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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 15 mai 2015, n° 14/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150074 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARI S JUGEMENT rendu le 15 Mai 2015
3e chambre 2e section N° RG : 14/03005
Assignation du 23 Décembre 2013
DEMANDERESSE Société GORINI S.R.L. POLTRONE E DIVANI 40 Via L. Galvani 47122 FORLI (ITALIE) représentée par Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL KAHN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449
DÉFENDERESSES S.A.R.L. cCV AMEUBLEMENT Centre Commercial Les Portes du Futur […] 86360 CHASSENEUIL DU POITOU’ défaillant
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me Stéphane M es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCV AMEUBLEMENT […] 75004 PARIS Etablissement secondaire 67 Boulevard Chasseigne 86000 POITIERS
Société CONFORT & DESIGN S.R.L. Via Risorgimento D Senago 72 20037 PADERNO DUGNANO (ITALIE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B , Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier signataire de la décision DEBATS A l’audience du 06 Février 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit italien GORINI srl POLTRONE E DIVANI (ci-après société GORINI), qui a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de meubles, en particulier de fauteuils et de canapés, revendique des droits d’auteur sur un canapé dénommé Angora, qui a selon elle été créé par Monsieur Davide G en 2006.
Ayant constaté fin 2012 qu’était proposé à la vente dans un magasin à l’enseigne HOME DECLIC situé à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77), magasin exploité par la société CCV AMEUBLEMENT, un modèle de canapé Denver imitant ce canapé Angora, la société GORINI, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 12 mars 2013, a fait pratiquer le 13 mars 2013 des saisies-contrefaçon à SAVIGNY-LE-TEMPLE au sein dudit magasin et au siège de la société CCV AMEUBLEMENT, qui ont révélé que le fournisseur du canapé litigieux était la société de droit italien CONFORT & DESIGN. C’est dans ce contexte que la société GORINI a, selon actes d’huissier des 11 avril et 23 décembre 2013, fait assigner la société CCV AMEUBLEMENT et la société CONFORT & DESIGN devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir en ces termes celui-ci :
- dire et juger que la commercialisation du modèle de canapé reproduisant le modèle Angora par les sociétés défenderesses constitue un acte de contrefaçon de ses droits d’auteur,
- dire et juger que la commercialisation du modèle de canapé reproduisant le modèle Angora par les sociétés défenderesses constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire distinct des actes de contrefaçon. Par conséquent,
- ordonner aux sociétés défenderesses, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de lui communiquer, ou à tout expert désigné par le Tribunal, tous document comptables établissant le nombre d’exemplaires des produits litigieux, le chiffre d’affaires génère en fiance par la vente de ces produits, et les noms et adresses des producteurs, fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs,
- désigner tel expert qu’il lui plaira, pour fixer le montant des indemnités a elle dues,
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer d’ores et déjà une provision de 30.000 euros.
- interdire aux défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de continuer à importer, promouvoir et commercialiser les articles litigieux,
- ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de l’intégralité des stocks des articles litigieux sous contrôle d’huissier et ce. aux seuls trais des sociétés défenderesses,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux, revues ou magazines de son choix, en France et/ou à l’étranger, et aux frais des sociétés défenderesses, dans la limite de 6 000 euros HT par publication.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon
Par acte du 23 juillet 2014, la société GORINI a fait assigner aux mêmes fins la SERARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître Stéphane M, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CCV AMEUBLEMENT désigne par le jugement du Tribunal de commerce de POITIERS du 12 juin 2014 qui a converti la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet cette société en liquidation judiciaire, et les instances ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2014. Ni cette société CCV AMEUBLEMENT, ni son liquidateur judiciaire, ni la société CONFORT & DESIGN n’ont constitué avocat La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile Par ailleurs, la citation adressée aux autorités italiennes concernant la société CONFORT & DESIGN est revenue le 8 mai 2013 avec le visa de ces autorités, qui ont fait savoir que la notification ou la communication de l’acte n’avait pu être faite car le destinataire n’avait pas été joint, son adresse ayant visiblement changé. En vertu de l’article 688 du Code de procédure civile, le Tribunal peut néanmoins statuer sur le fond dans la mesure où l’acte a été transmis selon les modes prévus par les Règlements communautaires et ou un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de cet acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le détendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— Sur la titularité Il est constant qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une œuvre sous son nom est présumée, en l’absence de toute revendication, titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon
En l’espèce, la société GORINI produit des factures émises par elle à destination de sociétés françaises pour des commandes du canapé Angora entre 2007 et 2013, ainsi que ses catalogues pour les années 2008, 2010 et 2013 sur lesquels figure ledit canapé. En outre, elle explique que Davide G, qui a créé ce canapé en 2006, lui a cède les droits patrimoniaux d’auteur sur ce modèle, et verse aux débats l’accord réitératif de cession de droits à son profit du 11 janvier 2013. De tels éléments démontrent à tout le moins une exploitation non équivoque de ce modèle par la société GORINI depuis sa divulgation, et permettent donc à celle-ci de justifier de la titularité de ses droits.
Elle est en conséquence recevable en son action.
- Sur l’originalité Les dispositions de l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales Selon l’article L. 112-2, 10° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les œuvres des arts appliqués. En l’espèce, la société GORINI détaille les éléments principaux de son canapé Angora, à savoir : « - des soufflets, bicolores ou unicolores selon le coloris du modèle, consistant en des pans de cuir rabattus vers l’assise au niveau des accoudoirs.
- sur les côtés du canapé, trois doubles surpiqûres verticales, ainsi qu’une couture avec liseré horizontale et courbée,
- des dossiers composés de deux parties, avec une partie basse recouvrant partiellement l’accoudoir et une partie haute comportant une couture en biais aux extrémités du canapé ».
Elle démontre ainsi les partis-pris esthétiques qui en caractérisent l’originalité, laquelle n’est pas contestée par les défenderesses du fait de leur carence. Ainsi le canapé dont s’agit bénéficie de la protection prévue par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle.
— Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la
transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maîtres MICHAUD et ANDRE, huissiers de justice à MELUN, que les canapés Dériver commercialisés au sein du magasin HOME DECLIC comportent comme le canapé Angora :
- des soufflets bicolores consistant en des pans de cuir rabattus vers l’assise au niveau des accoudoirs,
- trois doubles surpiqûres verticales, et une couture avec liseré horizontale et courbée sur les côtes du canapé,
- et des dossiers composés de deux parties, la partie basse recouvrant partiellement l’accoudoir et la partie haute comportant une couture en biais aux extrémités, et ce dans des proportions similaires à celles du canapé invoqué, de sorte que toutes ses caractéristiques principales sont reprises dans leur ensemble
La contrefaçon de droits d’auteur est donc constituée
— Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société GORINI estime en outre que les défenderesses, en commercialisant un modèle reproduisant leur canapé Angora, ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, profitant indûment de ses efforts afin de réaliser un gain substantiel. Cependant, la commercialisation d’un canapé ayant les mêmes caractéristiques que le canapé Angora a déjà été prise en compte au titre de la contrefaçon. D’autre part, les investissements invoqués ne sont aucunement justifiés par la société demanderesse.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
- Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions qui seront définies ci-après. Cette mesure étant suffisante pour mettre un terme aux agissements critiqués, il ne sera pas fait droit aux mesures de confiscation et de destruction en outre sollicitées. Par ailleurs, il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que seuls deux canapés litigieux, un deux places de couleur moka acheté 592 euros HT à la société CONFORT & DESIGN et offert à la vente pour 1 599 euros TTC, et un trois places de même couleur acheté lui aussi a la société CONFORT & DESIGN au prix de 718 euros HT et
offert à la vente au prix de 1.959 euros TTC, ont été trouvés dans le logiciel de gestion de la société CCV AMEUBLEMENT. En considération tant de ces éléments que de la situation de liquidation de la société CCV AMEUBLEMENT et de la non-découverte de la société CONFORT & DESIGN et encore de l’absence de démonstration de l’existence d’un quelconque préjudice commercial, il y a lieu d’allouer à la société GORINI la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son canapé, et ce sans qu’il y ait lieu de faire droit aux mesures de communication el d’expertise également réclamées, étant précisé que la demanderesse produit sa déclaration de créance du 6 juin 2014 entre les mains du liquidateur judiciaire. Enfin, il n’apparaît pas utile d’autoriser la mesure de publication sollicitée.
Sur les autres demandes II y a lieu de condamner in solidum la société CCV AMEUBLEMENT, prise en la personne de Maître Stéphane M en sa qualité de mandataire liquidateur, et la société CONFORT & DESIGN, parties perdantes, aux dépens En outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser à la société GORINI, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros, outre le remboursement des frais de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- DIT que le modèle de canapé Angora commercialisé par la société GORINI srl POLTRONE E DIVANI bénéficie de la protection instaurée par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle;
- DIT qu’en détenant et proposant à la vente des canapés reproduisant les caractéristiques du canapé Angora, les sociétés CCV AMEUBLEMENT et CONFORT & DESIGN ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société GORINI srl POLTRONE E DIVANI ;
— FAIT INTERDICTION aux sociétés CCV AMEUBLEMENT et CONFORT & DESIGN de poursuivre de tels agissements, sous
astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
-CONDAMNE la société CONFORT & DESIGN à payer à la société GORINI srl POLTRONE E DIVANI la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- FIXE à la somme de 10.000 euros la créance de la société GORINI srl POLTRONE E DIVANI à l’égard de la société CCV AMEUBLEMENT, représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE ;
- REJETTE le surplus des demandes, en particulier celle formée au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés CCV AMEUBLEMENT prise en la personne de Maître Stéphane M en sa qualité de mandataire liquidateur et CONFORT & DESIGN à payer à la société GORINI srl POLTRONE E DIVANI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais de saisie-contrefaçon.
- CONDAMNE in solidum les sociétés CCV AMEUBLEMENT prise en la personne de Maître
- Stéphane M en sa qualité de mandataire liquidateur et CONFORT & DESIGN aux dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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