Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-291 du 17 mars 2021 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 37 (V)
I.-L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
1° La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent et interopérable, en particulier la mise en place d'un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement ou par un hôpital des armées lorsqu'il est associé au groupement hospitalier de territoire, peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4. L'établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d'information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, le système d'information hospitalier convergent et interopérable est mis en relation avec le système d'information de cet hôpital.
2° La gestion d'un département de l'information médicale de territoire. Par dérogation à l'article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale du groupement ;
3° La fonction achats. Lorsqu'un hôpital des armées est associé à un groupement hospitalier de territoire, l'établissement support de ce groupement peut assurer tout ou partie de la fonction achat au profit de l'hôpital des armées ;
4° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement ;
5° La définition d'orientations stratégiques communes pour la gestion prospective des emplois et des compétences, l'attractivité et le recrutement, la rémunération et le temps de travail des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans les limites des compétences des établissements parties à l'égard de ces personnels. Ces orientations, établies en cohérence avec la stratégie médicale du groupement, sont soumises au comité stratégique pour approbation. L'établissement support veille à leur respect par les établissements parties.
II.-L'établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.
Les personnels des hôpitaux des armées associés au groupement peuvent participer à des équipes médicales communes et à des pôles inter établissements.
III.-Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire et les hôpitaux des armées associés au groupement organisent en commun les activités d'imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d'un pôle interétablissement. Ils organisent en commun, dans les mêmes conditions, les activités de biologie médicale et de pharmacie.
IV.-Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :
1° Les missions d'enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;
2° Les missions de recherche, dans le respect de l'article L. 6142-1 ;
3° Les missions de gestion de la démographie médicale ;
4° Les missions de référence et de recours.
Article rédigé par Raphaël Cavan En 2016, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé impose à chaque établissement public de santé d'être partie à une convention de groupement hospitalier de territoire (« GHT »), une adhésion obligatoire à la différence de la logique volontariste des communautés hospitalières de territoire qu'elle remplace, dispositif aujourd'hui défini aux articles L. 6132-1 et suivants du code de la santé publique (« CSP »). […] Selon l'article L. 6132-1 du CSP, le GHT vise une stratégie de soins commune et graduée, ainsi que la mutualisation de fonctions telles que le système d'information. […]
Lire la suite…Article rédigé le 24/07/2026 par Me Guillaume Champenois L'insertion de l'article L. 6132-5-2 dans le code de la santé publique, […] Le fait de conférer au GHT la personnalité morale est-il susceptible d'emporter des conséquences sur le terrain du dialogue social ? […] Pour rappel, aux termes de l'article L. 6132-5-2 du code de la santé publique : « Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale lorsque l'ensemble des établissements qui le composent fusionne dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-1 du code précité ou lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge des hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 6132-3 du même code, […] logistiques, techniques et médico-techniques. / (…) ». Aux termes de l'article R. 6132-15 de ce code alors applicable : « I. – Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et aux hôpitaux de Saint-Maurice.
[…] Sur les moyens propres à la décision du 3 juillet 2020 : […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. / Par dérogation, le directeur de l'établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 6132-3. ».
[…] 3. En vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement de santé conduit la politique générale de l'établissement et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. […] pour le compte des établissements de santé parties à ce groupement, pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 6132-3. […] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I. – Chaque établissement public de santé () est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […] Aux termes de l'article R. 6132-1 du même code : « I. – Les agents qui assurent les activités, […]
Article rédigé le 23/07/2026 par Me Laurine Jeune Près de dix ans après la création des groupements hospitaliers de territoire (GHT), ont été créés les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux (GTSMS), destinés au secteur médico-social public des personnes âgées. […] Un périmètre de fonction(s) à mutualiser choisi par les établissements Le GHT, dans sa forme conventionnelle d'origine, repose sur un mécanisme de transfert obligatoire de compétences vers l'établissement support pour les fonctions visées par l'article L. 6132-3 du code de la santé publique : gestion commune d'un système d'information, gestion d'un département de l'information médicale de territoire, coordination des instituts de formation paramédicale et fonction achats.
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