Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 2
L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma national ou interrégional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou son domicile, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire et sur avis conforme de chacune des autres agences concernées par le projet rendu après consultation de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire intéressé. Le délai d'instruction prévu au présent article est interrompu entre le jour où l'agence compétente saisit pour avis la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire constituée auprès d'elle et les agences des autres régions intéressées et le jour où elle reçoit le dernier de ces avis. Toutefois, les avis non reçus au bout de quatre mois sont réputés favorables au projet.
Dans le cas d'une demande d'autorisation relative aux greffes d'organes mentionnées à l'article L. 1234-2 ou aux allogreffes de cellules hématopoïétiques mentionnées à l'article L. 1243-6, la décision de l'agence régionale de santé est prise après avis conforme de l'Agence de la biomédecine (1).
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt.
Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l'agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l'offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l'article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification.
Celui-ci vient fixer, comme le prévoit l'article L6122-1 du code de la santé publique, la liste des activités de soins et des équipements lourds qui sont soumis à l'accord (ARS). […] R. 6123-134. […] III. - Les titulaires d'autorisations d'équipements matériels lourds et de l'activité de soins mentionnés respectivement aux 1° de l'article R. 6122-26 et 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, […]
Lire la suite…Il a posé qu'il résulte des articles L. 1434-2, L. 1434-7, L. 1434-9, L. 1434-3-1, L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique (CSP) : d'une part, que le législateur a entendu que les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds soient compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. […] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 janvier 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé, en application des articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation, […] conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […] Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code la santé publique, […] en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code. […]
[…] mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ; […] que le motif de désignation ainsi retenu, qui conduit à anticiper sur l'examen des demandes d'autorisation susceptibles d'être déposées en application des dispositions susmentionnées des articles L. 6122-1 et L. 6122-4 du code de la santé publique, méconnaît les dispositions articles L. 6122-9 et R. 6122-30 de ce même code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, […] que, selon l'article L. 6132-4 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : « Lorsque les activités de soins ou les équipements matériels lourds dont la convention de communauté hospitalière de territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements partenaires sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, l'autorisation est modifiée, en ce qui concerne le lieu, […] qu'en vertu du 1° de l'article R. 6122-2 du code de la santé publique, […] le pouvoir réglementaire aurait violé les dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et, par suite, excédé sa compétence ; […] 9. […]
Après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-9, R. 6122-29 et R. 6122-32 du code de la santé publique que les demandes d'autorisations prévues par l'article L. 6122-9 de ce code portant sur les activités de soins de même nature doivent être reçues et examinées par l'administration dans le cadre de périodes arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, que les demandes présentées au cours d'une même période sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt, que les demandes d'autorisation présentées au cours de périodes […] Or, […]
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