Annulation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 juil. 2022, n° 2121627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 octobre 2021, le 12 octobre 2021 et le 19 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d’un délai de départ volontaire :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle formée par M. A.
Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me David, substituant Me Gonidec, représentant M. A, présent à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Gonidec pour M. A, a été enregistrée le 28 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 2 septembre 1980, est entré en France le 15 novembre 2011 selon ses déclarations. Le 3 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, d’une part, le requérant justifie, par les pièces qu’il produit, qui sont suffisamment nombreuses et diversifiées, constituées notamment de relevés bancaires faisant apparaître de nombreux mouvements de dépôt et de retrait, d’ordonnances médicales, de relevés d’achat de titres de transport, d’avis d’imposition et de bulletins de salaire pour les années 2017 et 2021, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2012, ce que le préfet de police ne conteste au demeurant pas. D’autre part, M. A justifie de son concubinage, à la date de l’arrêté attaqué, avec une compatriote mauritanienne avec laquelle il a eu un enfant, né le 7 juillet 2019, vivant avec ses deux parents et dont la demande d’asile a été enregistrée en procédure normale. Enfin, si le préfet fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir occupé d’emploi à compter de l’année 2019, il admet lui-même que le requérant travaillait au cours des années précédentes, ainsi qu’en attestent d’ailleurs ses bulletins de salaire et ses déclarations de revenus pour les années 2015 à 2018. M. A produit en outre un contrat de travail pour un emploi d’agent d’entretien établi par la société Pulita le 7 décembre 2020 ainsi que des bulletins de salaire à compter de cette date. Dans ces conditions, compte tenu de de l’ancienneté du séjour en France de M. A, de son insertion professionnelle et de la présence en France de sa compagne et de son fils, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Le Bianic, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
T. CLa présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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