Désistement 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juil. 2024, n° 2200880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Quéméneur CSIM c/ commune de Locmaria-Plouzané |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, la SARL Quéméneur CSIM doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Locmaria-Plouzané à lui verser la somme de 1 930,77 euros en règlement du solde du lot n° 5 « menuiseries bois et cloisons » du marché de travaux n° LOC 19-04 relatif à l’extension de la salle Jules Verne de la commune de Locmaria-Plouzané.
La requête a été communiquée à la commune de Locmaria-Plouzané qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 7 juin 2024, la SARL Quéméneur CSIM a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / () ».
4. La société Quéméneur CSIM a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 7 juin 2024 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, la société Quéméneur CSIM n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la société Quéméneur CSIM est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Quéméneur CSIM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quéméneur CSIM et à la commune de Locmaria-Plouzané.
Fait à Rennes, le 19 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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