordination et une structuration des parcours de soins. […] Elle leur donne la possibilité d'assurer des missions de service public listées à l'article L. 1434-12-2 du code de la santé publique. […] Pour répondre à ces difficultés, […] du code de la santé publique [11] Ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds [12]Article L. 6122-10 du code de la santé publique [13] Article L. 6122-8 du code de la santé publique [14] Article L. 6122-5 du code de la santé publique

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3Simplification des procédures d’obtention
ginestie.com · 31 mai 2021

Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, qui seront définis par arrêté du Ministre de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de santé (HAS). […] lorsque ces objectifs quantitatifs et qualitatifs seront insuffisamment atteints en fonction des critères définis par décret, le directeur général de l'ARS aura la possibilité de réviser l'autorisation (article 6122-12 du CSP) La limitation de l'autorisation à des pratiques thérapeutiques spécifiques L'Ordonnance ouvre désormais la possibilité de déposer une demande d'autorisation limitée à des pratiques thérapeutiques spécifiques, […]

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Décisions101

1Tribunal administratif de Guyane, 15 juillet 2015, n° 1400833Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 05/ARS/2014 du 10 avril 2014 : […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : «Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, […] / 5o Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6o En cas de demande de renouvellement, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, […] après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19 février 2013, 12VE02679, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner la société Thérap'x Paris Nord à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le demandeur en application de l'article L. 6122-5. […] conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […] Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. (…) » ; […]

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