Rejet 16 décembre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 et régularisée le 21 novembre 2023, Mme D G, M. E L, Mme B I et Mme C M, représentés par Me Duponteil demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 8 et 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française à H (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B I, Mme C M, Jacqueline K et Jaël Lubanzila Kiasika des visas de long séjour, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ne se conforment pas aux exigences de motivation qui s’imposent à elles ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui des demandes de visas pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme G, M. L, Mme I et Mme M ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur les motifs suivants :
* Mme I ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour financer leur séjour ;
* Mme I ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France ;
* aucune autorisation préfectorale de regroupement familial n’a été produite pour Mme M, Jacqueline K et Jaël Lubanzila Kiasika ;
* le jugement supplétif produit est apocryphe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour ont été sollicités par Mme B I et pour Mme C M, Jacqueline K et Jaël Lubanzila Kiasika, auprès de l’autorité consulaire française à H (République démocratique du Congo), laquelle, par des décisions des 8 et 11 mai 2023, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 16 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Mme G, titulaire de l’autorité parentale sur ces enfants et leur belle-mère, M. L, qui se présente comme leur père biologique, Mme K et Mme M, demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que le moyen, tiré du défaut de motivation, soulevé à l’encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
5. D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché aux décisions refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui leur servent de fondement. D’autre part, il ressort expressément des mentions de l’accusé de réception adressé au conseil des requérants que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par les décisions des 8 et 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont les requérants ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, les met à même de contester utilement le refus de visa pris à l’encontre des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
7. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le ministre, que les visas de long séjour litigieux ont été sollicités afin de permettre à Mme B I, Mme C M, Jacqueline K et Jaël Lubanzila Kiasika de rejoindre, en France, Mme G, titulaire de l’autorité parentale exclusive sur eux, et M. L, qui se présente comme leur père biologique. Les requérants ont produit pour en justifier des documents d’état civil, un jugement de délégation de l’autorité parentale du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal pour enfants de H/F, un jugement du tribunal judiciaire de Limoges donnant force exécutoire au dit jugement sur le territoire français et un contrat de bail. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’ils ont communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en leur opposant un tel motif.
9. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que le jugement supplétif produit à l’appui des demandes de visas est apocryphe. En outre, concernant Mme B I, il soutient qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour et ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France. Enfin, pour les trois autres enfants, aucune autorisation de regroupement familial n’a été produite, alors même qu’ils ont sollicité des visas au titre du regroupement familial. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement des substitutions de motif.
10. D’une part, pour justifier du lien de filiation entre les demandeurs de visas et M. L, les requérants produisent un jugement supplétif n° RC 3271, rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal pour enfants de H/F, qui fait état de ce que Mme B I, Mme C M, Jacqueline K et Jaël Lubanzila Kiasika sont nés de l’union de M. L et de Mme J, respectivement les 21 décembre 2003, 16 août 2005, 15 juin 2007 et 1er novembre 2012. En outre, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Limoges, par un jugement du 18 novembre 2022 donnant force exécutoire à un jugement de délégation parentale du 19 janvier 2021 du tribunal pour enfants de H/F, a reconnu le lien de filiation entre M. L et les demandeurs de visas. S’il est vrai que le jugement supplétif de 2018, mentionné précédemment, comporte des différences sur les dates de dépôt de requête et sur la date du jugement, cette seule circonstance ne peut dès lors suffire à le regarder comme frauduleux. En tout état de cause, le lien de filiation entre M. L et les intéressés est sans incidence, dès lors que l’objet du visa, ainsi qu’il l’a été dit au point 8, est de rejoindre Mme G, titulaire de l’autorité parentale exclusive sur eux. Par suite, le motif tiré du caractère apocryphe du jugement supplétif du 15 janvier 2018 ne peut légalement fonder la décision attaquée. La substitution de motif sollicitée par le ministre doit, dès lors, être écartée.
11. Toutefois, les requérants ne contestent pas que les visas sollicités pour Mme C M, Jacqueline K et Jaël Lubanzila Kiasika l’ont été au titre du regroupement familial. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autorisation préfectorale à ce titre leur a été délivrée, le nouveau motif opposé est susceptible de fonder légalement la décision attaquée pour ce qui concerne Mme C M, Jacqueline K et Jaël Lubanzila Kiasika. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de leur avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus 2022, et de leurs bulletins de paie, que Mme G et son époux disposent de revenus annuels à hauteur de 32 202 euros qui doivent être regardés comme suffisants pour prendre en charge les frais de séjour de Mme B I. Toutefois, alors que ses frères et sœurs ont vocation à résider en République démocratique du Congo, et qu’elle était âgée de vingt ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, ce nouveau motif est au nombre de ceux de nature à justifier la légalité de la décision attaquée, en ce qui concerne Mme B I. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G, M. L, Mme B I et Mme C M doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G, M. L, Mme B I et Mme C M doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, M. E L, Mme B I et Mme C M, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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