Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 17 déc. 2020, n° 20/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01600 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 28 mars 2019, N° 11.18.41 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE, Organisme CREDIT LOGEMENT, S.A.S. LINK FINANCIAL, Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICIO SORECO, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société ONEY BANK, Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE BDD AG |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/01600 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXVT
NG
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERTUIS
28 mars 2019
RG :11.18.41
Z
C/
Société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE BDD AG
Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICIO SORECO
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE
Organisme CREDIT LOGEMENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
[…]
Comparante en personne,
assistée de Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 384 282 968,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Katia SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICIO SORECO
Recouvrement de créances
[…]
[…]
Non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923, Banque de France
[…]
[…]
Non comparante
Service surendettement
[…]
[…]
Non comparante
Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE
[…]
[…]
Non comparante
Nantil A
[…]
[…]
Non comparante
Organisme CREDIT LOGEMENT
[…]
[…]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 21 août 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Madame Laure MALLET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Dans sa séance du 27 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a déclaré recevable la demande de Mme X, présentée le 13 octobre 2017, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur recours d’un des créanciers, la Banque Privée Européenne, dite la BPE, par jugement en date du 28 mars 2018, le juge du tribunal d’instance de Pertuis a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme A Z épouse X pour cause de mauvaise foi. Il retient principalement qu’un bien immobilier lui appartenant et des parts sociales d’une SCI Ph’nix n’ont pas été mentionnés au titre de son patrimoine, dans le dossier remis à la commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 9 avril 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 8 octobre 2019, cette cour a déclaré son recours recevable et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. A défaut de pouvoir être retenue, un arrêt de radiation a été rendu. Cette affaire a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le n° 20/1600.
A l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle toutes les parties ont été convoquées, Mme X, assistée de son conseil, a fait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché sa mauvaise foi, dans la mesure où la requête présentée à la commission de surendettement avait été établie à une période où elle était atteinte de troubles psychiatriques, ayant justifié sa mise sous tutelle avec pour représentant son conjoint. Elle a ajouté que la commission de surendettement était informée de la mesure de protection dont elle faisait l’objet, qui a d’ailleurs été levée le 6 février 2018 afin de lui permettre engager une procédure de divorce.
A titre subsidiaire, elle a soutenu qu’elle n’était pas de mauvaise foi, dès lors que le dossier avait été traité au vu d’éléments figurant dans la procédure de son conjoint et qu’il avait été jugé au regard des pièces que celui-ci avait jointes à sa demande personnelle. Elle a donc conclu à une absence de déchéance de la procédure de surendettement.
Il a été demandé au créancier de présenter ses observations sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X, et non par M. X en qualité de tuteur de son épouse.
Le conseil de la BPE a reconnu que la saisine de la commission de surendettement faite par une personne ne disposant pas de sa capacité juridique était irrecevable, si tel était le cas.
Il a ajouté que plusieurs omissions de biens mobiliers ou immobiliers étaient à relever dans le dossier déposé à la commission de surendettement. Il a ainsi accusé Mme X de mauvaise foi et en a conclu que la débitrice devait être alors reconnue de mauvaise foi. Il a ainsi demandé la confirmation de la décision de première instance, à titre principal. A titre subsidiaire, il a sollicité que Mme X ne soit pas déclarée en situation irrémédiablement compromise et qu’elle ne puisse pas bénéficier d’un réaménagement de ses dettes. En tout état de cause, il a réclamé paiement de la somme de 3 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a engagé dans l’instance.
Les autres créanciers de Mme X, qui ont tous signés l’accusé de réception du courrier les convoquant aux débats, n’étaient pas présents ou représentés à l’audience.
SUR CE :
L’article 475 du code de procédure civile dispose que la personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier de la commission en date du 27 décembre 2017 déclarant recevable la demande présentée par Mme X (n°4 du bordereau de communication de la BPE) et de la lettre manuscrite jointe au dossier remis à la commission (n°12 du bordereau de communication de Mme X), que la requête saisissant la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a été présentée le 13 octobre 2017 par Mme X (n° de dossier 000217146868A), en son nom personnel, et enregistrée comme telle, étant précisé que le même jour, M. X a déposé une demande similaire devant cette même commission (n° de dossier 000217146896A).
Or, à cette date, Mme X était placée sous tutelle au titre d’un jugement rendu le 13 février 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pertuis, mesure dont la mainlevée a été ordonnée par décision du 6 février 2018. Peu importe que la procédure de mainlevée de la mesure de protection ait été en cours au moment de la saisine de la commission de surendettement.
Dans la mesure à cette procédure a été engagée en son nom personnel, sans mention de la qualité de tuteur de son conjoint, celle-ci est irrégulière puisque que Mme Z n’avait pas la capacité juridique pour agir.
Mais, la procédure s’est poursuivie alors que Mme X n’était plus sous mesure de protection et l’article 121 du code de procédure civile autorise alors à considérer que la cause de nullité a ainsi été couverte, puisqu’elle avait disparue lorsque le juge de première instance a statué.
Il n’y a donc pas lieu de mettre à néant cette procédure de surendettement. En revanche, en toute logique, il ne saurait être reproché à Mme X des inexactitudes, des erreurs ou des manquements lors de l’établissement de son dossier saisissant la commission de surendettement du Vaucluse, au visa de l’article L 711-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci a été déposé par Mme X alors sous mesure de tutelle. Ainsi, la mauvaise foi de l’intéressée, par référence au dossier remis à la commission, doit être écartée.
Concernant la situation personnelle et financière de Mme X, celle-ci est sans profession et en invalidité. Elle a deux enfants à charge et ses revenus demeurent inférieurs à ses charges, la commission de surendettement ayant retenu des ressources (allocation adulte handicapé, allocation logement, pension d’invalidité, pension alimentaire) de 1 899 euros pour 1 959 euros de dépenses fixes par mois. Le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 499.60 euros, sa capacité de remboursement est de -60 euros pour un maximum légal de remboursement de 399.40 euros.
Suite à son divorce prononcé le 12 mai 2020, elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, puisqu’elle ne bénéficie plus de la donation de la propriété […] à Pertuis, consentie aux époux par acte notarié en date du 7 mars 2008, ce dernier stipulant une clause de résolution dans l’hypothèse d’une dissolution de la communauté autrement que par décès.
La commission a retenu dans les actifs de la débitrice une somme de 52 000 euros correspondant à la valeur de parts dans une SCI Ph’nix.
Son endettement étant de 410 078.06 euros, il convient de constater que la situation de l’appelante est effectivement irrémédiablement compromise, en raison de la faiblesse de ses revenus, mais également de son état de santé, dont elle justifie, qui ne permet pas d’envisager une reprise d’activité professionnelle.
Ainsi, l’orientation choisie par la commission apparaît totalement justifiée, puisque le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire permettra aux créanciers de bénéficier de la vente des parts sociales de la SCI, qui constitue le seul actif de Mme X.
Dans ces conditions, la décision du premier juge sera réformée et la procédure sera renvoyée devant
la commission pour qu’elle soit poursuivie.
Les dépens de cette instance seront à la charge de la Banque Privée Européenne, qui ne saurait réclamer application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de cet cour en date du 8 octobre 2019 ayant déclaré recevable l’appel formé par Mme X à l’encontre du jugement en date du 28 mars 2019 prononcé par le juge du tribunal d’instance de Pertuis,
Réforme le jugement en date du 28 mars 2019 ayant déchu Mme X du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de déchoir Mme X de son droit à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Renvoie la procédure devant la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse pour poursuite de celle-ci,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties en la cause et que copie en sera adressée par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers du Vaucluse,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Privée Européenne aux dépens de cette procédure.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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